La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1990 | MONACO | N°25588

Monaco | Tribunal de première instance, 8 mars 1990, G... c/ dame B...


Abstract

Procédure civile

Assignation : indication du seul nom de jeune fille du destinataire

Exploit - Exception de nullité

Application de l'article 178 du Code de procédure civile et non des articles 150 et 151 dudit Code - Nullité de l'article 155 du Code de procédure civile (non)

Résumé

Dès lors que l'huissier instrumentaire, s'étant rendu au domicile indiqué par l'exploit d'assignation, auquel il est fait grief de ne comporter que le nom de jeune fille du destinataire, a estimé devoir déposer la copie de cet acte en mairie, conforméme

nt aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, ce qui implique qu'il n'a pu t...

Abstract

Procédure civile

Assignation : indication du seul nom de jeune fille du destinataire

Exploit - Exception de nullité

Application de l'article 178 du Code de procédure civile et non des articles 150 et 151 dudit Code - Nullité de l'article 155 du Code de procédure civile (non)

Résumé

Dès lors que l'huissier instrumentaire, s'étant rendu au domicile indiqué par l'exploit d'assignation, auquel il est fait grief de ne comporter que le nom de jeune fille du destinataire, a estimé devoir déposer la copie de cet acte en mairie, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, ce qui implique qu'il n'a pu trouver en personne le destinataire dudit acte à cette adresse, il s'ensuit nécessairement que l'intéressé avait été suffisamment désigné par l'exploit litigieux, en sorte que la nullité invoquée par la défenderesse, sur le fondement de l'article 155 dudit code ne saurait être encourue. En effet, l'huissier n'a pas fait application en l'espèce, des articles 150 et 151 du Code de procédure civile, comme cela aurait été nécessairement le cas si l'identification du destinataire avait été insuffisante ou erronée.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par l'exploit susvisé G... né le 26 mars 1940 à Monaco, de nationalité française, a fait assigner en séparation de corps B..., née le 23 mars 1936 à Menton, de nationalité française qu'il avait épousée le 29 juin 1967 par devant l'officier de l'État civil de la Principauté de Monaco, sans contrat préalable ;

Qu'une enfant, actuellement majeure, prénommée C., est issue de cette union ;

Attendu que G... fonde sa demande sur le comportement injurieux de son épouse qui manifesterait à son égard un total désintérêt ;

Qu'il a par ailleurs sollicité la confirmation des mesures provisoires édictées par l'Ordonnance de non conciliation du 13 juillet 1989, concernant la part contributive de 2 500 F. par mois qu'il a accepté de verser à sa fille majeure C. tout en déclarant ne pas s'opposer à ce que son épouse conserve la jouissance du domicile conjugal ;

Attendu que B... a, in limine litis, soulevé la nullité de l'exploit d'assignation au motif qu'elle n'avait jamais reçu signification de cet acte qui ne comportait que son nom de jeune fille, lequel n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres de l'immeuble où elle résidait alors qu'aux termes de l'article 136 du Code de procédure civile tout exploit doit contenir notamment le nom de la partie à laquelle l'exploit doit être signifié, ces dispositions étant prescrites à peine de nullité en application de l'article 155 du même Code ;

G... a conclu au rejet des prétentions de la défenderesse en faisant valoir que celle-ci ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'assignation dont elle était l'objet dès lors qu'elle a comparu en constituant un avocat-défenseur et que, par ailleurs, elle ne justifie d'aucun grief ;

Sur ce,

Attendu que, dès lors que l'huissier instrumentaire, s'étant rendu au domicile indiqué par l'exploit d'assignation, a estimé devoir déposer la copie de cet acte en mairie conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de Procédure Civile, ce qui implique qu'il n'a pu trouver en personne la destinataire dudit acte à cette adresse, il s'ensuit nécessairement que cette destinataire avait été suffisamment désignée par l'exploit litigieux, en sorte que la nullité invoquée par la défenderesse sur le fondement de l'article 155 dudit Code ne saurait être encourue en l'espèce ;

Qu'il convient en effet, d'observer que l'huissier n'a pas fait application en la cause, des articles 150 et 151 du Code de Procédure Civile, comme cela aurait été nécessairement le cas si l'identification de la destinataire avait été insuffisante ou erronée ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter B... de son exception de nullité de l'exploit d'assignation du 7 août 1989 et de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 5 avril 1990 à l'effet de permettre à B... de conclure au fond sur la demande dont elle est l'objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Rejette l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 7 août 1989 soulevée par B... ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 5 avril 1990 pour être conclu au fond par B... ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MM. Brugnetti et Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25588
Date de la décision : 08/03/1990

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : G...
Défendeurs : dame B...

Références :

article 155 du Code de procédure civile
article 148 du Code de procédure civile
article 136 du Code de procédure civile
article 178 du Code de procédure civile
articles 150 et 151 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1990-03-08;25588 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award