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01/02/1990 | MONACO | N°25575

Monaco | Tribunal de première instance, 1 février 1990, Dame V. c/ G.


Abstract

Tribunaux

Exception d'incompétence soulevée par défendeur français domicilié en France - Obligation née et exécutable à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Application de l'article 3, alinéa 2 du Code de procédure civile

Résumé

L'exception d'incompétence soulevée, avant toute défense au fond par un défendeur invoquant sa nationalité française pour se prévaloir du privilège de juridiction édicté par l'article 15 du Code civil français ; et la localisation de son domicile en France, aux fins de s'opposer à l'action en

paiement de pension, fondée sur une obligation alimentaire, née et devant être exécutée en Princi...

Abstract

Tribunaux

Exception d'incompétence soulevée par défendeur français domicilié en France - Obligation née et exécutable à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Application de l'article 3, alinéa 2 du Code de procédure civile

Résumé

L'exception d'incompétence soulevée, avant toute défense au fond par un défendeur invoquant sa nationalité française pour se prévaloir du privilège de juridiction édicté par l'article 15 du Code civil français ; et la localisation de son domicile en France, aux fins de s'opposer à l'action en paiement de pension, fondée sur une obligation alimentaire, née et devant être exécutée en Principauté, où la demanderesse est domiciliée, ne saurait être recevable, quelles que soient les dispositions étrangères - inapplicables à Monaco - en vertu des règles de compétence instituées par l'article 3 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par l'exploit susvisé, V. divorcée G., qui expose être bénéficiaire personnellement d'une pension alimentaire mensuelle de 3 500 F. au paiement de laquelle son ex-époux a été condamné selon jugement de divorce définitif du 7 décembre 1978, rendu par le Tribunal de ce siège, a fait assigner G. (AM), pour obtenir sa condamnation à lui payer désormais une pension alimentaire de 5 000 F. par mois avec indexation pour l'avenir ;

Attendu qu'avant toute défense au fond, G. a décliné la compétence de ce Tribunal pour connaître de la présente procédure en invoquant à la fois sa qualité de défendeur français l'autorisant à se prévaloir du privilège de juridiction édicté par l'article 15 du Code civil français, et la localisation en France de son domicile ;

Qu'il demande en conséquence, au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nice ;

Attendu que la demanderesse conclut pour sa part au rejet de l'exception d'incompétence ainsi soulevée ;

Sur quoi,

Attendu que, quelques soient les dispositions étrangères - inapplicables à Monaco - dont G. entend se prévaloir, il demeure que les règles monégasques de compétence autorisent ce Tribunal à connaître de la présente demande ;

Attendu, en effet, que l'action introduite par V. apparaît incontestablement fondée sur une obligation alimentaire née en Principauté de Monaco, où les parties avaient - du temps de leur mariage - établi leur domicile conjugal, et consacrée par le jugement de ce Tribunal, en date du 7 décembre 1978 dont G. avait alors admis la compétence ;

Que, par ailleurs, en vertu dudit jugement et des règles applicables en la matière, le paiement de cette obligation alimentaire doit intervenir au lieu du domicile de V. ;

Attendu, en conséquence qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur par application de l'article 3-2° du Code de Procédure Civile qui dispose :

« (les Tribunaux de la Principauté) connaissent, en outre, quel que soit le domicile du défendeur :

...

2° des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté... » ;

Attendu que G. doit être renvoyé à conclure au fond ; que succombant dans son exception, il doit être tenu des dépens du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée ;

Se déclarant compétent ;

Renvoie G. à conclure au fond pour l'audience du 8 mars 1990 ;

Composition

MM. Landwerlin, près. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Marquet et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25575
Date de la décision : 01/02/1990

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire ; Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : Dame V.
Défendeurs : G.

Références :

article 3-2° du Code de Procédure Civile
article 3, alinéa 2 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1990-02-01;25575 ?

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