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25/01/1990 | MONACO | N°25573

Monaco | Tribunal de première instance, 25 janvier 1990, dame L. R. c/ Société « Real Vernis ».


Abstract

Contrat de travail

Régime protecteur de la femme salariée - Congé de maternité - Non reprise de l'emploi pour élever l'enfant - Priorité de réembauchage pendant un an (loi n° 870 du 17 juillet 1969 article 7)

Résumé

L'article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 d'une part autorise la mère, à l'expiration de son congé de maternité, à quitter son emploi pour élever son enfant sans être assujettie au droit commun de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en matière de rupture d'un contrat de travail, c'est-à-dire sans avoir à observer un délai-

congé ou à payer une indemnité de rupture, d'autre part ouvre ultérieurement la faculté pour c...

Abstract

Contrat de travail

Régime protecteur de la femme salariée - Congé de maternité - Non reprise de l'emploi pour élever l'enfant - Priorité de réembauchage pendant un an (loi n° 870 du 17 juillet 1969 article 7)

Résumé

L'article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 d'une part autorise la mère, à l'expiration de son congé de maternité, à quitter son emploi pour élever son enfant sans être assujettie au droit commun de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en matière de rupture d'un contrat de travail, c'est-à-dire sans avoir à observer un délai-congé ou à payer une indemnité de rupture, d'autre part ouvre ultérieurement la faculté pour celle-ci, sous réserve d'en faire la demande dans les formes et délais de la loi, de solliciter son réembauchage dans l'entreprise, l'employeur étant alors tenu pendant une année de la reprendre à son service par priorité, en cas d'embauche d'un personnel de sa qualification.

Ainsi la loi n'organise nullement un « congé sans solde » avec réintégration dans l'entreprise à l'expiration dudit « congé », mais prévoit la rupture pure et simple des relations contractuelles par la mère, à l'issue du congé de maternité, en vue d'élever son enfant puis, le cas échéant, la conclusion d'un nouveau contrat de travail, après cette rupture, si les conditions d'embauche sont réunies.

Il ne peut en aller autrement que si des accords particuliers plus favorables interviennent entre employeur et employé, lesquels manifesteraient alors leur intention d'aller au-delà des textes en vigueur - ce qui n'est point établi en l'espèce.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu qu'il est constant :

* que par lettre recommandée, datée du 12 juillet 1986 mais postée le 15 juillet 1986, adressée à l'administrateur-délégué de la SAM dénommée « Real Vernis », J. R., employée au sein de cette société depuis 1973, écrivait à son employeur « Je vous confirme notre entretien du 7 courant par lequel je vous informais de mon intention d'interrompre mon travail pendant une durée d'un an après mon congé postnatal pour élever mon bébé.

Je reprendrai donc mon emploi comme convenu au début septembre 87.

Vous remerciant d'en prendre bonne note... » ;

* que la naissance évoquée ayant eu lieu le 25 mai 1986 et bien que les congés de huit semaines à compter de l'accouchement se soient achevés le 20 juillet 1986, J. R. n'a pas repris son travail ;

* que le 20 mai 1987, elle écrivait par courrier recommandé à son employeur : « Suite à notre entretien du 14 courant en vos bureaux, je vous confirme que je reprendrai mon travail début septembre 87 comme je vous le signalais dans ma lettre du 12 juillet 1986... » ;

* que la Société Real Vernis, en réponse, affirmait par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 1987 n'avoir aucun poste libre à offrir à J. R. et lui accorder une priorité de réembauchage durant une année, conformément à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1969 ;

Attendu qu'en cet état, J. R., qui estime avoir ainsi fait l'objet d'un licenciement déguisé, puisqu'elle avait obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier d'un congé sans solde d'une année après l'accouchement et reprendre ensuite ses fonctions dans l'entreprise, a saisi le Tribunal du travail de diverses demandes d'indemnités (préavis, congés payés sur préavis, congédiement, licenciement) et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, une « régularisation auprès des caisses », le paiement d'un salaire de 4 jours retenus lors du mariage (1er avril 1986) et les intérêts de ces sommes, soit au total 209 973,25 F. + mémoires ;

Attendu que pour sa part, la Société Real Vernis a toujours démenti avoir donné l'accord invoqué et considère J. R. comme démissionnaire de son emploi ;

Attendu que par jugement du 24 novembre 1988 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des circonstances de la cause, le Tribunal du travail, après avoir rappelé la teneur de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1969 précitée, a énoncé que J. R. aurait dû aviser son employeur de ses intentions au plus tard le 5 juillet 1986, alors que son courrier est daté du 12 juillet suivant, en sorte qu'elle n'a pas satisfait aux obligations légales qui lui auraient permis de bénéficier de l'article 7, et qu'aucun élément n'établit l'accord allégué ou un engagement de l'employeur pour reprendre J. R. à l'issue de son congé sans solde ;

Que cette partie a donc été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, le Tribunal ayant préalablement constaté qu'elle « n'a pas satisfait aux dispositions prévues par l'article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 et qu'en conséquence son employeur n'était pas tenu de la réengager à l'issue de son congé sans solde » ;

Attendu que J. R. a, par l'exploit susvisé, formé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 24 janvier 1989 et a réitéré ses demandes originaires à l'exception toutefois de celle relative à la « régularisation auprès des caisses » (6° chef) ;

Que l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir fait une application trop rigoureuse de la loi sur le congé exceptionnel de maternité, le fait d'avoir informé l'employeur de son intention avec 7 jours de retard ne pouvant permettre de la considérer comme à l'origine de la rupture du contrat de travail à l'issue de son congé post-natal, alors surtout que la Société Real Vernis était d'accord pour la faire bénéficier d'un tel congé ;

Qu'elle prétend que cette société, en refusant de la reprendre à son service à l'issue de son congé exceptionnel, a pris seule l'initiative de mettre fin au contrat de façon unilatérale ;

Que relativement à l'accord dont elle se prévaut, l'appelante note tout d'abord que l'administrateur-délégué de la Société Real Vernis a été avisé, lors d'un entretien avec son employée au mois de juillet 1986, qu'elle ne comptait pas reprendre son travail à la date prévue mais entendait bénéficier d'un an de congé sans solde ; qu'elle remarque ensuite que la lettre datée du 12 juillet 1986 n'a pas fait l'objet de la moindre réserve, ni même d'une simple réponse ; qu'elle relève enfin que la société n'a pas notifié, en septembre 1986, au service de la main-d'œuvre que J. R. ne faisait plus partie de son personnel mais n'a fait cette déclaration prescrite par la loi que courant août 1987, en lui adressant alors seulement un reçu pour solde de tous comptes, tous éléments qui viennent infirmer la thèse selon laquelle elle aurait démissionné de son emploi dès le mois de septembre 1986 ;

Que l'appelante fait valoir, au surplus, que le non respect du délai prévu par l'article 7 de la loi précitée ne peut avoir pour effet de la faire automatiquement considérer comme démissionnaire de son emploi ;

Qu'elle fait observer que l'engagement d'une autre employée de bureau par la Société Real Vernis, en vue d'assurer son remplacement pendant une période déterminée correspondant à son congé sans solde approximativement, montre qu'il était bien convenu dès l'origine qu'elle réintégrerait son emploi à l'issue dudit congé ;

Qu'elle reprend donc les différents chefs de ses demandes initiales qui supposent admise la thèse d'un licenciement injustifié et abusif, en ce compris, le chef de réclamation relatif au salaire qui lui aurait été retenu en compensation des 4 jours de congés pris à l'occasion de son mariage, réclamation à propos de laquelle elle constate l'omission de statuer des premiers juges ;

Attendu qu'en réponse et pour s'opposer à ces demandes, la société intimée demande au Tribunal d'appel de juger que l'appelante a démissionné de son plein gré au mois de septembre 1986 en ne réintégrant pas son emploi à cette date, sur le fondement de l'article 7 de la loi précitée ;

Que si la société Real Vernis admet avoir été avisée en juillet 1986 de l'intention de son employée de bénéficier d'un an de congés sans solde pour élever son enfant, elle conteste formellement avoir donné son accord sur ce point et a fortiori sur une réintégration à l'issue dudit congé, compte tenu de la désorganisation des services qu'une telle situation aurait et a effectivement entraînée ;

Qu'elle constate qu'en ne reprenant pas dès lors son emploi à l'expiration du congé post-natal, l'appelante a rendu nécessaire l'engagement d'une secrétaire en septembre 1986 ; qu'elle soutient que c'est dans le cadre de l'article 7 de la loi précitée que J. R. a demandé le 12 juillet 1986 à bénéficier d'un congé pour élever son enfant et que cette disposition définit le départ de l'employée comme une démission n'ouvrant droit à aucune indemnisation ;

Que sur la demande en paiement du salaire correspondant au mariage, l'intimée observe que celui-ci a été célébré le 1er avril 1986 soit pendant la période de congé de maternité durant laquelle le contrat de travail était suspendu ;

Sur quoi,

Attendu que l'appel qui apparaît avoir été régulièrement formé, doit être déclaré recevable ;

Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler, eu égard aux interprétations données à ce texte dans la présente procédure, que l'article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 d'une part autorise la mère, à l'expiration de son congé de maternité, à quitter son emploi pour élever son enfant sans être assujettie au droit commun de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en matière de rupture d'un contrat de travail, c'est-à-dire sans avoir à observer un délai-congé ou à payer une indemnité de rupture, d'autre part outre ultérieurement la faculté pour celle-ci, sous réserve d'en faire la demande dans les formes et délais de la loi, de solliciter son réembauchage dans l'entreprise, l'employeur étant alors tenu pendant une année de la reprendre à son service par priorité en cas d'embauche d'un personnel de sa qualification ;

Attendu qu'ainsi, la loi n'organise nullement « un congé sans solde » avec réintégration dans l'entreprise à l'expiration dudit « congé » mais prévoit la rupture pure et simple des relations contractuelles par la mère, à l'issue du congé de maternité, en vue d'élever son enfant puis, le cas échéant, la conclusion d'un nouveau contrat de travail après cette rupture si les conditions d'embauche sont réunies ;

Attendu qu'il ne peut en aller autrement que si des accords particuliers plus favorables interviennent entre employeur et employé, lesquels manifesteraient alors leur intention d'aller au-delà des textes en vigueur ; qu'à cet égard, l'appelante prétend que les parties ont convenu qu'elle réintégrerait automatiquement son emploi, après l'avoir quitté pour élever son enfant pendant un an, le contrat de travail connaissant alors une simple suspension au cours de cette période ;

Attendu toutefois qu'un tel accord n'est pas établi par les éléments, insuffisamment probants, invoqués par l'appelante à qui la Société Real Vernis oppose au demeurant un démenti formel ;

Attendu qu'il apparaît peu vraisemblable que J. R. se soit satisfaite en la matière d'un simple accord verbal au cours « d'un entretien au mois de juillet 1986 » de la part de l'administrateur-délégué de la Société Real Vernis, alors qu'elle a pour sa part pris soin de tenter de formaliser cet accord par l'envoi d'un courrier recommandé auquel il n'a pas été répondu par l'employeur ; qu'elle ne peut pour autant déduire de ce silence l'acceptation de sa réintégration dans son emploi un an plus tard ;

Qu'en confirmant son intention de reprendre son travail par lettre recommandée du 20 mai 1987, J. R. manifestait une nouvelle fois son souhait d'obtenir un accord écrit qui fait défaut en l'espèce, alors qu'il s'agissait d'établir une convention éminemment plus favorable que les dispositions de la loi n° 870, en s'affranchissant des délais prévus par l'alinéa 2 de l'article 7 et en créant à la charge de l'employeur une obligation de réemploi à une date déterminée supposant que les relations contractuelles n'avaient pas été rompues du fait de la cessation du travail par l'employée ;

Attendu que les déclarations à caractère administratif dont se prévaut l'appelante ne revêtent pas davantage une portée de nature à administrer la preuve d'une telle convention ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'analyser les effets de la lettre du 12 juillet 1986 dans les rapports entre les parties ;

Attendu que si cette correspondance, qui apparaît avoir été postée en recommandée simple le 15 juillet 1986, ne remplit pas les conditions de forme et de délai exigées par le deuxième alinéa de l'article 7, il convient toutefois d'observer qu'elle confirmait un entretien précédent non contesté par l'employeur, en sorte que celui-ci apparaît avoir été informé suffisamment à l'avance des intentions de sa salariée qui n'entendait pas reprendre immédiatement son travail ; qu'en tout état de cause, la sanction de l'inobservation de l'article 7 alinéa 2 consiste uniquement à replacer la salariée qui prend l'initiative de la rupture dans le droit commun de la loi n° 729 précitée ;

Attendu que J. R., qui avait donc informé son employeur de son intention de ne pas reprendre son travail dans les conditions ci-dessus rappelées, s'est ainsi ouverte la faculté de solliciter son réembauchage conformément aux dispositions de l'article 7 alinéa 3 de la loi n° 870 ; que sa lettre du 20 mai 1987, en ce qu'elle annonce sa volonté de reprise du travail, doit être considérée comme la manifestation régulière de l'exercice de cette faculté et a donc eu pour effet d'obliger la Société Real vernis à faire bénéficier son ancienne salariée, en cas d'embauche, d'une priorité d'emploi pendant un an s'achevant le 20 mai 1988 ;

Attendu cependant qu'il ne résulte pas des pièces produites que la Société Real Vernis, qui s'est engagée dans sa réponse des 3 et 30 juin 1987 à respecter les prescriptions légales ci-dessus rappelées vis-à-vis de J. R. - encore que le conseil de cette société ait soutenu à l'audience que cet engagement n'avait pas lieu d'être -, ait procédé à l'embauche d'une tierce personne dans un emploi correspondant à la qualification de l'appelante entre le 20 mai 1987 et le 20 mai 1988, le Tribunal observant que le réengagement de la salariée N. B., initialement embauchée le 15 septembre 1986 pour une période expirant le 15 avril 1987, est intervenu, par suite de la prolongation de son contrat initial, antérieurement au 20 mai 1987, et qu'il n'est pas par ailleurs établi d'embauche d'autres personnes durant la période de référence ;

Attendu en conséquence qu'il ne peut être relevé de faute susceptible d'entraîner le paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la Société Real Vernis ;

Attendu, sur le 6° chef de demande de l'exploit d'appel, sur lequel les premiers juges ont omis de statuer alors qu'il apparaît bien indépendant des autres chefs auxquels leur décision a répondu, qu'aucun élément du dossier ne permet de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 1 145,45 F. qui aurait été, selon l'appelante qui n'en justifie pas, retenue sur son salaire dont le bulletin afférent n'est pas produit ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Substitués à ceux des premiers juges,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris du 24 novembre 1988 en ce qu'il a débouté J. R. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Clérissi et Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25573
Date de la décision : 25/01/1990

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : dame L. R.
Défendeurs : Société « Real Vernis ».

Références :

loi n° 870 du 17 juillet 1969
article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969
loi n° 729 du 16 mars 1963
article 7 de la loi du 17 juillet 1969


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1990-01-25;25573 ?

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