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11/01/1990 | MONACO | N°25567

Monaco | Tribunal de première instance, 11 janvier 1990, R., Union des Syndicats de Monaco c/ Hôtel B. P.


Abstract

Tribunal du travail

Compétence - Conflit individuel du travail - Critères - Incompétence de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail

Résumé

L'action en paiement d'un complément de salaire dirigée par un maître d'hôtel à rencontre d'un établissement hôtelier, son employeur, auquel il fait grief d'avoir prélevé sur la masse des pourcentages - service des sommes versées indûment à la catégorie des plagistes - ce qui a réduit le montant de son salaire conserve le caractère d'un conflit individuel du travail, même s

i la décision à intervenir sur ce différend est susceptible d'être invoquée comme précédent p...

Abstract

Tribunal du travail

Compétence - Conflit individuel du travail - Critères - Incompétence de la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail

Résumé

L'action en paiement d'un complément de salaire dirigée par un maître d'hôtel à rencontre d'un établissement hôtelier, son employeur, auquel il fait grief d'avoir prélevé sur la masse des pourcentages - service des sommes versées indûment à la catégorie des plagistes - ce qui a réduit le montant de son salaire conserve le caractère d'un conflit individuel du travail, même si la décision à intervenir sur ce différend est susceptible d'être invoquée comme précédent par d'autres salariés, lorsque les travailleurs n'entendent pas qu'il y soit statué de manière collective sur une action groupée de leur part, action dont la réalité ne saurait non plus s'inférer dans le cas d'espèce du seul intérêt commun que lesdits salariés auraient à la décision sollicitée par l'un ou plusieurs d'entre eux.

L'intention prêtée par les premiers juges au demandeur d'avoir voulu faire juger son litige sur le plan collectif ne saurait suppléer aux premiers critères subjectif et objectif habituellement retenus pour caractériser des conflits collectifs de travail tenant à la qualité des parties ou à l'objet de la contestation, lesquels apparaissent faire défaut en l'espèce et ce d'autant que, par l'examen incident qu'implique le présent litige quant au mode de rémunération des plagistes au regard de leurs activités propres, la cause s'analyse sous ce rapport, en une question juridique de classification catégorielle des salariés, manifestement étrangère aux considérations d'équité, à dominante économique, susceptibles d'être portées, conformément à l'article 8, 3e alinéa, de la loi n° 473 du 4 mars 1967, modifiée, devant la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail.

Motifs

Le Tribunal,

Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail

Attendu qu'en suite d'un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985, L. R., Maître d'Hôtel dans l'établissement dénommé B. P., a saisi le bureau du jugement du Tribunal du Travail d'une demande dirigée contre son employeur, tendant à la restitution par celui-ci d'une somme, à déterminer, correspondant à un « pourcentage service » qui aurait été indûment versé aux plagistes de cet établissement, et ce, à compter du mois de mai 1982 ;

Qu'il exposait alors, pour l'essentiel, que les plagistes devaient être classés dans la catégorie des employés rémunérés au fixe puisqu'ils n'assuraient pas de services donnant lieu, par leur intermédiaire, à la perception d'un « pourcentage service » destiné à être réparti, après versement à une masse commune, - ce qui serait le critère à retenir en l'espèce pour les inclure dans ladite catégorie - et qu'ils ne pourraient en conséquence aucunement prétendre participer au partage d'une masse de « pourcentages-service » qu'ils ne contribuaient pas à alimenter, en sorte que leur rémunération devrait exclusivement incomber à la caisse patronale ;

Attendu qu'aux termes d'un jugement contradictoirement rendu en premier ressort le 5 mars 1987, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, en relevant que celle-ci ne présentait pas les caractères d'un conflit individuel, et a renvoyé L. R. à se mieux pourvoir en le condamnant aux dépens ;

Attendu que ce dernier a relevé appel du jugement ainsi rendu suivant l'exploit susvisé en date du 1er avril 1987 ;

Attendu que, concluant le 15 octobre 1987, la Société « Trusts Houses Forte International Management Limited » a demandé au Tribunal de dire et juger que c'est à bon droit que le Tribunal du travail avait décliné sa compétence dès lors que le litige dont celui-ci avait été saisi comme il vient d'être dit ne répondait pas aux critères de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, en sorte qu'il y aurait lieu de débouter L. R. de son appel, étant à ce propos relevé, par la Société « Trusts Houses Forte International Management Limited », que l'action de L. R. tendrait à remettre en cause les modalités d'exécution des contrats de travail des plagistes au profit de la collectivité des salariés de la société, ce qui serait sans rapport avec la consécration d'un avantage individuel, et caractériserait bien en l'espèce l'existence d'un conflit collectif échappant à la compétence du Tribunal du travail ;

Attendu qu'aux motifs, principalement, qu'il ne pouvait en introduisant sa demande ni apprécier le complément de rémunération auquel il prétend, ni connaître la réduction de ses émoluments correspondant au prélèvement, qui avait pu être opéré, au détriment de la masse des pourcentages-service et donc au sien, à concurrence des sommes versées aux plagistes, et que, de la sorte, il avait dû se borner à demander le reversement à la masse des sommes indûment prélevées pour que son salaire soit majoré en conséquence, L. R. a conclu le 12 novembre 1987 à l'infirmation du jugement entrepris puisque le litige dont s'agit, avait bien, ce qu'il prétend, un caractère individuel comme partant d'une demande dont l'objet aura pour résultat la rectification, en ce qui le concerne personnellement, de la rémunération devant lui être versée par son employeur ;

Attendu qu'alors que par un jugement rendu le 23 juin 1988 et actuellement passé en force de chose jugée irrévocable consécutivement à un arrêt de la Cour de Révision judiciaire en date du 25 avril 1989, le Tribunal a rejeté divers moyens de nullité opposés par la Société Trusts Houses Forte International Management Limited aux acte et conclusions d'appel formulés par L. R., demeure actuellement en litige entre les parties au premier chef le caractère collectif du différend séparant celles-ci, ce sur quoi il convient de statuer ;

Attendu qu'à cet égard le Tribunal du Travail a justement rappelé que la demande dont il avait été saisi par L. R. ainsi qu'il vient d'être rapporté, avait pour objet de faire considérer les plagistes de l'Hôtel B. P. comme des employés rémunérés au fixe et d'ordonner, au profit de la masse des « pourcentages-service », le reversement à celle-ci des prélèvements effectués depuis 1982 pour la rémunération des plagistes ;

Que le Tribunal du Travail a, sur ce, considéré que, si l'action de L. R., et celle analogue d'un autre salarié, nommé C. P., avaient bien été exercées à titre individuel l'ensemble des salariés ayant des droits sur la masse des « pourcentages-service », avait un intérêt certain à voir solutionner le litige dans le sens de la demande, et formait ainsi un groupement de fait représenté par le demandeur ; qu'une telle demande, tendant en définitive et à titre principal à faire reconnaître des droits pour l'ensemble des travailleurs payés en tout ou en partie par la masse des « pourcentages-service », et qu'en la soutenant le demandeur avait alors démontré son intention de faire juger son litige sur le plan collectif ;

Attendu cependant que l'action en paiement d'un complément de salaire dirigée, comme en l'espèce, par un salarié à l'encontre de son employeur, demeure l'objet d'un différend individuel même si elle s'accompagne, dans le cadre d'autres instances, de celle analogue de plusieurs travailleurs ; qu'elle conserve ce caractère individuel quoiqu'elle soulève une question de portée générale les intéressant dans leur ensemble ;

Que cette dernière circonstance invoquée en l'espèce par l'intimée ne saurait suffire à conférer à la contestation individuelle de R. ainsi portée devant le Tribunal du Travail, par la voie d'une action personnelle, le caractère collectif qui lui est prêté faisant échec à la compétence de cette juridiction ; qu'il est de principe en effet qu'un différend revêt le caractère d'un conflit individuel du travail, même si la décision à intervenir sur ce différend est susceptible d'être invoquée comme précédent par d'autres salariés, lorsque les travailleurs n'entendent pas qu'il y soit statué de manière collective sur une action groupée de leur part, action dont la réalité ne saurait non plus s'inférer dans le cas d'espèce du seul intérêt commun que lesdits salariés auraient à la décision sollicitée par l'un ou plusieurs d'entre eux ;

Qu'ainsi et alors que le recours fait par les premiers juges aux intentions du demandeur ne saurait suppléer aux premiers critères, subjectif et objectif, habituellement retenus pour caractériser des conflits collectifs de travail, tenant à la qualité des parties ou à l'objet de la contestation, lesquels apparaissent faire défaut en l'espèce, il ne peut qu'être prononcé l'infirmation du jugement entrepris d'autant que, par l'examen incident qu'implique le présent litige quant au mode de rémunération des plagistes au regard de leurs activités propres, la cause s'analyse sous ce rapport en une question juridique de classification catégorielle des salariés, manifestement étrangère aux considérations d'équité, à dominante économique, susceptibles d'être portées, conformément à l'article 8-3e alinéa de la loi n° 473 du 4 mars 1967, modifiée, devant la Cour supérieure d'arbitrage des conflits collectifs du travail ;

Qu'il convient, par suite, ainsi que le permet l'article 25, applicable en la matière, de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909, modifiée, de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Infirme le jugement entrepris du 5 mars 1987 ;

Dit que le différend faisant l'objet dudit jugement constitue un conflit individuel relevant de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail ;

Renvoie l'affaire devant ladite juridiction ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; M. Ricotti, Me Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25567
Date de la décision : 11/01/1990

Analyses

Contentieux (Social) ; Relations collectives du travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : R., Union des Syndicats de Monaco
Défendeurs : Hôtel B. P.

Références :

article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946
loi n° 473 du 4 mars 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1990-01-11;25567 ?

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