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04/01/1990 | MONACO | N°25566

Monaco | Tribunal de première instance, 4 janvier 1990, dame S. c/ S.


Abstract

Divorce

Mesures provisoires - Compétence du tribunal ratione materiae - Incompétence ratione loci : intérêts non concernés en Principauté

Résumé

Si lors d'un litige sur les mesures provisoires, dans le cadre d'une instance en divorce, le Tribunal peut retenir sa compétence laquelle est contestée - pour ordonner telles mesures, eu égard notamment à l'urgence de la cause, alors même qu'il serait incompétent pour connaître au fond de l'action en divorce, encore faut-il que les intérêts, qu'il s'agit de préserver, soient situés à Monaco, à

la date de mise en œuvre de la procédure.

Il n'en va pas ainsi, en l'espèce, dès lors que l...

Abstract

Divorce

Mesures provisoires - Compétence du tribunal ratione materiae - Incompétence ratione loci : intérêts non concernés en Principauté

Résumé

Si lors d'un litige sur les mesures provisoires, dans le cadre d'une instance en divorce, le Tribunal peut retenir sa compétence laquelle est contestée - pour ordonner telles mesures, eu égard notamment à l'urgence de la cause, alors même qu'il serait incompétent pour connaître au fond de l'action en divorce, encore faut-il que les intérêts, qu'il s'agit de préserver, soient situés à Monaco, à la date de mise en œuvre de la procédure.

Il n'en va pas ainsi, en l'espèce, dès lors que les enfants mineurs et leur mère - laquelle sollicite le paiement de diverses pensions, résident en France, au moment de la présentation de la requête prévue par l'article 199 du Code civil.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que sur la requête présentée, sous la date du 18 octobre 1989, par application de l'article 199 du Code civil, par épouse se présentant comme domiciliée [adresse], le Président du Tribunal de Céans, par décision du même jour, a ordonné la comparution des époux devant lui aux fins de conciliation à la date du 22 novembre 1989 et autorisé la requérante à demeurer hors du domicile conjugal ;

Attendu qu'après avoir vainement tenté de concilier les parties, ce magistrat a donné acte à S. de l'exception d'incompétence soulevée par celui-ci, a réservé au Tribunal la faculté de statuer du chef de cette exception, a autorisé dame S. à citer son époux en divorce et a renvoyé les parties devant le Tribunal à l'audience du 30 novembre 1989 pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires ;

Attendu qu'à cette audience, dame S. a pris des conclusions aux termes desquelles elle demande que la garde des trois enfants mineurs communs lui soit confiée, sous réserve du plus large droit de visite du père à n'exercer toutefois que dans les limites de la Principauté, que soit condamné à lui verser 15 000 F. correspondant au loyer et charges de l'appartement qu'elle occupe [adresse], et 20 000 F. à titre de pension pour elle-même, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; qu'elle expose au soutien de ces demandes être domiciliée, avec son époux, en Principauté depuis quinze ans environ, avoir récemment emménagé dans un appartement sis à Monaco, lui permettant d'accueillir ses trois enfants dont S. se serait « emparé » et être elle-même sans ressources tandis que son époux dispose de revenus conséquents ;

Attendu que, par conclusions du 7 décembre 1989, S. soulève l'incompétence de cette juridiction pour connaître du litige sur les mesures provisoires ainsi que de la demande en divorce et soutient que c'est le Tribunal de Grande Instance de Nice, qu'il a d'ailleurs saisi d'une demande en divorce, qui est compétent pour statuer dès lors que depuis le mois d'avril 1989 la famille S. - soit le père, la mère et les trois enfants - se sont installés dans les Alpes-Maritimes et que c'est donc artificiellement que la juridiction monégasque a été saisie par son épouse qui s'est faussement prétendue domiciliée à Monaco ; qu'il indique avoir d'ailleurs, en l'état de cette situation, saisi le Juge des Tutelles de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), qui, par décision contradictoire du 29 novembre 1989, a sursis à statuer sur la détermination du lieu de résidence des enfants jusqu'au résultat d'une enquête sociale qu'il a ordonnée tout en décidant, dans l'intervalle, que les enfants resteront vivre chez leur père, sous réserve d'un droit de visite étendu au profit de la mère ;

Qu'il soutient que, lors de la présentation de la requête, aucun des époux ne disposait de domicile en Principauté ;

Qu'à titre subsidiaire, si le Tribunal devait néanmoins retenir sa compétence, il demande l'application à son profit de la loi française, sollicite le bénéfice de l'autorité parentale conjointement avec la mère, avec résidence des enfants R. et A. à tout le moins, auprès de lui, entend voir fixer à 2 000 F. la part mensuelle qu'il devra verser pour l'entretien de B. et à 2 000 F. par enfant celle devant être mise à la charge de l'épouse ;

Sur quoi,

Attendu que, si lors d'un litige sur mesures provisoires, le Tribunal peut retenir sa compétence pour ordonner de telles mesures, eu égard notamment à l'urgence de la cause, alors même qu'il serait incompétent pour connaître au fond de l'action en divorce, encore faut-il que les intérêts qu'il s'agit de préserver soient situés à Monaco, à la date de mise en œuvre de la procédure ;

Attendu qu'il n'en va pas ainsi en l'espèce, dès lors qu'il est constant - ainsi que l'a relevé le Juge des Tutelles de Villefranche-sur-Mer dans sa décision du 29 novembre 1989 - que les enfants mineurs résident en territoire français et que S. qui sollicite le paiement de diverses pensions, résidait elle-même en France lors de la présentation de la requête ;

Qu'en effet, bien qu'elle se soit domiciliée à Monaco, [adresse], dans ladite requête du 18 octobre 1989, il résulte des documents produits que cette adresse correspond en réalité aux locaux utilisés à titre professionnel par son époux exclusivement et que la requérante, qui ne justifie d'un domicile à Monaco [adresse] qu'à compter du 1er novembre 1989, demeurait en fait, lors de l'introduction de la procédure dans les Alpes-Maritimes, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs elle-même écrit aux propriétaires de la villa occupée en ce lieu par la famille S. dans une correspondance datée du 13 novembre 1989 annonçant son intention de quitter les lieux vers le 20 novembre suivant ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit, dans le présent état de la procédure, à l'exception d'incompétence soulevée ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare incompétent pour statuer sur les mesures provisoires ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Pennaneach'H, subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25566
Date de la décision : 04/01/1990

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : dame S.
Défendeurs : S.

Références :

article 199 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1990-01-04;25566 ?

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