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28/07/1989 | MONACO | N°25550

Monaco | Tribunal de première instance, 28 juillet 1989, B. c/ État de Monaco


Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Voie publique : épandage de mazout sur la chaussée, provenance non déterminée - Chute d'un motocycliste - Action de la victime contre l'État - Défaut d'entretien (non)

Résumé

Si l'Administration se trouve tenue d'entretenir les voies ouvertes à la circulation publique afin d'en assurer au public un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de faire enlever ou signaler à tout instant, les substances ou objets divers qui peuvent s'y trouver délaissés, en dehors de son fait ;<

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Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Voie publique : épandage de mazout sur la chaussée, provenance non déterminée - Chute d'un motocycliste - Action de la victime contre l'État - Défaut d'entretien (non)

Résumé

Si l'Administration se trouve tenue d'entretenir les voies ouvertes à la circulation publique afin d'en assurer au public un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de faire enlever ou signaler à tout instant, les substances ou objets divers qui peuvent s'y trouver délaissés, en dehors de son fait ;

L'État qui justifie avoir matériellement apporté au traitement de la surface de la chaussée, les mesures adéquates requises par la situation, ne pouvait en raison du caractère soudain de celle-ci, procéder à une signalisation immédiate.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que le 30 août 1987, vers 9 heures 40, Y. B. circulait au guidon d'un cyclomoteur « Vespa » sur le boulevard du Jardin Exotique, en direction de l'échangeur de Sainte-Dévote, lorsque, parvenu dans un virage situé près de l'intersection dudit boulevard et de celui de Belgique, il fit une chute après que son engin eût glissé sur du mazout répandu sur la surface de la chaussée ;

Qu'une dizaine de minutes auparavant une chute analogue s'était produite au même endroit au préjudice d'un motocycliste, également provoquée par la présence de mazout au sol ;

Que l'origine de l'épandage de cette substance, provenant selon toute vraisemblance d'un véhicule, n'a pu être déterminée ;

Attendu que, faisant état, ensuite de l'accident s'étant ainsi produit à son détriment, d'une fracture de son poignet droit pour laquelle il dut être hospitalisé durant un mois et qui lui laisserait subsister des séquelles corporelles, Y. B. a, par l'exploit susvisé, fait assigner l'État de Monaco afin de le faire déclarer entièrement responsable des causes et conséquences dudit accident ;

Qu'il a, par le même exploit, sollicité par ailleurs, outre l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 5 000 F., qu'un médecin expert soit commis pour l'examiner avant que ne soit déterminée l'étendue de son préjudice corporel qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement ;

Attendu qu'au soutien de son action et selon les termes de l'assignation, B. fait valoir que la responsabilité de la puissance publique devrait être retenue en l'espèce pour défaut d'entretien normal de la chaussée, dès lors en effet que celle-ci n'avait pas été immédiatement nettoyée lors du premier accident survenu au préjudice du motocycliste et que, de plus, aucune signalisation n'avait été apposée sur les lieux ;

Attendu que l'État conteste que sa responsabilité puisse être ainsi recherchée puisque, soutient-il, en dépit de la rapidité de leur intervention les sapeurs pompiers, immédiatement dépêchés sur les lieux, ont manqué de temps pour ôter matériellement le mazout de la chaussée avant la survenance de B., et, qu'indépendamment du fait que chacun doit veiller à sa propre sécurité, aucune faute ne pouvait être dès lors imputée à ses services publics ;

Sur quoi,

Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que les sapeurs pompiers de Monaco, informés à 9 heures 30, le jour des faits de la présence sur la chaussée dont s'agit du mazout cause de l'accident subi par B., s'étant rendus sur les lieux avec leur engin (PS.VRI) ont commencé à nettoyer ladite chaussée dès 9 heures 32, achevant leurs opérations à 10 heures 12 ;

Qu'alors que l'obstacle constitué par ce mazout n'est pas imputable au fait de l'Administration et n'a été signalé à celle-ci que très peu de temps avant la chute du demandeur, celui-ci, qui ne prouve pas ainsi le grief de défaut d'entretien qu'il oppose à l'État, fondement exclusif de son action, ne saurait en conséquence être reconnu fondé en sa demande ainsi formulée contre celui-ci qui apparaît en revanche, ainsi qu'il en justifie, avoir matériellement apporté au traitement de la surface de la chaussée les mesures adéquates requises par la situation de l'espèce, laquelle par son caractère soudain ne pouvait au demeurant s'accompagner d'une signalisation immédiate, en sorte que se trouve ainsi rapportée la preuve par l'Administration d'une absence de défaut d'entretien normal de la chaussée ;

Qu'il doit être à cet égard rappelé que si l'Administration se trouve tenue d'entretenir les voies ouvertes à la circulation publique, afin d'en assurer au public un usage conforme à leur destination, elle ne peut cependant être obligée de faire enlever ou signaler à tout instant les substances ou objets divers qui peuvent s'y trouver délaissés en dehors de son fait ;

Qu'il s'ensuit, en définitive, que l'action de B. doit être rejetée et ce demandeur condamné aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute Y. B. des fins de sa demande.

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Sbarrato et Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25550
Date de la décision : 28/07/1989

Analyses

Responsabilité (Public) ; Immatriculation, circulation, stationnement


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : État de Monaco

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1989-07-28;25550 ?

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