La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1989 | MONACO | N°25533

Monaco | Tribunal de première instance, 6 avril 1989, Sieur B. c/ Sieur B.


Abstract

Chose jugée

Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil - Prescription de l'action publique et civile - Irrecevabilité d'une nouvelle action devant la juridiction civile

Action civile

Recevabilité - Action publique prescrite

Résumé

Dès lors qu'une Cour d'Appel statuant correctionnellement, a déclaré atteintes par la prescription de trois mois, en vertu de l'article 70 de l'ordonnance du 3 juin 1910, l'action publique et l'action civile exercées pour injures non publiques, l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décisi

on pénale, s'oppose à ce qu'une instance soit engagée, entre les mêmes parties et pour les mêmes fa...

Abstract

Chose jugée

Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil - Prescription de l'action publique et civile - Irrecevabilité d'une nouvelle action devant la juridiction civile

Action civile

Recevabilité - Action publique prescrite

Résumé

Dès lors qu'une Cour d'Appel statuant correctionnellement, a déclaré atteintes par la prescription de trois mois, en vertu de l'article 70 de l'ordonnance du 3 juin 1910, l'action publique et l'action civile exercées pour injures non publiques, l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision pénale, s'oppose à ce qu'une instance soit engagée, entre les mêmes parties et pour les mêmes faits, devant le tribunal civil, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par l'exploit susvisé du 3 août 1988 M. B., qui expose avoir été victime, en sa qualité de syndic d'immeuble, d'agissements fautifs commis au cours d'une assemblée générale par l'un des copropriétaires C. B., dans la mesure où celui-ci a déclaré devant les personnes présentes « Monsieur B. a falsifié pendant 4 années ses honoraires... il a pratiqué des tarifs illicites... Monsieur B. a été un escroc », a fait assigner B. devant le Tribunal pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1229 du Code Civil, à lui payer 1 F. à titre de dommages-intérêts, outre les dépens de l'instance ;

Attendu qu'en réponse, C. B., qui admet avoir prononcé les propos ci-dessus retranscrits, estime que ceux-ci étaient justifiés par les tarifs d'honoraires pratiqués par B., dont il affirme avoir prouvé le caractère illicite ; qu'il indique ne pas former de demande en ce qui le concerne et se déclare prêt à accepter les excuses du demandeur ;

Attendu que B. maintient pour sa part ses prétentions originaires ;

Sur quoi,

Attendu qu'il résulte des pièces produites par B. :

* qu'à la requête de celui-ci, B. a été directement cité devant le Tribunal Correctionnel de Monaco à l'effet d'être, sur l'action publique, « déclaré coupable du délit d'injures non publiques » qu'il aurait commis en prononçant les paroles ci-dessus retranscrites, et, sur l'action civile, condamné au paiement de 1 F. à titre de dommages-intérêts ;

* que la juridiction répressive, statuant par jugement non susceptible d'opposition de la part de B. en date du 15 décembre 1987, a prononcé la nullité de la poursuite dirigée à l'encontre de C. B. ;

* que sur appel de B., la Cour d'Appel, par arrêt du 15 février 1988, jugeant que la nullité précitée ne pouvait être relevée d'office par le Tribunal, a infirmé le jugement du 15 décembre 1987 de ce chef ; que la Cour a par ailleurs procédé à la vérification de la régularité de sa saisine, eu égard aux dispositions de l'article 70 de l'Ordonnance du 3 juin 1910 qui prévoient une prescription de trois mois de l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette ordonnance, et a relevé que cette prescription est d'ordre public ; qu'en considération de la date des faits incriminés et des éléments de procédure de la cause, la juridiction d'appel a déclaré prescrites l'action publique et l'action civile exercées par M. B. contre C. B. et, en conséquence, a relaxé B. des fins de la poursuite et déclaré B. irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision pénale ci-dessus analysée de la Cour d'Appel, rendue entre les mêmes parties en considération des mêmes faits que ceux faisant l'objet de la présente instance, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de B. ;

Qu'en effet, l'action civile à nouveau introduite par ce demandeur, devant la juridiction civile cette fois, demeure prescrite au regard des dispositions d'ordre public de l'Ordonnance du 3 juin 1910 ; qu'elle doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel, jugeant correctionnellement, en date du 15 février 1988 ;

Déclare la demande irrecevable ;

Composition

MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., Me Lorenzi av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25533
Date de la décision : 06/04/1989

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Sieur B.
Défendeurs : Sieur B.

Références :

article 1229 du Code civil
article 70 de l'ordonnance du 3 juin 1910
Ordonnance du 3 juin 1910


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1989-04-06;25533 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award