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06/04/1989 | MONACO | N°25532

Monaco | Tribunal de première instance, 6 avril 1989, Sieur R. c/ Association « Monaco Aide et Présence ».


Abstract

Exploits

Nécessité d'un exposé sommaire des moyens

Jugement par défaut

Voie de recours - Irrecevabilité : conditions de forme non respectées, article 224 du Code de procédure civile

Résumé

Il ressort des dispositions de l'article 224 du Code de procédure civile, édictant que l'exploit d'opposition formée contre un jugement civil doit contenir un exposé sommaire des moyens, que l'opposant est tenu de faire connaître la nature des arguments sur lesquels il se fonde pour critiquer le jugement rendu par défaut à son encontre.
r>Un tel principe repris en outre dans l'article 156-3° du Code de procédure civile relatif aux assignati...

Abstract

Exploits

Nécessité d'un exposé sommaire des moyens

Jugement par défaut

Voie de recours - Irrecevabilité : conditions de forme non respectées, article 224 du Code de procédure civile

Résumé

Il ressort des dispositions de l'article 224 du Code de procédure civile, édictant que l'exploit d'opposition formée contre un jugement civil doit contenir un exposé sommaire des moyens, que l'opposant est tenu de faire connaître la nature des arguments sur lesquels il se fonde pour critiquer le jugement rendu par défaut à son encontre.

Un tel principe repris en outre dans l'article 156-3° du Code de procédure civile relatif aux assignations, et également applicable en l'espèce, permet d'éviter des oppositions à but essentiellement dilatoire.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, par jugement de défaut faute de conclure en date du 9 juin 1988, le Tribunal de Première Instance de Monaco a condamné P. R. à payer à l'Association « Monaco Aide et Présence » la somme en principal de 55 636,20 F. avec intérêts au taux légal, outre celle de 5 000 F. à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, par exploit du 6 juillet 1988, P. R. formait opposition à l'encontre de ce jugement en faisant valoir qu'il n'avait pu présenter ses moyens de défense devant le Tribunal de céans en raison de son éloignement pour raisons de santé ; qu'au soutien de son opposition, P. R. expose qu'il était soigné pour une dépression nerveuse à l'époque du jugement qu'il conteste et qu'il est à ce jour en état d'assurer sa défense et d'apporter la preuve de sa bonne foi ; qu'à cette fin, P. R. sollicite la désignation d'un expert-comptable à l'effet de déterminer s'il a réellement détourné la somme de 55 636,20 F. au préjudice de l'Association « Monaco Aide et Présence » ;

Attendu que ladite association a pour sa part conclu à l'irrecevabilité de l'opposition ainsi formée, laquelle, ne contenant pas même un exposé sommaire des moyens, n'obéit pas aux prescriptions de l'article 224 du Code de Procédure Civile ; qu'elle entend dès lors voir confirmer le jugement du 9 juin 1988 qui sortira son plein et entier effet ;

Attendu que P. R. expose en réponse que l'exploit d'opposition faisant référence à sa bonne foi dans la gestion de l'exercice 1986 contient dès lors l'énoncé de ses moyens et apparaît tout à fait régulier ; qu'indiquant par ailleurs qu'il ne pourra développer ses moyens de défense qu'en l'état des pièces comptables détenues par l'Association « Monaco Aide et Présence », il en sollicite la communication, s'agissant en particulier du livre comptable et de toutes factures et pièces afférentes à l'exercice 1986, que subsidiairement, et ce, à défaut d'une telle communication, P. R. réitère sa demande d'expertise comptable à l'effet de déterminer s'il a effectivement détourné à son profit la somme de 55 636,20 F. ;

Que, s'opposant formellement aux fins de cette demande, l'Association « Monaco Aide et Présence » rappelle par d'ultimes conclusions que P. R. ne saurait suppléer à sa carence et à son absence de moyens par une demande d'expertise, laquelle ne pourrait être ordonnée qu'au vu d'une opposition motivée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 224 du Code de Procédure Civile ;

Sur ce,

Attendu, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition formée le 6 juillet 1988 par P. R., qu'il résulte des dispositions de l'article 224 du Code de Procédure Civile, que l'exploit d'opposition doit contenir l'exposé sommaire des moyens et porter assignation devant le Tribunal de Première Instance ;

Qu'il s'évince de ces dispositions légales que l'opposant est tenu de faire connaître la nature des arguments sur lesquels il se fonde pour critiquer le jugement rendu par défaut à son encontre ; qu'un tel principe repris en outre dans l'article 156. (3°) du Code de Procédure Civile relatif aux assignations, et également applicable en l'espèce, permet d'éviter des oppositions à but essentiellement dilatoire ;

Attendu qu'il est en l'occurrence constant que l'exploit d'opposition et assignation du 6 juillet 1988 n'obéit pas aux prescriptions légales, dès lors qu'il ne contient aucun exposé, fût-il sommaire, des moyens du demandeur ; que P. R. se contente en effet d'y évoquer longuement les raisons de sa défaillance devant le Tribunal de Première Instance, à savoir la survenance d'une dépression nerveuse l'ayant contraint à s'éloigner de la Principauté de Monaco à l'époque du jugement entrepris ; que, s'agissant par ailleurs de cette décision dont il demande la mise à néant, P. R. - sans formuler aucune critique à son encontre même par voie de conclusions ultérieures - sollicite tout au plus l'instauration d'une mesure d'expertise comptable à l'effet d'établir s'il a détourné à son profit et au préjudice de l'Association « Monaco Aide et Présence » la somme de 55 636,20 F. ;

Attendu qu'en l'état de ces seules observations formulées par P. R. dans ses écrits judiciaires, il apparaît que celui-ci n'a nullement exposé - même de façon sommaire, ainsi que le prescrit le Code de Procédure Civile - la nature de ses moyens et des arguments sur lesquels il entendait se fonder pour critiquer le jugement entrepris ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'opposition formée le 6 juillet 1988 par P. R., et de maintenir le jugement du 9 juin 1988 qui sortira dès lors son plein et entier effet ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance de P. R., par application de l'article 230 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare irrecevable l'opposition formée le 6 juillet 1988 par P. R. à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 1988 par le Tribunal de Première Instance ;

Maintient dans toutes ses dispositions ledit jugement ;

Composition

MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Sbarrato et Sanita av. déf., Pasquier av. stagiaire.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25532
Date de la décision : 06/04/1989

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Sieur R.
Défendeurs : Association « Monaco Aide et Présence ».

Références :

article 224 du Code de procédure civile
article 156-3° du Code de procédure civile
Code de Procédure Civile
article 230 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1989-04-06;25532 ?

Source

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