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02/03/1989 | MONACO | N°25527

Monaco | Tribunal de première instance, 2 mars 1989, Radio Monte-Carlo c/ Sieur G. B. dit F. G.


Abstract

Procédure civile

Jonction d'instances - Demande de jonction d'instances pendantes - Refus de la mesure de jonction sollicitée - Irrecevabilité d'un appel contre la décision de refus - Caractère préparatoire de la décision

Résumé

Une demande de jonction d'instances pendantes devant le tribunal du travail, constitue un jugement réputé préparatoire au sens de l'article 4 de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909, le refus de la mesure de jonction sollicitée par l'une des parties ne préjugeant pas le fond, mais tendant uniquement à me

ttre le procès en état de recevoir un jugement définitif.

Il s'en évince qu'un tel ju...

Abstract

Procédure civile

Jonction d'instances - Demande de jonction d'instances pendantes - Refus de la mesure de jonction sollicitée - Irrecevabilité d'un appel contre la décision de refus - Caractère préparatoire de la décision

Résumé

Une demande de jonction d'instances pendantes devant le tribunal du travail, constitue un jugement réputé préparatoire au sens de l'article 4 de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909, le refus de la mesure de jonction sollicitée par l'une des parties ne préjugeant pas le fond, mais tendant uniquement à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif.

Il s'en évince qu'un tel jugement ne peut être l'objet d'un appel aux termes des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, de l'ordonnance souveraine susvisée et de l'article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de celui-ci.

En conséquence l'appel formé contre ce jugement doit être en l'occurrence déclaré d'office irrecevable, faute de voie de recours actuellement ouverte contre une telle décision.

Motifs

Le Tribunal,

Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail

Attendu que, par jugement du 1er décembre 1988, non signifié, auquel il y a lieu de se reporter pour le plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail, saisi par G. B. de différentes demandes en paiement de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, dirigées contre son ancien employeur, la société anonyme monégasque « Radio Monte-Carlo » a, statuant sur l'incident de jonction de ces procédures, déclaré n'y avoir lieu à prononcer la jonction sollicitée par la société « Radio Monte-Carlo » et renvoyé les parties à conclure sur le fond à l'audience du 5 janvier 1989 ;

Attendu que la société « Radio Monte-Carlo » a relevé appel de cette décision dont elle poursuit la réformation suivant exploit en date du 13 décembre 1988 ;

Qu'elle fait grief aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération la connexité existant entre les différentes demandes formées par G. B. pour les joindre afin qu'il y soit statué par un seul et même jugement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Attendu que G. B. a conclu à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que ses demandes, qui concernent l'application de deux contrats de travail distincts le liant à la Société Radio Monte-Carlo, n'ont pas lieu d'être jointes, faute de lien de connexité entre elles ;

Sur ce,

Attendu que le jugement dont est appel, statuant sur une demande de jonction d'instances pendantes devant le Tribunal du Travail, constitue un jugement réputé préparatoire au sens de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine sur l'appel du 21 mai 1909, le refus de la mesure de jonction sollicitée par l'une des parties ne préjugeant pas le fond mais tendant uniquement à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif ; qu'il s'en évince qu'un tel jugement ne peut être l'objet d'un appel, aux termes des dispositions de l'article 3 alinéa 1er de l'Ordonnance Souveraine susvisée et de l'article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de celui-ci ;

Attendu qu'en conséquence l'appel formé par la société Radio Monte-Carlo à l'encontre dudit jugement doit être, en l'occurrence, déclaré d'office irrecevable, faute de voie de recours actuellement ouverte contre une telle décision ;

Attendu qu'enfin les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail,

Déclare la société anonyme monégasque « Radio Monte-Carlo » irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 1er décembre 1988 ;

Composition

MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Marquet et Sbarrato av. déf., Caruchet av. barreau de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25527
Date de la décision : 02/03/1989

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Radio Monte-Carlo
Défendeurs : Sieur G. B. dit F. G.

Références :

article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1989-03-02;25527 ?

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