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02/02/1989 | MONACO | N°25518

Monaco | Tribunal de première instance, 2 février 1989, S.A.R.L. « Berri Savoie » c/ S.C.I. « Atelier 3 ».


Abstract

Exequatur

Décision étrangère condamnant une société commerciale à des paiements

Société

Radiation de cette société du registre du commerce au cours de l'instance étrangère - Subsistance de la personnalité morale de la société dissoute - Recevabilité de la demande d'exequatur

Résumé

Une société commerciale condamnée à payer, par une Cour d'appel française, est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande d'exequatur formée par son créancier, au motif, qu'ayant été radiée du répertoire du commerce et de l'

industrie, elle n'a plus d'existence juridique.

En effet, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste p...

Abstract

Exequatur

Décision étrangère condamnant une société commerciale à des paiements

Société

Radiation de cette société du registre du commerce au cours de l'instance étrangère - Subsistance de la personnalité morale de la société dissoute - Recevabilité de la demande d'exequatur

Résumé

Une société commerciale condamnée à payer, par une Cour d'appel française, est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande d'exequatur formée par son créancier, au motif, qu'ayant été radiée du répertoire du commerce et de l'industrie, elle n'a plus d'existence juridique.

En effet, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Il résulte en l'espèce des éléments de la cause, que la demande en paiement diligentée par la société créancière a été introduite avant la radiation de la société débitrice, de sorte que l'existence d'une instance pendante devant la juridiction française s'opposait nécessairement à la clôture de la liquidation de cette société, la clôture ne pouvant être effective tant que ses obligations sociales n'étaient pas liquidées.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, suivant exploit du 10 décembre 1987, la Société à Responsabilité Limitée de droit français dénommée « Berri Savoie » a fait assigner la Société Civile Immobilière de droit monégasque dénommée « Atelier 3 » aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exéquatur d'un arrêt contradictoire rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'Appel de Bastia dont le dispositif est ainsi conçu :

« Condamne la Société Civile Atelier 3 à payer à la S.A.R.L. Berri Savoie les sommes suivantes :

* Trente six mille sept cent quarante sept F. (36 747 F.) portant intérêts de droit à compter du 10 juin 1976 ;

* Dix mille F. (10 000 F.) pour privation de jouissance ;

* Quinze mille F. (15 000 F.) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société Civile Atelier 3 aux dépens d'appel » ;

Attendu que, pour s'opposer à ladite demande d'exequatur, la Société Civile Immobilière Atelier 3 a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci aux motifs qu'elle n'avait plus d'existence juridique ayant été radiée du Répertoire du Commerce le 21 février 1985 ;

Sur ce,

Attendu, quant à la recevabilité de la demande, que c'est vainement que la Société Civile Immobilière Atelier 3 se prévaut de son défaut d'existence actuelle tiré de sa radiation du répertoire du Commerce et de l'Industrie ;

Qu'en effet, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;

Qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause, que la demande en paiement diligentée par la Société Berri Savoie à l'encontre de la S.C.I. Atelier 3 et introduite avant la radiation de celle-ci était encore pendante au moment où elle est intervenue, que l'existence de cette instance devant la Cour d'Appel de Bastia s'opposait nécessairement à la clôture de la liquidation de ladite S.C.I., celle-ci ne pouvant être effective tant que ses obligations n'étaient pas liquidées ; que par suite sa radiation du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, intervenue avant la liquidation de tous ses droits et obligations à caractère social, étant dépourvue d'effet, sa personnalité morale subsistait malgré cette radiation ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la Société Berri Savoie recevable en sa demande ;

Attendu, sur le fond, que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco permet au Tribunal de ce siège saisi d'une demande d'exequatur d'une décision d'une juridiction française de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté de Monaco après avoir vérifié, seulement, tout d'abord au regard de la loi française l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ;

Attendu, qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia du 10 mars 1986 soumis à exequatur a été versé aux débats sous la forme d'une expédition revêtue de la formule exécutoire de la République Française et présente tous caractères propres à justifier de son authenticité ;

Que ledit arrêt rendu par la juridiction civile française compétente sur appel régulièrement interjeté d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance, puis régulièrement signifié le 18 avril 1986, passé en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de Procédure Civile français, est devenu exécutoire en application de l'article 501 du même code, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours ainsi que l'atteste le certificat de non pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de Cassation ;

Qu'en outre ses dispositions ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque ;

Attendu en conséquence que par application de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, il échet de déclarer exécutoire sur le territoire de Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bastia ;

Que les dépens doivent être mis à la charge de la défenderesse qui succombe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'Appel de Bastia dont le dispositif se trouve ci-dessus intégralement rapporté ;

Condamne la Société Civile Immobilière Atelier 3 aux dépens distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Sbarrato et Karczag - Mencarelli av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25518
Date de la décision : 02/02/1989

Analyses

Exequatur ; Contentieux et coopération judiciaire ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : S.A.R.L. « Berri Savoie »
Défendeurs : S.C.I. « Atelier 3 ».

Références :

Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1989-02-02;25518 ?

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