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10/11/1988 | MONACO | N°25497

Monaco | Tribunal de première instance, 10 novembre 1988, S.A. Marcotrade c/ Société State Insurance Company of Somalia Contact Office.


Abstract

Saisie-arrêt

Compétence de la juridiction monégasque pour apprécier la validité de la saisie-arrêt pratiquée à Monaco et le fond de la demande.

Résumé

L'article 3, 9e du Code de procédure civile pose le principe qu'en matière de saisie-arrêt régulièrement effectuée dans la Principauté, les juridictions monégasques sont seules compétentes pour apprécier tant la validité de la saisie-arrêt que le fond de la demande.

Par voie de conséquence, la discussion instaurée par les parties, sur une clause contractuelle faisant référence

à la loi somalienne sans, au demeurant, attribuer compétence à une autre juridiction, apparaît en l'es...

Abstract

Saisie-arrêt

Compétence de la juridiction monégasque pour apprécier la validité de la saisie-arrêt pratiquée à Monaco et le fond de la demande.

Résumé

L'article 3, 9e du Code de procédure civile pose le principe qu'en matière de saisie-arrêt régulièrement effectuée dans la Principauté, les juridictions monégasques sont seules compétentes pour apprécier tant la validité de la saisie-arrêt que le fond de la demande.

Par voie de conséquence, la discussion instaurée par les parties, sur une clause contractuelle faisant référence à la loi somalienne sans, au demeurant, attribuer compétence à une autre juridiction, apparaît en l'espèce sans portée.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que la société de droit suisse dénommée Société Anonyme Marcotrade, autorisée par un arrêt de la Cour d'Appel de Monaco en date du 9 décembre 1986 à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la Société Ste Insurance Company of somalia Contact Office, en abrégé S.I.C.O.S., sur les comptes ouverts par celle-ci à la banque Barclays Bank siège de Monte-Carlo, pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à la somme en francs français équivalente à la date de la signification dudit arrêt à 435 000 dollars U.S., a, suivant l'exploit susvisé, assigné : d'une part ladite société en paiement du montant des causes de la saisie-arrêt correspondant aux engagements écrits pris les 5 et 6 octobre 1983 par la société S.I.C.O.S. de lui régler le prix d'une cargaison de ciment vendue par la société requérante à l'armée somalienne en remplacement d'une précédente cargaison détruite dans le golfe de Suez, d'autre part, le tiers-saisi aux fins de la déclaration prévue par la loi ;

Attendu que, par conclusions du 25 juin 1987, la société défenderesse a soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque en se fondant sur une disposition du contrat invoqué, aux termes de laquelle l'accord est soumis à la législation somalienne ; qu'elle sollicite, en outre, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée et l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Que, par une lettre datée du 25 juin 1987, valant conclusions, le tiers-saisi a déclaré détenir pour le compte de la société S.I.C.O.S., à la date de la saisie-arrêt, les avoirs suivants :

* compte courant créditeur : 1 743,60 $ U.S.,

* compte à terme : 60 045,25 $ U.S.,

* compte courant créditeur : 925,95 £/sterling,

* compte à terme : 14 019,66 £/sterling ;

Que, concluant le 8 octobre 1987, la société Marcotrade demande au Tribunal de rejeter l'exception soulevée en rappelant que dans une précédente instance, similaire au plan procédural, le Tribunal avait jugé que l'article 3-9° du Code de procédure civile ne distinguait nullement entre l'action en validité de la saisie-arrêt et l'action au fond ;

Qu'elle sollicite en conséquence la condamnation de la société S.I.C.O.S. au paiement d'une somme de 800 000 F., montant auquel elle limite présentement sa demande tout en déclarant se réserver le droit de solliciter en Principauté ou en tout autre pays, le paiement du solde restant dû ; qu'elle demande enfin la condamnation de la société S.I.C.O.S. au paiement d'une somme de 400 000 F. à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que, par conclusions du 2 décembre 1987, la société défenderesse entend, d'une part, rectifier sa dénomination erronée portée dans l'assignation, au sens qu'elle se dénomme uniquement « State Insurance Company of Somalia », et, d'autre part, maintenir l'exception d'incompétence rationae materiae en vertu de la convention conclue entre les parties ;

Qu'en réponse, le 14 janvier 1988, la société Marcotrade maintient sa demande en soutenant :

* qu'il est de jurisprudence constante qu'une disposition accessoire à une obligation principale ne peut avoir d'effet dès lors que l'obligation principale n'a pas été exécutée ;

* que la société Marcotrade se trouverait dans un état d'infériorité évident si le litige était porté devant la juridiction somalienne puisque la société S.I.C.O.S. n'est autre que la compagnie d'assurances de l'État somalien, bénéficiaire des marchandises vendues ;

* que la clause invoquée par la société S.I.C.O.S. n'est pas une clause exclusive d'attribution de compétence au profit d'une juridiction précise puisqu'elle fait simplement référence à la loi somalienne ;

* que les textes monégasques permettent à la société Marcotrade de faire trancher le litige par les tribunaux monégasques ;

Qu'enfin, par conclusions du 2 mars 1988, la société défenderesse, répondant aux arguments avancés par la société Marcotrade, relève :

* que l'analyse des obligations contenues dans l'accord passé entre les deux sociétés ne peut être abordée qu'après qu'ait été tranchée par le Tribunal l'exception d'incompétence ;

* que le prétendu état d'infériorité dans lequel se trouverait la société Marcotrade face à la justice somalienne est une tentative maladroite de jeter la suspicion sur l'impartialité de la justice de ce pays et que cette société a signé la clause invoquée en toute connaissance de cause ;

* que si cette clause fait référence à la loi somalienne, il apparaît de manière évidente qu'elle emporte par elle-même la compétence des juridictions somaliennes, aucune autre juridiction n'étant habilitée à appliquer la loi somalienne ;

* qu'il serait contraire aux principes du Code de procédure civile de solliciter des juridictions monégasques l'application d'une loi étrangère en matière contractuelle ;

Sur ce,

Attendu que le Tribunal ne statuera par le présent jugement que sur l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse ;

Attendu que l'article 3-9e du Code de procédure civile pose le principe qu'en matière de saisie-arrêt régulièrement effectuée dans la Principauté, les juridictions monégasques sont seules compétentes pour apprécier tant la validité de la saisie-arrêt que le fond de la demande ; que, par voie de conséquence, la discussion instaurée par les parties sur une clause contractuelle, qui au demeurant n'attribue pas de compétence à une autre juridiction, est sans portée en l'espèce ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse et de renvoyer les parties à conclure au fond ;

Attendu que les dépens du présent jugement doivent demeurer à la charge de la société S.I.C.O.S. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société dénommée Société State Insurance Company of Somalia ;

Renvoie cette société à conclure au fond pour l'audience du 15 décembre 1988.

Note

Cette décision est à rapprocher du jugement rendu par le Tribunal le 23 juillet 1982 dans la cause R. c. copropriété « Le Cabbe ».

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25497
Date de la décision : 10/11/1988

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Compétence ; Règles d'assiette et de recouvrement


Parties
Demandeurs : S.A. Marcotrade
Défendeurs : Société State Insurance Company of Somalia Contact Office.

Références :

jugement rendu par le Tribunal le 23 juillet 1982
article 3-9° du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-11-10;25497 ?

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