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27/10/1988 | MONACO | N°25492

Monaco | Tribunal de première instance, 27 octobre 1988, Dame P. c/ C. et O. es qualités de syndic.


Abstract

Jugements et arrêts

Action exercée par un légataire universel - Délivrance antérieure du legs par une décision judiciaire française - Irrecevabilité de l'action en justice à Monaco à défaut d'exequatur de la décision étrangère - Irrecevabilité prononcée d'office.

Conflit de lois

Loi nationale applicable en matière de succession mobilière.

Résumé

Un plaideur prétendant avoir obtenu d'une Cour d'appel française la délivrance d'un legs universel n'est pas habile à exercer à Monaco une action judiciaire attachée à la crÃ

©ance successorale dont il est dévolutaire, - tendant en l'espèce à l'admission de cette créance dans la procéd...

Abstract

Jugements et arrêts

Action exercée par un légataire universel - Délivrance antérieure du legs par une décision judiciaire française - Irrecevabilité de l'action en justice à Monaco à défaut d'exequatur de la décision étrangère - Irrecevabilité prononcée d'office.

Conflit de lois

Loi nationale applicable en matière de succession mobilière.

Résumé

Un plaideur prétendant avoir obtenu d'une Cour d'appel française la délivrance d'un legs universel n'est pas habile à exercer à Monaco une action judiciaire attachée à la créance successorale dont il est dévolutaire, - tendant en l'espèce à l'admission de cette créance dans la procédure collective d'apurement du passif du débiteur -, dès lors que cette décision étrangère n'a pas reçu à Monaco l'exequatur au contradictoire des enfants du de cujus, lesquels ont en France, selon la loi nationale de ce dernier devant régir à Monaco sa succession mobilière, la qualité d'héritiers réservataires au sens de l'article 913 du Code civil français.

L'irrecevabilité d'une telle action doit être prononcée d'office.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu qu'ayant sous la date du 18 avril 1979 produit à titre chirographaire pour la somme de 600 000 F au passif d'A. C., dont la cessation des paiements a été constatée le 1er Février 1979 et la liquidation des biens prononcée le 11 juillet 1980, J. P. a été provisionnellement maintenue comme créancière chirographaire pour 1 F à l'état des créances de la procédure collective d'apurement du passif du débiteur, aux termes d'une Ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire rendue le 29 Novembre 1979 sur une réclamation qu'elle avait régulièrement formée le 26 Septembre 1979 contre son admission antérieure pour ce même montant, opérée lors de l'arrêté de l'état des créances prévu par l'article 471 alinéa 1er du Code du Commerce ;

Attendu qu'en application de l'article 472 subséquent l'examen de la créance ainsi produite a été, sur ce, renvoyé à l'audience du Tribunal tenue le 24 janvier 1980 pour qu'il soit définitivement statué au fond sur ladite créance, invoquée, ainsi qu'il est constant, sur le fondement de trois billets manuscrits signés au profit des nommés P. et J.-P. C., aujourd'hui décédés, par A. C. aux termes desquels ce dernier serait débiteur de la somme réclamée de 600 000 F ;

Attendu que, selon le dernier état de ses écritures J. P. s'estime dévolutoire par voie successorale de la créance ainsi matérialisée pour l'avoir acquise par testament de J.-P. C., lequel la détenait lui-même, selon elle, et pour 150 000 F ; de son père P. C. antérieurement décédé ; qu'elle se prétend en effet légataire universelle des biens du testateur ;

Attendu qu'à l'appui de ses dires à cet égard elle produit la photocopie d'un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 1982, disposant notamment qu'il entraîne délivrance au profit de J. P. du legs universel actuellement invoqué ;

Attendu toutefois qu'il est constant au regard des pièces produites que ledit legs doit s'exécuter en présence de J.-M. et P. C., enfants du de cujus, lesquels ont en France, selon la loi nationale de ce dernier devant régir à Monaco sa succession mobilière, la qualité d'héritiers réservataires en vertu de l'article 913 du Code Civil français ;

Qu'alors que cette circonstance par application de l'article 1004 du même Code, prive par principe la légataire universelle réclamante de la saisine la rendant habile à l'exercice des actions du de cujus, et que la délivrance du legs dont elle bénéficie en France au travers de l'arrêt précité, n'a pas reçu l'exequatur à Monaco au contradictoire des héritiers réservataires, sa présente réclamation constitutive d'une action en justice, pour laquelle elle se trouvait lorsqu'elle l'a introduite dépourvue de qualité pour agir, doit être d'office déclarée irrecevable, alors au demeurant que les dernières conclusions de cette partie tendent à l'admission de créances, distinctes de celle initialement produite de 600 000 F, dont le Tribunal n'est pas saisi par le renvoi qui a été opéré comme il a été dit sur la base de l'article 472 du Code de Commerce, et qu'en outre la créance de 600 000 F n'a pas été retenue par le Tribunal comme établie en son principe, selon les termes d'un jugement de ce jour rendu dans la même procédure collective ;

Qu'il échet dès lors de prononcer la radiation de l'admission de J. P. au passif d'A. C., et de prescrire la mention de cette radiation sur l'état des créances opposées à ce dernier ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Déclare J. P. irrecevable en sa réclamation,

Prononce la radiation de son admission au passif d'A. C. ;

Dit qu'en en sera fait mention à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef en marge de l'état des créances de la liquidation des biens de ce débiteu

Composition

MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst., MMes Sbarrato et Léandri av. déf., Borrel av. barreau de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25492
Date de la décision : 27/10/1988

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire ; Droit des successions - Successions et libéralités ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : Dame P.
Défendeurs : C. et O. es qualités de syndic.

Références :

article 472 du Code de Commerce
Code du Commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-10-27;25492 ?

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