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23/06/1988 | MONACO | N°25464

Monaco | Tribunal de première instance, 23 juin 1988, Association générale « Los Robles Associatives » c/ T. V.


Abstract

Exequatur

Jugement américain

Conflit de juridictions

Absence de signification préalable à l'établissement du certificat attestant de la force exécutoire - Certificat non valable.

Résumé

L'exécution en Principauté d'un jugement rendu par une juridiction de l'État de Californie à défaut d'établir que la loi des États-Unis d'Amérique ou de l'État de Californie admet la réciprocité au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, est subordonnée à son contrôle quant à la forme et au fond par le juge monégasque et préa

lablement à la vérification par celui-ci des pièces dont l'article 475 du même code exige la production.

Le...

Abstract

Exequatur

Jugement américain

Conflit de juridictions

Absence de signification préalable à l'établissement du certificat attestant de la force exécutoire - Certificat non valable.

Résumé

L'exécution en Principauté d'un jugement rendu par une juridiction de l'État de Californie à défaut d'établir que la loi des États-Unis d'Amérique ou de l'État de Californie admet la réciprocité au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, est subordonnée à son contrôle quant à la forme et au fond par le juge monégasque et préalablement à la vérification par celui-ci des pièces dont l'article 475 du même code exige la production.

Le certificat de coutume produit en application du chiffre 3 de l'article 475 dudit code dont il apparaît qu'il a été délivré antérieurement à la date de la signification du jugement étranger, laquelle ouvre la possibilité d'un recours, ne saurait justifier que celui-ci ait acquis en l'État de Californie ou dans les États-Unis d'Amérique la force exécutoire.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé (faisant l'objet de l'instance inscrite sous le numéro 411 au Rôle général) l'association générale en nom collectif de droit américain dénommée « Los Robles Associates », qui expose être bénéficiaire d'un jugement définitif rendu le 27 novembre 1984 par le Tribunal municipal de l'État de Californie pour le Comté de Ventura (procédure n° 85276) ayant condamné Y. T. V. à lui payer 17 799,06 dollars américains, représentant le montant de loyers impayés relatifs à des locaux sis à Thousand Oaks (Californie), a fait assigner T. V. en paiement de l'équivalent en francs français de ladite somme (au cours du change au 27 novembre 1984), outre les intérêts de droit, après avoir demandé que soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions, le jugement précité du 27 novembre 1984 ;

Attendu que T. V., par conclusions du 8 octobre 1987, a d'abord sollicité un sursis à statuer jusqu'à la production, en original, des pièces versées au dossier et la légalisation des pièces dont l'article 475 du Code de procédure civile impose la production ;

Qu'il a ensuite conclu au rejet de la demande - irrecevable et infondée selon lui - en exposant qu'il ne se trouvait pas aux États-Unis mais en Principauté lorsqu'il a été poursuivi et jugé, ce qui serait contraire « aux règles universelles sur la comparution des parties en justice » et donc à l'ordre public, et en soutenant que le Tribunal de céans dispose du pouvoir de réviser le jugement dont l'exéquatur est requis ;

Attendu que l'association demanderesse soutient en réponse avoir satisfait aux règles de forme imposées par l'article 475 du Code de procédure civile ; qu'elle estime que le certificat de coutume qu'elle verse aux débats établit à suffisance la régularité de la procédure ayant abouti au jugement étranger et relève que le défendeur persiste à éviter d'aborder le fond de l'affaire ;

Qu'elle réitère en conséquence les termes de son exploit introductif d'instance ;

Sur quoi,

Attendu qu'à défaut pour la demanderesse d'établir ou même d'alléguer que la loi des États-Unis d'Amérique ou de l'État de Californie admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, il y a lieu de considérer qu'une telle réciprocité est inexistante en l'espèce et d'examiner dès lors le jugement étranger en la forme et au fond, dans la mesure cependant où la vérification préalable à laquelle le tribunal doit procéder montre que les documents exigés par l'article 475 répondent aux conditions énoncées par cet article ;

Attendu à cet égard que le tribunal relève que le jugement dont s'agit (procédure n° 85276) n'est pas daté du 27 novembre 1984, comme indiqué par erreur dans l'assignation, mais du 23 novembre 1984, avec mention d'un enregistrement le 27 novembre ; que l'expédition qui en est produite, dûment traduite et légalisée dans les formes requises, réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

Attendu que ledit jugement du 23 novembre 1984 n'apparaît pas avoir été signifié à T. V. avant le 13 novembre 1985, date de l'exploit de signification établi par Maître Escaut-Marquet ;

Attendu que le certificat constatant que le jugement est devenu définitif porte une date antérieure, en l'espèce le 12 novembre 1985 ;

Attendu que cette situation n'autorise pas à tenir pour valable ledit certificat, de telle sorte que la pièce visée au chiffre 3° de l'article 475 du Code de procédure civile doit être considérée comme n'étant pas produite ;

Qu'il y a donc lieu de débouter, en l'état, l'association demanderesse qui ne justifie pas du caractère définitif et exécutoire aux États-Unis du jugement dont elle sollicite l'exequatur ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute en l'état l'association dénommée « Los Robles Associates » de ses demandes ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. ; MMe Karczag-Mencarelli et Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25464
Date de la décision : 23/06/1988

Analyses

International - Général ; Exequatur ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : Association générale « Los Robles Associatives »
Défendeurs : T. V.

Références :

article 475 du Code de procédure civile
articles 473 et 474 du Code de procédure civile
article 473 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-06-23;25464 ?

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