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23/06/1988 | MONACO | N°25463

Monaco | Tribunal de première instance, 23 juin 1988, Edificatrice Europa et O. ès qualités de syndic c/ Ministère public.


Abstract

Cessation des paiements

Saisine du tribunal en vertu de l'article 493 du Code de commerce - Extinction du passif - Jugement de clôture de la procédure - Option de l'article 494 du Code de commerce inopérante

Résumé

Dès lors que les conditions de l'article 547 du Code de commerce se trouvent réunies (créanciers de la masse et dans la masse étant désintéressés) le tribunal à la requête du débiteur et du syndic apparaît fondé à ordonner la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans avoir à opérer l'option prévue pa

r l'article 494 dudit code.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'aux termes d'un jugement rendu l...

Abstract

Cessation des paiements

Saisine du tribunal en vertu de l'article 493 du Code de commerce - Extinction du passif - Jugement de clôture de la procédure - Option de l'article 494 du Code de commerce inopérante

Résumé

Dès lors que les conditions de l'article 547 du Code de commerce se trouvent réunies (créanciers de la masse et dans la masse étant désintéressés) le tribunal à la requête du débiteur et du syndic apparaît fondé à ordonner la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans avoir à opérer l'option prévue par l'article 494 dudit code.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'aux termes d'un jugement rendu le 11 août 1987, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la Société Edificatrice Europa ;

Qu'après l'arrêté de l'état des créances, consécutif audit jugement, dressé conformément aux articles 468 et suivants du Code de commerce, le tribunal s'est trouvé saisi par l'ordonnance susvisée de Madame le Juge-Commissaire à l'effet qu'il soit statué sur la solution à donner à la procédure ;

Attendu qu'en cet état la société débitrice et le syndic R. O. ont conclu qu'il plaise au tribunal non pas opter pour un règlement judiciaire ou une liquidation des biens mais prononcer d'ores et déjà sans qu'il y ait dès lors lieu à une telle option, la clôture de la procédure, par extinction du passif, dès lors, font-ils valoir, que tous les créanciers produisants fondés en leurs demande originaire d'admission au passif, auraient été désintéressés, à ce jour ;

Attendu sur ce qu'il résulte des éléments comptables incontestés de l'espèce, lesquels ont été minutieusement rapportés par le syndic et communiqués au tribunal, qu'outre les créanciers de la masse ayant produit à ce jour (savoir Maître G. Blot, avocat-défenseur, Maître M. Gorra, avocat au Barreau de Nice et le syndic lui-même, pour frais et honoraires) les créanciers dans la masse s'identifiant selon l'état des créances à l'A.G.R.R., la Banca Nazionale del Lavoro, le sieur L. B., la C.A.R., la C.C.S.S., la C.I.P.C., la Société générale Concorde, M. G., l'Office des téléphones, le sieur C. T. et la Société Unhir S.A., se trouvent désintéressés soit après paiement, contre quittances produites, soit après renonciation à leur production initiale (M. G., Unhir S.A.) ;

Qu'il ne peut, dès lors, qu'être fait droit à la demande conjointe de la Société Edificatrice Europa et du syndic R. O., ce, en vertu de l'article 547 du Code de commerce au regard de ce que les conditions d'application de ce texte se trouvent réunies en l'espèce, étant observé que le syndic n'apparaît nullement avoir privé de règlement des créanciers avérés qui n'auraient pas produit en temps utile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Prononce la clôture pour extinction du passif de la procédure de cessation des paiements ouverte à l'encontre de la Société Edivicatrice Europa par le jugement susvisé en date du 11 août 1987 ;

Dit que le présent jugement sera soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce ;

Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. ; Me Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25463
Date de la décision : 23/06/1988

Analyses

Procédure commerciale ; Droit des obligations - Régime général ; Moyens et instruments de paiement


Parties
Demandeurs : Edificatrice Europa et O. ès qualités de syndic
Défendeurs : Ministère public.

Références :

article 494 du Code de commerce
article 547 du Code de commerce
Code de commerce
article 493 du Code de commerce
article 415 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-06-23;25463 ?

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