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09/06/1988 | MONACO | N°25455

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juin 1988, S.A.M. Doro c/ S.A.R.L. Sobac.


Abstract

Compétence

Tribunal de première instance - Obligation contractée envers une personne morale de nationalité monégasque - Compétence de la juridiction monégasque

Résumé

En application de l'article 3-2° du Code de procédure civile, le Tribunal est compétent pour connaître d'une action en paiement en dépit du domicile français du défendeur dès lors que ladite action se trouve fondée sur une obligation née envers une personne morale monégasque.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé la société anonyme mo

négasque dénommée Doro qui prétend avoir exécuté des travaux pour le compte de sa cliente, la S.A.R.L. de droit ...

Abstract

Compétence

Tribunal de première instance - Obligation contractée envers une personne morale de nationalité monégasque - Compétence de la juridiction monégasque

Résumé

En application de l'article 3-2° du Code de procédure civile, le Tribunal est compétent pour connaître d'une action en paiement en dépit du domicile français du défendeur dès lors que ladite action se trouve fondée sur une obligation née envers une personne morale monégasque.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé la société anonyme monégasque dénommée Doro qui prétend avoir exécuté des travaux pour le compte de sa cliente, la S.A.R.L. de droit français dénommée Sobac, pour un montant de 47 020,16 F ayant fait l'objet d'une facture non réglée à ce jour malgré diverses demandes de sa part, a fait assigner ladite Société Sobac pour obtenir sa condamnation à lui payer, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 1986, date de la facture, la somme précitée de 47 020,16 F, outre celle de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à la nature de l'affaire et à l'ancienneté de la créance ;

Attendu qu'en réponse à cette assignation la Société Sobac a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au motif qu'elle a son siège social à Antibes (A.-M.) et demande à titre reconventionnel la condamnation de la Société Doro à lui payer 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour « procédure abusive et préjudice moral et matériel » ;

Attendu que cette exception est estimée peu sérieuse par la demanderesse qui se prévaut des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile pour conclure à la compétence du tribunal, tout en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Sur quoi,

Attendu qu'en l'état des écrits judiciaires ci-dessus analysés, la présente instance a été renvoyée pour plaidoiries sur l'exception d'incompétence puis mise en délibéré ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la Société Doro s'est engagée à réaliser pour le compte de la Société Sobac, et à lui livrer le 3 décembre 1986, 100 000 étuis imprimés ; que cette offre a été acceptée par la S.A.R.L. Sobac qui s'est toutefois abstenue de payer le coût des travaux après leur exécution ;

Attendu en conséquence que même à supposer que l'obligation ainsi contractée par la S.A.R.L. Sobac soit née à l'étranger au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile, il est constant que c'est la Société Doro, société anonyme de droit monégasque, qui devait en bénéficier ;

Qu'il s'ensuit que par application du texte précité, le tribunal est compétent pour connaître de la présente action, en dépit du domicile français de la défenderesse dès lors que ladite action est fondée sur une obligation née envers une personne morale monégasque ;

Attendu que la société défenderesse, qui s'est abstenue de conclure au fond et de s'expliquer en particulier sur les motifs du défaut de paiement de la facture litigieuse, doit être renvoyée à ce faire ;

Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le mérite des demandes dont le tribunal est saisi jusqu'à ce que la Société Sobac ait fait valoir ses moyens de défense au fond ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et rejetant l'exception soulevée ;

Se déclare compétent pour connaître du présent litige ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 30 juin 1988 pour qu'il soit conclu au fond par la S.A.R.L. Sobac ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Léandri et Lorenzi, av. déf. ; Dornier, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25455
Date de la décision : 09/06/1988

Analyses

Procédure civile ; Droit des obligations - Régime général


Parties
Demandeurs : S.A.M. Doro
Défendeurs : S.A.R.L. Sobac.

Références :

article 3-2° du Code de procédure civile
article 3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-06-09;25455 ?

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