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09/06/1988 | MONACO | N°25453

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juin 1988, P. c/ S.A.M. Omnium monégasque de commerce général.


Abstract

Conflit de juridiction

Arrêt français passé en force de chose jugée.

Exequatur

Pourvoi en cassation non suspensif - Arrêt exécutoire à Monaco

Résumé

Un arrêt rendu par une cour d'appel française frappé d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution est exécutoire en Principauté de Monaco puisqu'étant passé en force de chose jugée, il satisfait aux prescriptions de l'article 18, alinéa 4, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 indépendamment des autres conditions qui sont en

l'espèce remplies.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, suivant exploit du 28 avril 1987, M. P. a assigné...

Abstract

Conflit de juridiction

Arrêt français passé en force de chose jugée.

Exequatur

Pourvoi en cassation non suspensif - Arrêt exécutoire à Monaco

Résumé

Un arrêt rendu par une cour d'appel française frappé d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution est exécutoire en Principauté de Monaco puisqu'étant passé en force de chose jugée, il satisfait aux prescriptions de l'article 18, alinéa 4, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 indépendamment des autres conditions qui sont en l'espèce remplies.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, suivant exploit du 28 avril 1987, M. P. a assigné la S.A.M. dénommée « Omnium monégasque de commerce général » aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exequatur d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la Cour d'appel de Poitiers, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Confirme le jugement rendu le 9 juillet 1986 par le Conseil des prud'hommes de Saintes, en ce qu'il a condamné la S.A. » Omnium monégasque de commerce général « à restituer la somme de 3 000 F à Monsieur P. se rapportant au compte cautionnement et en ce qu'il a débouté M. P. de sa demande de paiement de solde d'indemnité de congédiement ;

Réformant les autres dispositions de jugement et statuant à nouveau ;

Condamne la Société » Omnium monégasque de commerce général « à payer à M. P. les intérêts au taux légal sur cette somme de 3 000 F à compter du 11 juin 1986 ;

Condamne la Société » Omnium monégasque de commerce général « à payer à M. P. la somme de 190 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la Société » Omnium monégasque de commerce général « aux dépens de première instance et d'appel » ;

Attendu que pour s'opposer à ladite demande d'exequatur, la Société « Omnium monégasque de commerce général » a objecté que les dispositions spécifiques de la loi monégasque relatives à l'autorité de la chose jugée exigent que la décision intervenue en France soit devenue irrévocable ; que tel ne serait pas le cas de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers qui a été frappé d'un récent pourvoi en cassation et peut dès lors être remis en cause ;

Que la société défenderesse estime donc qu'un tel aléa ne permet pas, au regard des dispositions d'ordre public de la loi monégasque, de prononcer l'exequatur de la décision dont s'agit et entend en conséquence voir débouter le sieur P. de sa demande, sauf à surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de la décision précitée ;

Sur ce,

Attendu au fond que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 106 du 2 décembre 1949 permet au tribunal, saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française, de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté après avoir vérifié seulement, au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis, au regard du droit du for, soit de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ;

Attendu qu'en l'espèce une expédition de l'arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la Cour d'appel de Poitiers et revêtue de la formule exécutoire française a bien été versée aux débats et présente tous caractères propres à justifier de son authenticité ; que ledit arrêt a bien été rendu par une juridiction compétente, à savoir la Chambre sociale de la Cour d'appel de Poitiers, s'agissant de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 9 juillet 1986 par le Conseil des prud'hommes de Saintes, et ce, en conformité aux règles françaises de compétence et après que les parties aient été régulièrement citées ; que ladite décision apparaît enfin avoir été régulièrement notifiée aux parties le 10 décembre 1986 et avoir alors été frappée d'un pourvoi en cassation par la société défenderesse le 19 décembre 1986 ;

Attendu cependant que contrairement à ce que soutient la Société « Omnium monégasque de commerce général », l'exercice d'une telle voie de recours extraordinaire ne s'oppose nullement à l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers ;

Qu'il suffit pour s'en convaincre de se référer aux termes précis de l'article 18, alinéa 4, de la Convention sur l'aide mutuelle judiciaire signée le 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco qui exige pour qu'une décision rendue dans l'un de ces deux pays soit déclarée exécutoire dans l'autre, qu'elle soit « passée en force de chose jugée » ; qu'il convient alors de se référer à la loi de procédure du pays dont émane cette décision, en l'occurrence la loi française ainsi que le prescrit formellement la convention pour déterminer si cette condition est ou non remplie ;

Qu'il ressort, à cet égard, des dispositions de l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français que « ...a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution » ;

Que tel est bien le cas de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 9 décembre 1986, dès lors qu'aux termes des articles 579 et suivant du Nouveau Code de procédure civile français, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution, ce, à moins que la loi n'en dispose autrement ;

Qu'il apparaît ainsi dans la présente matière relevant du droit social, où nulle dérogation légale ne fait échec à cette règle, que l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers est bien passé en force de chose jugée tant au regard de la loi française que de la convention précitée qui n'exigent nullement que la décision dont l'exequatur est sollicité soit devenue irrévocable, ainsi que le soutient implicitement la défenderesse ;

Attendu, enfin, référence étant alors effectuée à la loi monégasque, que les dispositions de cet arrêt ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque et qu'aucune fraude aux lois de la Principauté n'apparaît résulter des circonstances de l'espèce ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la Cour d'appel de Poitiers ; qu'eu égard à la nature et à l'ancienneté de la dette, il y a lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire formulée dans les dernières conclusions de M. P. ;

Et attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la société défenderesse qui succombe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la Cour d'appel de Poitiers dont le dispositif se trouve ci-dessus rapporté ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Sbarrato et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25453
Date de la décision : 09/06/1988

Analyses

International - Général ; Exequatur ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : S.A.M. Omnium monégasque de commerce général.

Références :

ordonnance souveraine n. 106 du 2 décembre 1949
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-06-09;25453 ?

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