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09/06/1988 | MONACO | N°25448

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juin 1988, Société Marine c/ S.A.M. Monaco Sports nautiques.


Abstract

Exequatur

Jugement français - Conditions requises remplies - Demande complémentaire en dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de la résistance abusive - Recevabilité

Résumé

Une demande d'exequatur se trouve fondée s'il apparaît des pièces produites que l'authenticité de la décision n'est pas contestable, que celle-ci émane d'une juridiction française compétente, qu'elle est passée en force de chose jugée, intéresse des parties qui ont été régulièrement citées et enfin que les dispositions qu'elle contient n'ont rien de con

traire à l'ordre public monégasque.

Il n'est pas interdit au plaideur qui introduit une demande t...

Abstract

Exequatur

Jugement français - Conditions requises remplies - Demande complémentaire en dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de la résistance abusive - Recevabilité

Résumé

Une demande d'exequatur se trouve fondée s'il apparaît des pièces produites que l'authenticité de la décision n'est pas contestable, que celle-ci émane d'une juridiction française compétente, qu'elle est passée en force de chose jugée, intéresse des parties qui ont été régulièrement citées et enfin que les dispositions qu'elle contient n'ont rien de contraire à l'ordre public monégasque.

Il n'est pas interdit au plaideur qui introduit une demande tendant à faire déclarer exécutoire en Principauté une décision de justice étrangère de former dans le même temps et distinctement de celle-ci, une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la résistance fautive opposée à son adversaire sur l'instance en exequatur, alors qu'une telle demande obéit à des règles propres à la responsabilité civile et n'a pas pour objet de parvenir à une révision au fond de la décision étrangère.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, la société à responsabilité limitée de droit français dénommée V.P. Marine, qui expose que le Tribunal de commerce de Nice a prononcé le 16 avril 1985 un jugement contradictoire, devenu définitif, condamnant la S.A.M. dénommée Monaco Sports Nautiques (M.S.N.) à lui payer diverses sommes, a fait assigner cette société en exequatur dudit jugement et en paiement d'une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que dans le dernier état de ses prétentions, la Société V.P. Marine a élevé à 10 000 F le montant des dommages-intérêts réclamés pour tenir compte des manœuvres dilatoires employées par la défenderesse ;

Attendu qu'après avoir longuement conclu, à trois reprises de surcroît, au rejet de ces prétentions en développant des arguments répétés dans le détail dans ses écrits judiciaires - en sorte que le tribunal n'estime pas devoir les exposer, d'autant qu'ils ont été en définitive abandonnés - la Société Monaco Sports Nautiques a admis à l'audience des plaidoiries que la demande d'exequatur lui apparaissait fondée, sous réserve de l'examen auquel le tribunal doit procéder, et s'est bornée à contester la demande en paiement de dommages-intérêts, estimant qu'il n'appartient pas au tribunal saisi d'une action en exequatur d'une décision de justice étrangère de statuer sur un autre chef de demande qui modifierait ladite décision, et relevant en tout état de cause qu'on ne peut lui faire grief d'avoir usé de manœuvres dilatoires alors qu'elle a toujours eu « le souci évident... de voir l'affaire rapidement plaidée » (sic) ;

Sur quoi,

Attendu que le dispositif du Tribunal de commerce de Nice est ainsi conçu :

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue partiellement le rapport de l'expert ;

Déboute la S.A.M. Monaco Sports Nautiques de toutes ses demandes ;

La condamne en conséquence à payer à la Société V.P. Marine la somme de 40 240 F (quarante mille deux cent quarante francs) ainsi décomposée :

- travaux non réalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 880 F

- prix non conformes aux usages

13 500 F x 2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 F

- travaux inutiles :

sortie du bateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 F

calage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 F

engin de levage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 600 F

mise à l'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 F

Condamne la S.A. Monaco Sports Nautiques à payer les intérêts de la somme de 37 115 F bloqués depuis le 8 décembre 1983 ;

La condamne en outre à payer à V.P. Marine la somme de 15 000 F pour procédure abusive ;

La condamne à payer la somme de 20 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la demanderesse aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise et de référé ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Nice, le seize avril mil neuf cent quatre-vingt cinq ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que ce jugement, exécutoire en France, réunit l'ensemble des conditions exigées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 seule applicable en la cause ;

Qu'il apparaît en effet des pièces produites que l'authenticité de la décision n'est pas contestable, que, selon la loi française, cette décision émane d'une juridiction compétente, est passée en force de chose jugée et intéresse des parties qui ont été régulièrement citées, et enfin que les dispositions de ce jugement n'ont rien de contraire à l'ordre public de la Principauté ;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur, au demeurant non contestée à la barre par la demanderesse ;

Attendu, sur la demande en paiement de dommages-intérêts, que rien n'interdit au plaideur qui introduit une demande tendant à faire déclarer exécutoire en Principauté une décision de justice étrangère, de former dans le même temps et distinctement de celle-ci, une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la résistance fautive opposée par son adversaire sur l'instance en exequatur, dès lors qu'une telle demande obéit à des règles propres à la responsabilité civile et n'a pas pour objet de parvenir à une révision au fond de la décision étrangère ;

Qu'il s'ensuit que la demande en dommages-intérêts formée par la Société V.P. Marine doit être déclarée recevable ;

Attendu, au fond, que la défense mise en œuvre par la S.A.M. Monaco Sports Nautiques révèle un comportement manifestement fautif de sa part qui résulte en particulier de ce que :

- la défenderesse n'a cessé de soutenir, jusqu'aux plaidoiries, que l'article 475 du Code de procédure civile exigeant la production de documents authentiques et originaux devait s'appliquer en la cause, alors qu'elle ne pouvait ignorer que seule la convention précitée, qui laisse au tribunal plus de latitude à cet égard, peut être invoquée ;

- la défenderesse a usé de moyens de défense peu sérieux et apparaît pour l'essentiel responsable du délai de mise en état de la présente instance, en sorte que des manœuvres dilatoires peuvent être retenues à son encontre, étant relevé au surplus qu'elle a finalement abandonné toute contestation sur la demande en exequatur à l'audience du 27 mai 1988 et qu'elle s'était engagée vis-à-vis de son créancier, en octobre de l'année 1987, soit en cours d'instance, à régler sa dette ;

Attendu que se trouve ainsi caractérisée la résistance abusive de la Société Monaco Sports Nautiques ;

Qu'eu égard au préjudice occasionné de ce fait à la demanderesse, qui a dû subir des délais anormalement longs, sans pouvoir en outre disposer des sommes lui revenant aux termes du jugement du 16 avril 1985, le tribunal estime équitable de faire intégralement droit à la demande de dommages-intérêts formulée par la Société V.P. Marine dans ses derniers écrits judiciaires ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 16 avril 1985 portant le n° 1116 dont le dispositif est ci-dessus reproduit ;

Déclare recevable et fondée la demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts formée par la Société V.P. Marine ;

Condamne en conséquence la S.A.M. Monaco Sports Nautiques à payer à ce titre à la Société V.P. Marine la somme de 10 000 F ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst, ; MMe Marquilly et Clérissi, av. déf. ; Sagon, av. (au Havre).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25448
Date de la décision : 09/06/1988

Analyses

International - Général ; Exequatur


Parties
Demandeurs : Société Marine
Défendeurs : S.A.M. Monaco Sports nautiques.

Références :

article 475 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-06-09;25448 ?

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