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26/05/1988 | MONACO | N°25446

Monaco | Tribunal de première instance, 26 mai 1988, T. c/ Dame Z.


Abstract

Communauté légale

Régime légal français adopté - Liquidation - Application du droit français - Fonds constituant des biens communs

Conflit de juridiction

Action en partage de biens immobiliers situés à l'étranger. Compétence de la juridiction étrangère. Incompétence d'ordre public de la juridiction monégasque.

Résumé

Lors de la liquidation et partage d'une communauté conjugale soumise au régime matrimonial légal français institué par la loi française n. 65-570 du 13 juillet 1965 et prévu par les articles 1400 et suivant

s du Code civil français (régime de la communauté réduite aux acquêts) en vertu de l'article 1240 bis du Co...

Abstract

Communauté légale

Régime légal français adopté - Liquidation - Application du droit français - Fonds constituant des biens communs

Conflit de juridiction

Action en partage de biens immobiliers situés à l'étranger. Compétence de la juridiction étrangère. Incompétence d'ordre public de la juridiction monégasque.

Résumé

Lors de la liquidation et partage d'une communauté conjugale soumise au régime matrimonial légal français institué par la loi française n. 65-570 du 13 juillet 1965 et prévu par les articles 1400 et suivants du Code civil français (régime de la communauté réduite aux acquêts) en vertu de l'article 1240 bis du Code civil (repris par le nouvel article 141 du Code civil), l'épouse qui se prévaut de biens propres doit en rapporter la preuve aux fins de faire échec à la présomption simple de communauté tirée de l'article 1402 du Code civil français.

C'est improprement que celle-ci invoque l'existence de biens réservés, lesquels étaient des acquêts de communauté qui en tant que définis par l'article 224, alinéa 2 ancien, du Code civil français ont été supprimés par l'article 5 de la loi française n. 85-1372 du 23 décembre 1985.

Le nouvel article 223 du Code civil français résultant de la loi française du 23 décembre 1985 ainsi rédigé : « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage » ne constitue qu'une contraction de la rédaction des anciens articles 223 et 224, alinéa 1er, du Code civil français, ayant supprimé la terminologie discriminatoire qu'employaient ces derniers textes.

S'il institue une nouvelle catégorie de biens au lieu des anciens biens réservés, s'agissant de biens affectés à l'exercice d'une profession, il ne retire pas en revanche aux gains et salaires qui n'auraient pas été consommés à cette dernière fin, leur caractère de biens communs défini par l'article 1401 du Code civil français auquel déjà ne dérogeaient nullement les anciens articles 223 et 224 précités ainsi que l'ont considéré la jurisprudence et la doctrine françaises.

Il est de principe et d'ordre public en droit international privé que les actions en partage de biens immeubles situés à l'étranger ne sont pas de la compétence des juridictions monégasques.

Il échet, dès lors, en l'espèce de relever d'office le moyen d'incompétence tiré de ce qu'il est demandé au tribunal de statuer sur l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole située en France, ainsi que sur le partage d'une parcelle de terrain pareillement située en France.

Il appartient en conséquence à la partie la plus diligente de saisir le tribunal français territorialement compétent des demandes en partage correspondant à ces deux biens et de solliciter, ou de contester en l'espèce, l'application des articles 832 et 1476 du Code civil français, s'agissant de la propriété agricole.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Considérant les faits suivants :

T. et Z., ayant tous deux la nationalité française, se sont unis en mariage par-devant l'officier d'état civil de Monaco, le 18 août 1966 ;

N'ayant pas conclu de contrat de mariage préalable à leur union, ils ont alors déclaré se soumettre au régime matrimonial légal établi par la loi française, ce, conformément à l'article 1240 bis du Code civil, applicable à l'époque, tel qu'il résultait de la loi du 12 mars 1913, dont les dispositions permettant cette faculté se trouvent actuellement reprises en termes analogues par l'article 141 nouveau du même Code ;

Il est constant que le régime légal français auquel les époux T.-Z. ont ainsi entendu se référer est le régime de communauté d'acquêts institué par la loi française n. 65-570 du 13 juillet 1965 et prévu par les articles 1400 et suivants du Code civil français ;

Un jugement du tribunal contradictoirement rendu le 12 juillet 1984, sur assignation du 28 septembre 1983, a prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux susnommés, ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre eux, et commis pour ce faire Maître L.-C. Crovetto, notaire, ainsi que Mademoiselle I. Daurelle, juge au siège, pour suivre les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés ;

Ledit jugement, dûment signifié, dont T. a fait appel le 8 octobre 1984, est devenu définitif par suite d'un désistement de l'instance d'appel ultérieurement intervenu de l'accord des deux parties, celles-ci ayant demandé en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de la Cour à l'audience du 5 février 1985 ;

Le notaire commis à la liquidation du régime matrimonial dont s'agit, ayant sur ce entamé ses opérations, a dressé à la date du 7 octobre 1986 un procès-verbal constatant son impossibilité de procéder à une telle liquidation ;

Rendant compte des prétentions respectives des parties, occasionnant cette impossibilité, il y a mentionné notamment :

« ...Monsieur T. expose qu'il existait au jour du divorce différents comptes bancaires ouverts à la Société Générale, agence du Palais de la Scala à Monte-Carlo, pour un montant total d'environ 400 000 F - cette somme dépend de la communauté ayant existé entre les époux Z.-T. et Monsieur T. en réclame la moitié conformément à l'article 1402 du Code civil français - ;

D'autre part, Monsieur T. indique qu'il existe sur le territoire de la commune de Saorge (Alpes-Maritimes) une propriété qui a été expertisée par Monsieur Besson, expert judiciaire à Beausoleil (Alpes-Maritimes), pour une valeur d'environ 364 000 F, ainsi qu'un terrain dont l'estimation n'a pas été faite à ce jour (sis à Breil-sur-Roya), (...) ;

Monsieur T., qui exploite la propriété en tant qu'agriculteur, sollicite l'attribution préférentielle de la totalité de cette propriété, au moyen d'une soulte qui sera réglée par la moitié des comptes bancaires ci-dessus ;

De son côté, Madame Z. déclare que le montant des comptes au moment du divorce ne s'élevait qu'à la somme de 350 000 F environ et non à celle de 400 000 F ; que sur ces comptes la somme de 100 000 F seulement appartient en propre à Monsieur T., au titre d'une indemnité de licenciement dont une partie a servi à l'acquisition d'une Alfa Roméo, et les 250 000 F restant étant constitués par les salaires propres de Madame Z. et par un apport des parents de Madame Z. à titre de contribution au ménage ;

A ce sujet, Madame Z. déclare qu'elle produira en temps utile tous documents et preuves qu'il appartiendra, pour appuyer ses dires ;

En ce qui concerne les biens immobiliers situés à Saorge, Madame Z. conteste formellement le rapport d'expertise qui n'a pas été fait au contradictoire des parties. Elle estime de son côté que la valeur de la propriété est de 700 000 F environ ; Madame Z. indique qu'elle revendique le partage en nature de ladite propriété, celle-ci faisant l'objet de deux parties qui ont été scindées initialement et rattachées par la suite ;

Monsieur T. fait remarquer qu'il n'existe qu'un seul acte d'acquisition de cette propriété ; il se propose de faire désigner un expert pour vérifier si juridiquement la propriété est partageable, et propose de payer la moitié des frais d'expertise, laissant l'autre moitié à la charge de son ex-épouse, qui s'y oppose (...) ;

D'autre part, en ce qui concerne l'Alfa Roméo, celle-ci est au nom de Madame Z. qui en a toujours eu non seulement la propriété mais la possession ;

Madame Z. déclare de son côté qu'elle entend restituer ledit véhicule en déduction de la somme de 100 000 F dont il a été parlé plus haut et qu'il existe un autre véhicule de marque Bedford année 1977 » ;

En suite du procès-verbal de difficultés ainsi établi, T. et Z. ont comparu le 4 mars 1987 par-devant le juge commis à la surveillance des opérations de liquidation dont s'agit, lequel, ayant constaté que les parties maintenaient leurs points de vue ci-dessus rapportés, a renvoyé celles-ci à l'audience du tribunal du 9 avril 1987 pour qu'il puisse être statué au fond par cette juridiction sur les divergences ainsi manifestées ;

Par conclusions, portant la date à cet effet retenue du 9 avril 1987, T. expose (p. 2) que l'actif de la communauté ayant existé entre lui-même et Z. se compose de propriété agricole et parcelle de terrain respectivement situées à Saorge et Breil-sur-Roya, et mentionnées par le procès-verbal de difficultés de Maître L.C. Crovetto, des comptes bancaires totalisant, rappelle-t-il, des avoirs de 350 000 F selon les propres affirmations ci-dessus rapportées de Z. et de deux véhicules automobiles (Alfa Roméo et Bedford) ;

Il réclame l'attribution préférentielle de la totalité de la propriété agricole moyennant une soulte qu'il offre à son épouse à concurrence de la somme de 182 000 F correspondant, selon lui, à la moitié de la valeur de ladite propriété telle qu'elle résulte d'une estimation opérée à sa demande par l'Expert Besson (364 000 F) dont les conclusions, soutient-il, devraient être tenues pour acceptées par son ex-épouse du fait que celle-ci avait refusé le principe d'une nouvelle expertise aux termes du procès-verbal de difficultés susvisé ;

Il offre par ailleurs l'attribution de la parcelle de terrain à Z. en contrepartie d'une soulte qu'il réclame à celle-ci sans toutefois pouvoir la chiffrer dès lors que la valeur de ladite parcelle n'est pas à ce jour déterminée ;

Il prétend par ailleurs à la moitié des avoirs des comptes bancaires, soit 175 000 F en principal, somme sur laquelle il estime devoir ajouter la moitié du montant des intérêts produits par la somme de 350 000 F, sur la base d'un taux de 10 % l'an, à partir du 29 juillet 1983 (date fixée par le jugement de divorce pour les effets de la résidence séparée des époux) et jusqu'en 1987, soit durant quatre ans, en sorte qu'il réclame en définitive à son épouse en principal et intérêts, de ce chef, la somme de 245 000 F ;

T. propose en outre à son ex-épouse que chacun d'eux conserve le véhicule en sa possession, sous réserve que soit institué un système de compensation, qu'il n'a pas cependant précisé ;

Enfin, s'agissant du mobilier se trouvant au domicile conjugal et étant demeuré en la possession de Z., il estime qu'en l'absence de partage amiable, le tribunal ne pourra qu'ordonner une expertise pour chiffrer la valeur des meubles dont s'agit ;

Z., ayant conclu en défense le 3 mars 1988, considère que les conditions d'application de l'article 832 du Code civil français implicitement invoqué en l'espèce par son ancien mari, ne sont pas réunies faute pour T. d'avoir la qualité d'exploitant agricole (étant inscrit au registre du commerce pour une activité de prestations de services, d'exploitation forestière et d'entretien de jardins), et d'avoir justifié de ce que la propriété revendiquée avait fait l'objet de sa part d'une bonne gestion, appréciation qualitative que le tribunal se devrait nécessairement d'apporter pour faire droit à la demande de ce chef, ce qu'elle écarte d'autant, toutefois, qu'elle estime son ex-mari incapable financièrement de procéder au versement immédiat de la soulte à laquelle elle pourrait le cas échéant prétendre ;

Elle refuse, par ailleurs, en l'état, l'offre d'attribution à son profit de la parcelle de terrain en sollicitant au préalable l'évaluation de celle-ci, à dire d'expert, pour la constitution de la masse partageable ;

S'agissant des comptes bancaires, la défenderesse soutient qu'ils constituent à son bénéfice des biens réservés en vertu des dispositions de l'article 223 du Code civil français, tel qu'il résulte de la loi française n. 85-1372 du 23 décembre 1985 ;

Selon elle, les montants des comptes, qui seraient composés en partie par ses propres salaires et aux termes de ses conclusions par des prêts de ses parents, devraient être exclus du partage de la communauté comme constituant des biens réservés dont la libre disposition lui serait légalement reconnue ;

Z. ne s'oppose pas par ailleurs à ce que les deux véhicules évoqués par son ex-mari soient partagés de la manière proposée par celui-ci - tout en observant que la moitié de la valeur de l'Alfa Roméo a été payée par son père Z. -, ni à ce qu'une expertise du mobilier commun soit ordonnée ainsi que T. l'a envisagé à défaut de partage amiable ;

Par voie reconventionnelle, Z. demande enfin qu'un expert soit désigné pour reconstituer l'ensemble de la masse partageable, laquelle devrait en particulier inclure :

1° le montant de l'indemnité dont T. devrait être déclaré redevable pour moitié envers elle, pour avoir occupé la propriété agricole qu'il revendique, depuis le 28 juillet 1983 jusqu'à ce jour ;

2° les fruits et revenus de l'exploitation qu'il prétend avoir assurée de cette propriété ;

3° le matériel de celle-ci ayant pu être acquis durant le cours de l'indivision communautaire ;

Sur quoi,

Attendu qu'il est de principe et d'ordre public en droit international privé que les actions en partage de biens immeubles situés à l'étranger ne sont pas de la compétence des juridictions monégasques ;

Qu'il échet, dès lors, en l'espèce, de relever d'office le moyen d'incompétence tiré de ce qu'il est demandé au tribunal de statuer sur l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole située en France ainsi que sur le partage d'une parcelle de terrain pareillement située en France ;

Qu'il appartient en conséquence à la partie la plus diligente de saisir le tribunal français territorialement compétent des demandes de partage correspondant à ces deux biens et de solliciter, ou de contester en l'espèce l'application des articles 832 et 1476 du Code civil s'agissant de la propriété agricole ;

Que les demandes actuellement formulées des chefs de ces mêmes biens n'ont dès lors pas à être présentement examinées, non plus que celle tendant à une expertise qui serait destinée à évaluer, en ce qui concerne la propriété agricole, l'indemnité d'occupation, les fruits et le matériel ci-dessus évoqués, une telle évaluation qui s'analyse, notamment, en celle des récompenses, éventuellement dues à la communauté devant être déterminée lors de l'évaluation de la soulte qu'il y aurait lieu d'imposer, le cas échéant, à T., s'il était fait droit à sa demande d'attribution intégrale de la propriété dont s'agit, circonstance laissée par la loi française (article 1476 précité du Code civil français) à la seule appréciation de la juridiction saisie et dont il ne saurait être en l'état préjugé ;

Attendu, par ailleurs, qu'alors que la répartition du mobilier garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal des parties n'apparaît pas avoir fait l'objet, à ce jour, de difficultés entre les époux, en l'état des mentions du procès-verbal précité de Maître L. C. Crovetto, il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise dudit mobilier qui n'a été envisagée qu'à défaut seulement d'accord amiable des parties, et qui a été acceptée dans ces mêmes termes par Z., alors, au demeurant, qu'une telle expertise s'avèrerait prématurée, en l'état, de l'absence de tout inventaire qui aurait été dressé pour parvenir à un partage du mobilier dont s'agit, comme de toute tractation ayant été engagée pour procéder à ce partage de manière amiable ;

Attendu qu'en revanche, il convient d'entériner le partage des véhicules accepté par Z. sur proposition de T., sans qu'il y ait lieu cependant de prévoir à cet égard la mise en œuvre d'une éventuelle compensation, cette dernière partie ne s'étant pas expliquée en ses écritures sur les circonstances de fait qui la justifieraient en ses principe et montant ;

Attendu qu'il s'ensuit - en l'état de la consistance de la masse partageable décrite par T. en ses conclusions et non contestées par Z., tout au moins à l'effet des demandes relevant présentement de la compétence du Tribunal -, que seul demeure litigieux le partage des comptes bancaires dont les avoirs totalisent, ainsi que les parties en ont convenu en dernier lieu, la somme, en principal, de 350 000 F ;

Attendu que ces comptes en ce qu'ils incluent, ainsi qu'il est constant, les gains, salaires et produits de l'industrie des anciens époux T.-Z., représentent des avoirs ayant constitué dès leur perception des biens communs selon l'article 1401 du Code civil français sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la notion d'économie qui ne concerne que les revenus des biens propres ;

Attendu que Z. ne chiffre pas, par ailleurs, le montant des dons (ou des « prêts ») qu'elle aurait perçu de ses parents aux termes du procès-verbal susvisé de Maître L. C. Crovetto (ou de ses conclusions) et qui se trouveraient également inclus, avec les gains susvisés, dans la somme dont s'agit de 350 000 F, observation étant faite que l'attestation versée aux débats datée du 3 juin 1987 et émanant des parents de la défenderesse principale ne concerne, en sa partie chiffrée, qu'une fraction du prix payé pour la propriété agricole dont le partage ne relève pas de la compétence du tribunal ainsi qu'il a été dit, en sorte que cette attestation ne saurait être actuellement retenue comme élément de preuve au soutien des moyens de défense présentés quant aux comptes bancaires par Z. ;

Attendu qu'étant rappelé, s'agissant des biens propres, que la preuve doit être rapportée (en principe par écrit) par l'époux qui s'en prévaut en faisant ainsi obstacle à la présomption simple de communauté tirée de l'article 1402 du Code civil français, et que c'est improprement que Z. a évoqué en ses écritures l'existence, à ce propos, de biens réservés (qui étaient des acquêts de communauté mais qui en tant que définis par l'article 224, alinéa 2 ancien, du Code civil français, ont été supprimés par l'article 5 de la loi française n. 85-1372 du 23 décembre 1985 qu'elle invoque) il s'avère, dès lors, que c'est l'ensemble des avoirs figurant aux comptes bancaires dont s'agit et s'établissant en principal à la somme de 350 000 F qui doit être considéré comme masse commune à partager ;

Attendu qu'à cet égard, doit être rejeté le moyen tiré de l'application en l'espèce de l'article 223 nouveau du Code civil français dans sa rédaction résultant de la loi française n. 85-1372 du 23 décembre 1985 - ainsi rédigé : « Chaque époux, peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage » - lequel ne constitue qu'une contraction de la rédaction des anciens articles 223 et 224, alinéa 1er, du Code civil français ayant supprimé la terminologie discriminatoire entre époux qu'employaient ces derniers textes, et, qui, s'il institue une nouvelle catégorie de biens au lieu des anciens biens réservés, s'agissant des biens affectés à l'exercice d'une profession, ne retire pas en revanche aux gains et salaires qui n'auraient pas été consommés à cette dernière fin, leur caractère de biens communs défini par l'article 1401 susvisé du Code civil français auquel déjà ne dérogeaient nullement les anciens articles précités 223 et 224 ainsi que l'ont considéré la jurisprudence et la doctrine françaises ;

Attendu qu'il s'ensuit que T. est fondé à réclamer à son ancienne épouse et en principal la moitié de la somme de 350 000 F, soit celle de 175 000 F ;

Attendu qu'à cette somme doivent être ajoutés, ainsi que le sollicite légitimement T., les intérêts réclamés, qui n'ont pas été contestés en leur montant ou mode de calcul, étant relevé qu'il résulte des pièces produites que les parties disposaient d'avoirs en compte bancaire bloqué ;

Que, de la sorte, Z. doit être déclarée redevable envers son ancien mari de la somme de 245 000 F en principal et intérêts ;

Attendu, enfin, qu'ainsi que le permet l'article 232 du Code de procédure civile, il convient en l'espèce de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, au vu du procès-verbal de difficultés susvisé, sur renvoi subséquent ordonné par le juge commis à la surveillance de la liquidation du régime matrimonial des époux T. et Z. ;

Se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes en partage relatives à la propriété agricole et à la parcelle de terrain ci-dessus spécifiées ;

Dit n'y avoir lieu en conséquence de statuer de ces chefs non plus que de ceux relatifs à l'indemnité d'occupation, aux fruits et au matériel afférents à la propriété agricole ;

Entérine l'accord des parties sur le partage des véhicules, proposé par T. ;

Dit, en l'état, n'y avoir lieu à compensation de ce chef ;

Condamne Z. à payer à T. la somme de 245 000 F, montant des causes sus-énoncées ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Les renvoie par-devant Maître L. C. Crovetto, notaire, pour la poursuite des opérations de partage en ce qui concerne le mobilier garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Blot et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Magnan, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25446
Date de la décision : 26/05/1988

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : Dame Z.

Références :

article 1240 bis du Code civil
articles 832 et 1476 du Code civil
article 232 du Code de procédure civile
loi du 12 mars 1913
article 141 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-05-26;25446 ?

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