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26/05/1988 | MONACO | N°25445

Monaco | Tribunal de première instance, 26 mai 1988, Dame D. c/ S.


Abstract

Conflit de juridiction

Action en divorce - Exception d'incompétence : articles 4 et 262 du Code de procédure civile - Obligation de la soulever in limine litis lors de l'introduction de l'action elle-même, non point lors de la tentative de conciliation ou de l'instance sur les mesures provisoires

Résumé

Il ne peut être déduit de l'article 262 du Code de procédure civile, l'obligation légale, pour la partie qui entend décliner la compétence du Tribunal pour connaître d'une action en divorce d'avoir à le déclarer dès la tentative de conciliatio

n prévue par l'article 200 du Code civil, puisque conformément au droit commun auquel ...

Abstract

Conflit de juridiction

Action en divorce - Exception d'incompétence : articles 4 et 262 du Code de procédure civile - Obligation de la soulever in limine litis lors de l'introduction de l'action elle-même, non point lors de la tentative de conciliation ou de l'instance sur les mesures provisoires

Résumé

Il ne peut être déduit de l'article 262 du Code de procédure civile, l'obligation légale, pour la partie qui entend décliner la compétence du Tribunal pour connaître d'une action en divorce d'avoir à le déclarer dès la tentative de conciliation prévue par l'article 200 du Code civil, puisque conformément au droit commun auquel il n'apparaît pas avoir été dérogé par la loi n. 1089 du 21 décembre 1985, le litige né d'une action en divorce - celle-ci constituant manifestement une action de l'espèce prévue par l'article 4 du Code de procédure civile - ne saurait être considéré comme engagé que lors de l'introduction de cette même action par l'assignation de l'époux défendeur devant le tribunal tendant au prononcé du divorce.

Les actes antérieurs à l'exploit d'ajournement ne constituent pas la demande elle-même, même s'ils en sont le préambule nécessaire mais suffisant, étant observé qu'un préliminaire de conciliation ne saurait lier le débat entre les parties et que l'époux demandeur est habilité à former sa demande, une fois la permission accordée par le président, sans y être toutefois contraint.

L'on ne saurait déduire du silence gardé par un époux quant à la compétence du tribunal, durant la tentative de conciliation ou durant l'instance sur mesures provisoires ayant pu faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal conformément à l'article 203, alinéa 5, du Code civil, que cet époux, s'il est défendeur à l'action en divorce ultérieurement introduite par son conjoint en cas de non-conciliation, aurait définitivement renoncé à se prévaloir d'une exception, tirée de l'incompétence du tribunal prévue par l'article 4 précité du Code de procédure civile, laquelle revêt en l'occurrence un caractère international.

Il convient de dissocier, ainsi que la jurisprudence et la pratique monégasque antérieures à la loi de 1985 l'avaient admis, l'action d'état stricto sensu, régie par l'article 4 du Code de procédure civile, des litiges relatifs aux mesures urgentes et provisoires demandées préalablement à l'instance en divorce proprement dite, lesquelles touchant notamment à la garde d'enfants, peuvent revêtir un caractère de mesures de police applicables, selon le principe tiré de l'article 3 du Code civil, quelle que soit l'incompétence internationale basée sur la nationalité des parties, pouvant être ultérieurement invoquée quant au fond.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que D., née le 28 juin 1950 à Montoison (Drôme), de nationalité française, a contracté mariage le 7 octobre 1972 par-devant l'officier d'état civil de Monaco avec S., né le 11 juillet 1941, pareillement de nationalité française ;

Qu'en suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 1987, D. a saisi le tribunal, par l'exploit susvisé, d'une demande tendant au prononcé de son divorce aux torts exclusifs de son mari ;

Attendu que ce dernier, avant toute défense au fond sur l'action ainsi introduite, demande au tribunal, par conclusions en date du 17 mars 1988, de se déclarer incompétent pour prononcer le divorce sollicité, ce, sur le fondement des articles 4 et 262 du Code de procédure civile ;

Qu'il fait valoir à cet effet que l'instance dont s'agit concerne l'état des personnes, et, qu'étant de nationalité étrangère, il a conservé un domicile en France dépendant du ressort du Tribunal de grande instance de Nice, juridiction qui pourrait utilement connaître de la demande en divorce actuellement formée à Monaco par D. ;

Attendu que, sans contester ces circonstances qui apparaissent ainsi réunies au vœu de l'article 4 précité du Code de procédure civile, et ce, dès l'introduction de la présente instance lors de laquelle doit s'apprécier la recevabilité de celle-ci, D. s'est opposée à l'exception d'incompétence soulevée par son mari, en soutenant que celle-ci se devait pour être admissible d'être formulée au plus tard lors de la tentative de conciliation régie par l'article 203 du Code civil ; que, cela n'ayant pas été le cas, et alors que S. aurait expressément reconnu la compétence du tribunal lors d'un jugement sur mesures provisoires intervenu le 18 février 1988 après renvoi opéré par le magistrat conciliateur conformément à l'article 203 précité, elle estime en conséquence que la compétence de la juridiction monégasque ne saurait être désormais remise en cause ;

Sur quoi,

Attendu qu'il ne peut être déduit des dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile l'obligation légale, pour la partie qui entend décliner la compétence du tribunal pour connaître d'une action en divorce d'avoir à le déclarer dès la tentative de conciliation prévue par l'article 200 du Code civil, puisque conformément au droit commun auquel il n'apparaît pas avoir été dérogé par la loi n. 1089 du 21 décembre 1985 en des termes analogues à ceux de l'ancien article 238 du Code civil français, correspondant à la jurisprudence invoquée en l'espèce par la demanderesse principale et résultant de la loi française n. 53-1128 du 18 novembre 1953, le litige né d'une action en divorce - celle-ci constituant manifestement une action de l'espèce prévue par l'article 4 du Code de procédure civile - ne saurait être considéré comme engagé que lors de l'introduction de cette même action par l'assignation de l'époux défendeur devant le tribunal, tendant au prononcé du divorce, puisque les actes antérieurs à l'exploit d'ajournement ne constituent pas la demande elle-même, même s'ils en sont le préambule nécessaire mais non suffisant, étant ici observé qu'un préliminaire de conciliation ne saurait être considéré comme liant le débat entre les parties et que ce n'est qu'en vertu de la permission qui peut lui être accordée par le président, lors de la tentative de conciliation, que l'époux demandeur est habilité à former sa demande, sans y être toutefois contraint ;

Que, par voie de conséquence, seules des défenses, ou autres exceptions que celle d'incompétence, proposées lors de l'instance ainsi introduite sont de nature à couvrir l'incompétence du tribunal ;

Qu'ainsi, l'on ne saurait déduire du silence gardé par un époux quant à la compétence du tribunal, durant la tentative de conciliation, ou durant l'instance sur mesures provisoires ayant pu faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal conformément à l'article 203, alinéa 5, du Code civil, que cet époux, s'il est défendeur à l'action en divorce ultérieurement introduite par son conjoint en cas de non-conciliation, aurait définitivement renoncé à se prévaloir d'une exception, tirée de l'incompétence du tribunal prévue par l'article 4 précité du Code de procédure civile, laquelle revêt en l'occurrence un caractère international ;

Qu'il convient à ce propos de dissocier, ainsi que la jurisprudence et la pratique monégasques antérieures à la loi de 1985 l'avaient admis, l'action d'état stricto sensu, régie par l'article 4 du Code de procédure civile, des litiges relatifs aux mesures urgentes et provisoires demandées préalablement à l'instance en divorce proprement dite, lesquelles, touchant notamment à la garde d'enfants, peuvent revêtir un caractère de mesures de police applicables, selon le principe tiré de l'article 3 du Code civil, quelle que soit l'incompétence internationale basée sur la nationalité des parties, pouvant être ultérieurement invoquée quant au fond ;

Qu'il échet, dès lors, de déclarer en définitive fondé le moyen d'incompétence soulevé par S., et de condamner en conséquence D. aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande en divorce dirigée à l'encontre de S. par D. ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Léandri et Marquilly, av. déf.

Note

Voir l'ordonnance du juge conciliateur du 29 avril 1987.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25445
Date de la décision : 26/05/1988

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Dame D.
Défendeurs : S.

Références :

article 262 du Code de procédure civile
article 203, alinéa 5, du Code civil
articles 4 et 262 du Code de procédure civile
article 4 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 200 du Code civil
loi n. 1089 du 21 décembre 1985
article 3 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-05-26;25445 ?

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