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21/04/1988 | MONACO | N°25438

Monaco | Tribunal de première instance, 21 avril 1988, H. c/ Dame B.


Abstract

Compétence

Epoux étrangers - Domicile conjugal non situé à Monaco.

Divorce

Incompétence du tribunal.

Résumé

Le tribunal ne saurait, en application de l'article 2 du Code de procédure civile, connaître d'une action en divorce intentée contre l'épouse demeurant à l'étranger alors que le mari n'établit pas que son domicile soit fixé à Monaco, ce qui dans le cas contraire aurait justifié la compétence du tribunal, sous réserve du statut personnel de l'épouse, par l'effet de l'article 78 du Code civil aux termes duquel la femme

mariée a pour domicile celui du mari.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit susvisé H., dûm...

Abstract

Compétence

Epoux étrangers - Domicile conjugal non situé à Monaco.

Divorce

Incompétence du tribunal.

Résumé

Le tribunal ne saurait, en application de l'article 2 du Code de procédure civile, connaître d'une action en divorce intentée contre l'épouse demeurant à l'étranger alors que le mari n'établit pas que son domicile soit fixé à Monaco, ce qui dans le cas contraire aurait justifié la compétence du tribunal, sous réserve du statut personnel de l'épouse, par l'effet de l'article 78 du Code civil aux termes duquel la femme mariée a pour domicile celui du mari.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit susvisé H., dûment autorisé pour ce faire, a fait assigner B. qu'il a épousée à Rotterdam (Pays-Bas) le 6 février 1938, aux fins d'entendre prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de la défenderesse, avec toutes conséquences de droit ;

Que dans son acte introductif d'instance, H. expose s'être installé à Cannes (A.-M.) avec son épouse au cours de l'année 1954 et affirme que la vie commune à ce domicile conjugal a cessé du fait de leur séparation en 1962 ou 1963 ;

Qu'il mentionne que tandis que B. s'installait alors à Genève (Suisse), il a fixé son domicile à Monaco où il bénéficiait du statut de résident privilégié depuis 1954, en indiquant expressément que son épouse n'a jamais vécu en Principauté ; que toutefois, dans ses dernières conclusions, H. revient sur cette affirmation et prétend que B. a séjourné pendant une année à Monaco (14 avril 1957 au 14 avril 1958) où le couple s'était installé et avait fixé d'un commun accord le domicile conjugal dès avril 1957 ; qu'il soutient que le 14 avril 1958, son épouse a volontairement quitté ce domicile pour s'installer définitivement à Genève ;

Qu'il tire parti de cet abandon prétendu de domicile conjugal - dont il rappelle qu'il est fixé à Monaco par application de l'article 78 du Code civil, selon lequel le « lieu (du domicile) est, pour la femme mariée, le même que celui de son mari » - pour asseoir sa demande en divorce fondée selon lui sur ce manquement grave aux obligations nées du mariage ;

Attendu qu'en réponse, B. épouse H. a, in limine litis, soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit de celui de son domicile, incontestablement fixé à Genève selon elle ; qu'elle conteste avoir séjourné en Principauté au cours de l'année 1957-1958 et affirme au contraire n'y avoir jamais résidé, hormis un passage touristique au cours de l'été 1968-1969 ;

Qu'elle prétend que, parallèlement à l'installation du couple à Cannes en 1954 lors de leur rentrée en France, son époux s'est établi seul et à son insu en Principauté, obtenant alors une carte de résident privilégié ;

Que ce faisant, il délaissait le foyer installé à Cannes où elle demeurait avec ses trois enfants alors mineurs ; que B. affirme que son époux ne les a jamais conviés à le rejoindre à Monaco mais a, au contraire, favorisé l'installation de la famille à Genève en 1963 ;

Que dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait sa compétence, la défenderesse conclut subsidiairement, au fond, au rejet de la demande de H., comme mal fondée et sollicite le prononcé du divorce aux torts de celui-ci, qui se serait rendu coupable d'adultère, en poursuivant à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 2 000 F et d'une somme de 200 000 F de dommages-intérêts ;

Attendu que H. persiste à soutenir en réponse qu'au regard de la loi monégasque applicable en l'espèce, et de l'article 78 du Code civil en particulier, le domicile conjugal s'est trouvé fixé à Monaco dès 1957 et affirme que son épouse a décidé unilatéralement de quitter le foyer, refusant ainsi de vivre au domicile conjugal ;

Qu'il conclut au rejet de l'exception d'incompétence sur le fondement de l'article 78 précité, qui édicté que la femme mariée ne peut avoir d'autre domicile que celui du mari, et de la demande reconventionnelle, en réitérant les termes de sa demande principale en divorce ;

Sur quoi,

Attendu, dans le domaine des faits, que l'attestation délivrée le 5 janvier 1987 par la Sûreté publique, selon laquelle la défenderesse aurait demeuré en Principauté « du 4 avril 1957, date de son arrivée, jusqu'au 14 avril 1958, date de son départ pour Genève », dans la mesure où elle reflète les mentions d'une carte de séjour temporaire délivrée pour une année par les autorités sur les demande et déclaration de l'intéressée, est insuffisante à faire la preuve, en l'espèce, de ce que B. a effectivement résidé à Monaco pendant cette période avec son époux, qui y aurait alors déjà fixé son principal établissement ;

Qu'il résulte au contraire des pièces produites - conformément d'ailleurs à ce que déclarait H. dans son assignation - que les époux ont convenu de vivre séparément antérieurement à la fixation par H. de son domicile à Monaco, de façon permanente et définitive ; qu'en effet, si celui-ci a pu séjourner comme il le prétend dès 1954 en Principauté, il est établi que le foyer était fixé à cette époque à Cannes et que l'époux y résidait, ainsi qu'en témoignent divers documents (arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 13 décembre 1961 portant mention du domicile de Cannes, lettre adressée par H. le 10 février 1963 portant également l'adresse cannoise, attestation d'un domicile familial à Cannes dès avant 1960) ;

Attendu en conséquence qu'il n'est pas démontré par le demandeur que son domicile, durant la vie commune avec son épouse et ses enfants, ait été transporté en Principauté, lieu où B., abstraction faite de son propre statut personnel, aurait pu être présumée domiciliée par l'effet de l'article 78 du Code civil monégasque, lequel s'avère donc inopérant en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de domicile conjugal en Principauté qui serait de nature à conférer à l'épouse un domicile à Monaco, sous réserve des dispositions de la loi hollandaise sur lesquelles les parties ne se sont pas expliquées la compétence de ce tribunal doit tenir compte des dispositions générales de l'article 2 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de cet article, les juridictions monégasques connaissent des actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté ; que tel n'est pas le cas dans le présent litige puisqu'il est constant que la défenderesse est domiciliée à l'étranger ; que le tribunal doit donc faire droit à l'exception régulièrement soulevée par B. et décliner sa compétence sans égard pour le fond du litige ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Se déclare incompétent ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Marquilly et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Mathieu-Ohana, av. (Barreau de Thonon-les-Bains).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25438
Date de la décision : 21/04/1988

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : Dame B.

Références :

article 2 du Code de procédure civile
article 78 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-04-21;25438 ?

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