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14/04/1988 | MONACO | N°25434

Monaco | Tribunal de première instance, 14 avril 1988, Société S.O.M.A.P.E. c/ Société C.O.M.E.P., G. ès qualités de syndic, Ministère public.


Abstract

Cessation des paiements - Liquidation de biens

Production subsidiaire d'un créancier revendiquant la valeur d'un bien vendu au débiteur avec réserve de propriété - Admission provisoire pour 1 franc - Rejet de la revendication par instance séparée - Admission définitive sur le renvoi de l'article 472 du Code de commerce

Résumé

Dès lors que l'action en revendication du créancier, invoquant une clause de réserve de propriété, à l'encontre du débiteur déclaré en liquidation de biens est rejetée, ledit créancier admis provisionnellement pour

1 franc, se trouve fondé dans sa demande d'admission définitive au passif sur le renvoi pré...

Abstract

Cessation des paiements - Liquidation de biens

Production subsidiaire d'un créancier revendiquant la valeur d'un bien vendu au débiteur avec réserve de propriété - Admission provisoire pour 1 franc - Rejet de la revendication par instance séparée - Admission définitive sur le renvoi de l'article 472 du Code de commerce

Résumé

Dès lors que l'action en revendication du créancier, invoquant une clause de réserve de propriété, à l'encontre du débiteur déclaré en liquidation de biens est rejetée, ledit créancier admis provisionnellement pour 1 franc, se trouve fondé dans sa demande d'admission définitive au passif sur le renvoi prévu par l'article 472 du Code de commerce, pour le montant du prix de la marchandise vendue demeuré impayé.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que la Société S.O.M.A.P.E. a produit au passif de la Société C.O.M.E.P. déclarée en liquidation des biens le 28 mai 1986 après que sa cessation des paiements eût été constatée le 21 mars 1986, pour la somme de 210 590 F à titre chirographaire en faisant valoir que cette somme correspondait au prix restant impayé d'un matériel qu'elle avait vendu en 1985 à la Société C.O.M.E.P. avec une clause de réserve de propriété, en sorte qu'il lui demeurerait dû le montant de sa production au cas où ce matériel ne lui serait pas restitué ;

Attendu que, sur la proposition du syndic A. G., la Société S.O.M.A.P.E. a été, le 18 décembre 1986, admise par le juge commissaire de la liquidation des biens de la société débitrice à figurer pour un franc à l'état des créances opposées à cette dernière, ce, à titre chirographaire, et par provision au regard d'une action alors pendante par laquelle ladite Société S.O.M.A.P.E. avait, suivant assignation en date du 12 novembre 1986, réclamé au syndic le prix de revente qu'il avait retiré du matériel cédé à la Société C.O.M.E.P., au motif que celle-ci n'était jamais devenue propriétaire de ce matériel, qui ne pouvait dès lors figurer parmi les éléments de son actif ;

Attendu que, par application des dispositions de l'article 472 du Code de commerce, le greffier en chef a, sur ce, et suivant les lettres recommandées susvisées, invité la Société C.O.M.E.P., le syndic de la liquidation des biens de celle-ci ainsi que la Société S.O.M.A.P.E. à comparaître par-devant le tribunal à l'audience du 2 avril 1986 afin qu'il soit statué de manière définitive sur la production de la Société S.O.M.A.P.E. ;

Attendu qu'en l'absence de la société débitrice qui n'a pas comparu sur cette convocation non plus qu'ultérieurement mais qui se trouve par ailleurs représentée par le syndic de sa liquidation des biens, la Société S.O.M.A.P.E. a, en dernier lieu, admis à l'audience du tribunal tenue le 11 mars 1988 le bien-fondé des conclusions du syndic datées du 14 janvier 1988 par lesquelles celui-ci demande au tribunal d'admettre désormais à titre définitif la production initiale de ladite Société S.O.M.A.P.E., formulée pour la somme de 210 590 F à titre chirographaire ;

Attendu qu'il est constant à cet égard que l'action, ci-dessus évoquée, ayant motivé l'admission provisionnelle pour un franc de la Société S.O.M.A.P.E. a abouti à un jugement devenu définitif par lequel cette société a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, en sorte que, n'ayant pas été reconnue propriétaire, à la date du jugement ayant constaté la cessation des paiements de la Société C.O.M.E.P., des biens qu'elle avait vendus à celle-ci, elle apparaît désormais à même de se présenter comme créancière de cette même Société C.O.M.E.P. pour le solde, au demeurant incontesté, du prix lui demeurant dû sur ces biens ;

Qu'il convient, dès lors, de faire droit à sa demande implicite d'admission définitive en laissant toutefois à sa charge les dépens de la présente instance, celle-ci procédant exclusivement de l'action précitée sur laquelle cette créancière a succombé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Prononce l'admission définitive de la société à responsabilité limitée française dénommée S.O.M.A.P.E. au passif de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque dénommée « Construction Mécanique de Précision », en abrégé C.O.M.E.P. pour la somme de 210 590 F à titre chirographaire ;

Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances à la diligence du greffier en chef ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25434
Date de la décision : 14/04/1988

Analyses

Contrat - Général ; Procédure commerciale


Parties
Demandeurs : Société S.O.M.A.P.E.
Défendeurs : Société C.O.M.E.P., G. ès qualités de syndic, Ministère public.

Références :

article 472 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-04-14;25434 ?

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