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25/03/1988 | MONACO | N°25431

Monaco | Tribunal de première instance, 25 mars 1988, Dame P.-M. c/ Dame G. veuve F., F., dame F., Société Fort Cavey Financial Inc.


Abstract

Ordre judiciaire

Nombre de créanciers inscrits inférieur à quatre - Distribution du prix réglée par le tribunal - Assignation préalable de tous les créanciers ayant comparu à la tentative d'ordre amiable (oui)

Résumé

Aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, en présence de moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble, à défaut de règlement amiable, est réglée par le Tribunal de première instance, sur assignation signifiée à personne ou à domicile sans autre procédure que des

conclusions motivées.

L'omission d'assigner tous les créanciers ayant concouru à la tentative...

Abstract

Ordre judiciaire

Nombre de créanciers inscrits inférieur à quatre - Distribution du prix réglée par le tribunal - Assignation préalable de tous les créanciers ayant comparu à la tentative d'ordre amiable (oui)

Résumé

Aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, en présence de moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble, à défaut de règlement amiable, est réglée par le Tribunal de première instance, sur assignation signifiée à personne ou à domicile sans autre procédure que des conclusions motivées.

L'omission d'assigner tous les créanciers ayant concouru à la tentative de règlement amiable a pour effet de vicier la procédure d'ouverture d'ordre et de provoquer le renvoi du créancier poursuivant aux fins d'assignation de ceux-ci.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par jugement du 14 janvier 1988, le tribunal saisi à la requête de la dame I. P. épouse M. d'une action tendant à l'ouverture d'un ordre judiciaire après saisie immobilière d'un studio situé . ayant appartenu à O. F. et à son épouse M.-L. F., a donné défaut contre ces deux défendeurs et a ordonné leur réassignation ;

Que sur réassignation de ces parties, suivant exploit du 2 février 1988, O. F. et son épouse ont à nouveau fait défaut, mais que conformément à l'article 219 du Code de procédure civile le jugement à intervenir ne sera pas susceptible d'opposition ;

Que la dame P. épouse M. sollicite l'ouverture de l'ordre judiciaire conformément à l'article 715 du Code de procédure civile et sa collocation sur le prix d'adjudication du studio s'élevant à la somme de 365 000 F déposée par l'adjudicataire à la Caisse des dépôts et consignation le 15 juillet 1987, en sa qualité de créancière hypothécaire inscrite en premier rang pour le montant de 17 grosses qu'elle détient, créés par acte de Maître Crovetto, notaire des 23 septembre 1981 et 11 février 1982 d'un montant en principal de 250 000 F, en intérêt au taux conventionnel de 14 % l'an du 11 février 1985 au 11 décembre 1987, soit 107 916,66 F, outre l'indemnité de 5 % des sommes dues pour obligation de produire à un ordre, soit 17 895,83 F, et en sa qualité de créancière hypothécaire inscrite en second rang pour le montant de 2 grosses dont elle est porteur, créés par acte du même notaire, du 21 février 1983, d'un montant en principal de 60 000 F, en intérêt au taux de 14 % l'an du 11 février 1985 au 11 décembre 1987 soit 25 900 F, outre l'indemnité de 5 % des sommes dues pour production à l'ordre, soit 4 295 F ;

Attendu que la dame C. G. veuve F., autre créancière hypothécaire, a conclu sous forme d'un bordereau de production pour un montant total de 84 361,12 F garanti par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 9 février 1984 ayant reconnu valable l'inscription provisoire prise le 16 décembre 1983 (volume 163, n° 80) ;

Que, par conclusions du 22 janvier 1988, la S.A. Fort Cavey Financial Inc., adjudicataire du Studio dont le prix est mis en distribution sollicite du tribunal qu'il :

* constate le règlement du prix d'adjudication d'un montant de 365 000 F et son versement à la Caisse des dépôts et consignations constaté par un récépissé délivré le 15 juillet 1987 par cet organisme ;

* valide cette consignation ;

* dise que les droits des créanciers hypothécaires seront transférés sur le prix consigné ;

* ordonne la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires grévant le studio ainsi que la radiation du procès-verbal de la saisie immobilière prise au bénéfice des porteurs de grosses le 1er avril 1987 (volume 10, n° 12) et de l'inscription d'office prise le 3 août 1987 (volume 169, n° 31), ce à la diligence du conservateur des hypothèques, dès la signification du jugement à intervenir ;

Sur ce,

Attendu que la présente procédure a été engagée dans le cadre de l'article 715 du Code de procédure civile qui prévoit qu'en présence de moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix, à défaut de règlement amiable, est réglée par le Tribunal de première instance sur assignation signifiée à personne ou à domicile ;

Attendu qu'au nombre des créanciers qui se sont présentés lors de la tentative de règlement amiable devant le juge commissaire désigné pour procéder au règlement de l'ordre, figurent outre la dame C. G. veuve F., la C.A.R.T.I. et la C.A.M.T.I. ainsi que l'Office maritime monégasque ;

Qu'il en résulte que la procédure engagée par la dame I. P. épouse M. qui a omis d'assigner ces créanciers est irrégulière en l'état ; qu'il s'ensuit que la dame M. doit être renvoyée à assigner ces trois parties pour l'audience du 28 avril 1988 à laquelle l'instance est renvoyée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Constate l'irrégularité en l'état de la présente procédure à laquelle n'ont pas été appelés les créanciers ci-après désignés : la C.A.R.T.I., la C.A.M.T.I. et l'Office maritime monégasque ;

Renvoie la dame I. P. épouse M. à assigner ces créanciers pour l'audience du 28 avril 1988, à laquelle l'instance en distribution est remise ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; Me Marquilly, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25431
Date de la décision : 25/03/1988

Analyses

Immeuble à usage d'habitation ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Dame P.-M.
Défendeurs : Dame G. veuve F., F., dame F., Société Fort Cavey Financial Inc.

Références :

article 715 du Code de procédure civile
article 219 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-03-25;25431 ?

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