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24/03/1988 | MONACO | N°25430

Monaco | Tribunal de première instance, 24 mars 1988, B. c/ S.A.M. Satri et Compagnie d'assurances « La Préservatrice ».


Abstract

Accident du travail

Rechute - Prise en charge par l'employeur ou l'assureur-loi - Prescription de l'action en indemnité - Point de départ - Jour de cessation du paiement des indemnités journalières (non) - Date du fait générateur de droit (oui)

Résumé

Au cas de rechute d'un accident du travail, l'assureur-loi ne saurait être fondé à soulever l'exception de prescription annale tirée de l'article 24 de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 selon laquelle l'action se prescrit par un an à compter du jour de l'accident s'il n'y a pas eu de déclaration d

'accident du travail ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire alors q...

Abstract

Accident du travail

Rechute - Prise en charge par l'employeur ou l'assureur-loi - Prescription de l'action en indemnité - Point de départ - Jour de cessation du paiement des indemnités journalières (non) - Date du fait générateur de droit (oui)

Résumé

Au cas de rechute d'un accident du travail, l'assureur-loi ne saurait être fondé à soulever l'exception de prescription annale tirée de l'article 24 de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 selon laquelle l'action se prescrit par un an à compter du jour de l'accident s'il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire alors que l'accident avait été régulièrement déclaré et pris en charge par l'assureur-loi et qu'il ne peut être prêté au législateur l'intention d'imposer à toute victime d'un accident du travail de subir une éventuelle rechute dans le délai d'un an à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières initiales, sous peine de ne plus être prise en charge par l'assureur-loi.

L'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale, qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre à nouveau son travail et à subir divers traitements, et dont la survenance, qui est fonction de paramètres médicaux et cliniques, ne peut être assujettie, par hypothèse même, à aucune condition de délai.

Si le point de départ d'une nouvelle prescription devait en l'occurrence être déterminé, celle-ci ne courrait qu'à compter de la constatation du fait générateur de droit, établi en l'espèce par le certificat médical concluant à la recrudescence des troubles antérieurs.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que G. B. employé en qualité de boiseur pour le compte de la S.A.M. Satri dont l'assureur-loi est la Compagnie La Préservatrice, a été victime le 30 avril 1982 d'une lombalgie d'effort constitutive d'un accident du travail, à l'occasion de laquelle il percevait des indemnités journalières du 1er mai au 27 juillet 1982 ;

Attendu que G. B. ayant présenté à la Compagnie La Préservatrice un certificat de rechute en date du 6 septembre 1986 faisant état d'une recrudescence des troubles consécutifs à l'accident du 30 avril 1982, et ladite compagnie en ayant refusé la prise en charge, le Docteur Pastorello était alors désigné en qualité d'expert et déposait son rapport le 20 novembre 1986, aux termes duquel il qualifiait de rechute les troubles ressentis le 6 septembre 1986 et envisageait une incapacité temporaire de travail de l'ordre de 1 à 2 mois ;

Attendu cependant qu'au vu dudit rapport expertal, la Compagnie La Préservatrice persistait dans son refus de prise en charge au motif que l'action en indemnité prévue par la loi n. 636 se prescrit par un an à compter du jour de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire et qu'un délai de quatre ans s'est en l'espèce écoulé entre la date de l'accident initial et le certificat de rechute ;

Que, n'ayant pas compétence pour trancher ladite contestation, le juge chargé des accidents du travail renvoyait alors l'affaire devant le Tribunal de première instance selon ordonnance du 21 janvier 1987 ;

Attendu que, suivant exploit du 2 juin 1987, G. B. assignait alors la S.A.M. Satri et la Compagnie La Préservatrice aux fins de s'entendre déclarer fondé à être indemnisé des suites des troubles survenus en 1986 à l'occasion et sur les lieux du travail, s'entendre dire et juger qu'il n'existe en la cause aucune prescription et voir enfin homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport Pastorello du 20 novembre 1986 ;

Attendu que la S.A.M. Satri et la Compagnie La Préservatrice pour s'opposer à cette demande entendent voir appliquer la prescription légale tirée des dispositions de l'article 24 de la loi n. 636 et font valoir que G. B. avait, en suite de son accident du travail, repris ses activités professionnelles de façon effective le 21 juillet 1982, sans jamais plus saisir l'assureur-loi de quelque réclamation que ce soit jusqu'au certificat de rechute présentement contesté ;

Sur ce,

Attendu que l'analyse des faits de la cause et l'examen effectué par expert Pastorello révèlent que G. B. victime d'une première lombalgie d'effort le 30 avril 1982 fut alors opéré pour une hernie inguinale droite et subissait une I.T.T. d'environ trois mois et demi, soit jusqu'au 21 juillet 1982, date effective de sa reprise du travail ;

Que le 6 septembre 1986, le Docteur G. L.-L. délivrait un certificat médical mentionnant la recrudescence des troubles consécutifs à l'accident du 30 avril 1982 ;

Que mission étant alors donnée à l'expert Pastorello de dire si lesdits troubles devaient ou non s'analyser comme une rechute de l'accident du 30 avril 1982, ce praticien faisait observer en page 3 de son rapport :

« ...

« 1. le spina-bifida occulte de SA (état antérieur) s'est révélé douloureux après l'accident du 30 avril 1982... ;

2. la discopathie L5-S1 est apparue elle aussi après l'accident du 30 avril 1982 » ;

Qu'au vu de l'E.M.G. et des divers bilans radiologiques en sa possession, le Docteur Pastorello s'estimait dès lors fondé à conclure que « les troubles constatés le 6 septembre 1986 doivent être médicalement considérés comme une rechute de l'accident du 30 avril 1982 » ;

Attendu que l'assureur-loi refuse néanmoins la prise en charge en invoquant les dispositions de l'article 24 de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 qui dispose que l'action en indemnité se prescrit par un an à compter du jour de l'accident s'il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire ;

Attendu cependant qu'il convient de relever à cet égard, d'une part que l'accident du travail du 30 avril 1982 a été régulièrement déclaré et pris en charge par la Compagnie La Préservatrice qui a versé à B. ses indemnités journalières jusqu'au 27 juillet 1982, et qu'ainsi, le seul cas de prescription éventuellement applicable - parmi ceux invoqués par la victime - serait celui dont le point de départ remonte au jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ;

Qu'à cet égard toutefois, si le délai d'un an apparaît bien s'être écoulé depuis la cessation du paiement de l'indemnité temporaire versée à G. B., la prescription visée par le texte dont s'agit n'apparaît concerner que l'action tendant à l'octroi d'une rente destinée à compenser le préjudice né d'une I.P.P. et nullement la prise en charge d'une nouvelle période d'I.T.T. et de soins dont la nécessité ne pouvait pas être prévue à l'avance par la victime ;

Que tel était pourtant bien le but de la requête de G. B. qui ne sollicitait nullement en 1986 le versement d'une rente consécutive à l'accident du travail de 1982, mais évoquait la survenance de troubles imputables à l'accident du travail qui venaient seulement de se révéler ;

Attendu qu'il ne peut à cet égard être prêté au législateur l'intention d'imposer à toute victime d'un accident du travail de subir une éventuelle rechute dans le délai d'un an à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières initiales, sous peine de ne plus être prise en charge par l'assureur-loi ;

Qu'il est à cet égard constant que l'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale, qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail et à subir divers traitements, et dont la survenance - qui est fonction de paramètres médicaux et cliniques - ne peut être assujettie, par hypothèse même, à aucune condition de délai ; qu'il apparaît en effet que si le point de départ d'une nouvelle prescription devait en l'occurrence être déterminé, celle-ci ne courrait qu'à compter de la constatation du fait générateur de droit, soit en l'espèce le certificat du 6 septembre 1986 concluant à la recrudescence des troubles de 1982 ;

Attendu - étant en conséquence rejetée l'exception de prescription soulevée par l'assureur-loi - qu'il y a lieu de déclarer recevable et fondée l'action de G. B. ; qu'il convient en effet d'observer que le Docteur Pastorello a établi le lien de rattachement existant entre les troubles ressentis par la victime le 6 septembre 1986 et l'accident du travail du 30 avril 1982 et que ses conclusions doivent, dès lors, être homologuées en ce qu'elles ont qualifié de rechute lesdits troubles ;

Attendu qu'il convient néanmoins de renvoyer à nouveau les parties devant le juge chargé des accidents du travail à l'effet notamment de déterminer la durée précise de l'I.T.T. qui est résultée de cette rechute, dont l'expert n'a donné qu'une évaluation approximative comprise entre un et deux mois ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Rejette l'exception de prescription soulevée par l'assureur-loi et la S.A.M. Satri ;

Homologue le rapport du Docteur Pastorello en date du 20 novembre 1986 avec toutes conséquences de droit ;

Renvoie les parties devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra et notamment à l'effet de faire préciser la durée exacte de l'I.T.T. consécutive à la rechute du 6 septembre 1986 ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Léandri et Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25430
Date de la décision : 24/03/1988

Analyses

Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : S.A.M. Satri et Compagnie d'assurances « La Préservatrice ».

Références :

article 24 de la loi n. 636 du 11 janvier 1958
ordonnance du 21 janvier 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-03-24;25430 ?

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