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11/03/1988 | MONACO | N°25426

Monaco | Tribunal de première instance, 11 mars 1988, F.-C. c/ Ministère public.


Abstract

Nationalité

Déclaration d'acquisition : application de l'article 2 de la loi n. 572 modifiée - Condition de domicile ou de résidence habituelle à Monaco durant les années précédant cette déclaration

Résumé

Selon l'article 2 de la loi n. 572 du 18 novembre 1952 modifié par la loi n. 1070 du 23 mai 1984, la faculté d'option pour la nationalité monégasque par déclaration n'est ouverte qu'aux personnes qui, d'une part, résident dans la Principauté et, d'autre part, justifient y avoir eu leur domicile de droit ou leur résidence habituelle dans

les années précédant la déclaration, ces conditions étant entendues de façon cumulative.
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Abstract

Nationalité

Déclaration d'acquisition : application de l'article 2 de la loi n. 572 modifiée - Condition de domicile ou de résidence habituelle à Monaco durant les années précédant cette déclaration

Résumé

Selon l'article 2 de la loi n. 572 du 18 novembre 1952 modifié par la loi n. 1070 du 23 mai 1984, la faculté d'option pour la nationalité monégasque par déclaration n'est ouverte qu'aux personnes qui, d'une part, résident dans la Principauté et, d'autre part, justifient y avoir eu leur domicile de droit ou leur résidence habituelle dans les années précédant la déclaration, ces conditions étant entendues de façon cumulative.

Ces conditions ne sont pas remplies lorsque la demanderesse, se trouvant pendant sa minorité domiciliée de droit chez ses père et mère en vertu de l'article 108-2 du Code civil français régissant son statut personnel, séjournait hors de Monaco où elle ne se rendait que pendant les vacances.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que C. F., née à Monaco le 18 février 1970, a fait le 14 avril 1987 la déclaration prévue par l'article 2, modifié, de la loi n. 572 du 18 novembre 1952 en vue d'acquérir la nationalité monégasque ; que le maire de Monaco a refusé de procéder à la transcription de cette déclaration, en avisant l'intéressée selon lettre du 27 avril 1987, au motif qu'elle ne remplit pas la condition de résidence exigée par l'article 2 précité, modifié par la loi n. 1070 du 23 mai 1984 ;

Que les parents de C. F., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, mineure à la date de l'assignation susvisée, ont alors régulièrement saisi le tribunal d'une action tendant à faire constater qu'elle remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité monégasque et qu'elle doit donc être tenue comme sujet monégasque avec toutes conséquences de droit ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions, C. F. fait valoir que sa mère, née C. A., est de nationalité monégasque et elle-même issue de parents monégasques ; qu'elle admet n'avoir pas eu de résidence constante à Monaco dès son plus jeune âge mais explique cette circonstance par la profession de son père, militaire français et comme tel affecté dans divers lieux du territoire français ou d'outre-mer, en sorte qu'elle a dû suivre sa famille en fonction des lieux d'affectation ; qu'elle estime qu'il s'agit là d'un cas de force majeure et précise qu'elle a conservé un attachement profond à la Principauté où elle conserve de la famille et des amis qu'elle n'a jamais cessé de visiter régulièrement, à l'occasion des vacances scolaires ; qu'elle considère en conséquence que sa présence à Monaco, attestée par de nombreux témoignages, est suffisamment fréquente pour permettre d'en déduire qu'elle y réside de manière habituelle et donc qu'elle peut acquérir la nationalité monégasque ;

Attendu que tel n'est pas l'avis du Ministère public, qui a conclu par écrits du 4 janvier 1988, au contraire, au rejet au fond de la demande, au motif que C. F. ne remplit pas la condition de résidence exigée par la loi ; que le Ministère public se fonde sur les éléments d'une enquête des services de police de Monaco faisant apparaître que la jeune C. a toujours suivi sa famille établie à l'étranger, qu'elle n'a gardé de contact avec la Principauté qu'à l'occasion des vacances scolaires ou encore de visites à des parents et qu'elle n'a d'ailleurs obtenu qu'en août 1986 une carte de résident temporaire, au demeurant non renouvelée à son expiration ; qu'il estime, d'autre part, que le fait de suivre ses parents ne saurait constituer un cas de force majeure ;

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 2 précité, la faculté d'option pour la nationalité monégasque par déclaration n'est ouverte qu'aux personnes qui, d'une part, résident dans la Principauté et, d'autre part, justifient y avoir eu leur domicile de droit ou leur résidence habituelle dans les années précédant la déclaration, ces conditions étant entendues de façon cumulative ;

Attendu qu'il ressort des éléments produits aux débats que C. F. réside actuellement avec ses parents à Montpellier ; que, si elle a pu obtenir une carte de résidente à Monaco pour une année en août 1986, puis une autre carte délivrée le 15 février 1988 valable jusqu'en août 1988, ce n'est qu'en produisant une attestation d'hébergement gratuit dans un appartement sis ., correspondant à l'adresse de son parrain, hébergement dont il est constant et admis par la demanderesse elle-même qu'il ne reflète nullement une résidence effective en Principauté ; qu'au demeurant, il est certain que C. F. ne réside pas à l'heure actuelle à Monaco et n'y résidait pas davantage lors de sa déclaration, effectuée alors qu'elle suivait sa dernière année d'études secondaires à Kinsahsa (Zaïre) ;

Qu'il s'ensuit qu'elle ne satisfait pas à la première des conditions ci-dessus rappelées ;

Attendu, d'autre part, que la demanderesse, mineure jusqu'au 18 février 1988, s'est trouvée domiciliée de droit chez ses père et mère en vertu de l'article 108-2 du Code civil français régissant son statut personnel, en sorte qu'elle ne justifie pas avoir eu son domicile de droit dans la Principauté dans les années précédant sa déclaration ;

Qu'il résulte des renseignements recueillis que ses dernières années scolaires ont été accomplies à Strasbourg (4e, 3e, seconde) ou à Kinshasa (1re et terminale) et qu'elle n'a pu se rendre à Monaco qu'à l'occasion des vacances scolaires, ainsi que l'indiquent les témoignages produits, étant observé que certains de ceux-ci mentionnent que C. F. était hébergée pendant les vacances scolaires au domicile d'amis de la famille (attestations N., B., C.), tandis que d'autres attestent d'un séjour au domicile de son parrain ., et que l'enquête de police laisse entendre que les membres de la famille ont résidé à ces périodes dans leur logement de Roquebrune Cap-Martin, soit à l'adresse figurant sur la carte d'identité française de la requérante ;

Qu'en tout état de cause, ces circonstances ne peuvent caractériser la résidence habituelle à Monaco telle qu'exigée par la loi, puisque C. F. a résidé pour l'essentiel hors de la Principauté où sa présence, bien qu'irrégulière, n'a été qu'épisodique et limitée dans le temps ;

Attendu, en définitive, que la demanderesse ne réunit ni la condition relative à la résidence actuelle à Monaco ni celle touchant à la résidence habituelle dans les années précédant la déclaration, le moyen tiré de la force majeure étant inopérant en l'espèce, comme n'étant pas prévu par les lois touchant à la nationalité ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'admettre la validité de la déclaration de C. F. ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande en la déclarant tenue des dépens de l'instance en raison de sa succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement après débats en Chambre du Conseil par jugement rendu en audience publique ;

Dit n'y avoir lieu d'admettre la validité de la déclaration faite par C. F. le 14 avril 1987 devant l'officier d'état civil de la Principauté ;

Déboute en conséquence C. F. de sa demande tendant à acquérir la nationalité monégasque ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25426
Date de la décision : 11/03/1988

Analyses

Droit des personnes - Nationalité, naturalisation


Parties
Demandeurs : F.-C.
Défendeurs : Ministère public.

Références :

article 2 de la loi n. 572 du 18 novembre 1952
loi n. 572 du 18 novembre 1952
loi n. 1070 du 23 mai 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-03-11;25426 ?

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