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03/03/1988 | MONACO | N°25420

Monaco | Tribunal de première instance, 3 mars 1988, Dame P.-S. c/ Société européenne de banque.


Abstract

Tribunal du travail

Procédure - Nécessité d'une instance unique pour toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties (art. 59, al. 1er, de la loi n. 446 du 16 mai 1946) - Exception (non) - Irrecevabilité de la demande nouvelle

Résumé

En vertu des dispositions de l'article 59, alinéa 1er, de la loi n. 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, d'ordre public imposant sous peine d'irrecevabilité d'englober toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties

dans une seule instance sauf à justifier que les causes des demandes nouvelles soie...

Abstract

Tribunal du travail

Procédure - Nécessité d'une instance unique pour toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties (art. 59, al. 1er, de la loi n. 446 du 16 mai 1946) - Exception (non) - Irrecevabilité de la demande nouvelle

Résumé

En vertu des dispositions de l'article 59, alinéa 1er, de la loi n. 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, d'ordre public imposant sous peine d'irrecevabilité d'englober toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties dans une seule instance sauf à justifier que les causes des demandes nouvelles soient nées ou connues postérieurement à l'introduction de la demande primitive, un demandeur ne saurait se retrancher derrière une décision se prononçant sur la nature à durée déterminée d'un contrat de travail pour prétendre que celle-ci lui a révélé ses droits, ignorés jusque-là, à réclamer, dans une nouvelle instance une indemnité de fin de contrat basée sur un tel contrat alors qu'il avait conclu à plusieurs reprises avec son employeur des contrats successifs à durée déterminée.

Motifs

LE TRIBUNAL,

statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Attendu que, par l'exploit susvisé, P. S. a régulièrement formé appel d'un jugement non signifié du Tribunal du travail en date du 19 mars 1987, auquel il y a lieu de se reporter, qui a d'office, par application de l'article 59 de la loi n. 446 du 16 mai 1946, déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité de 5 % dite de fin de contrat à durée déterminée, demande présentée après qu'un premier jugement du Tribunal du travail rendu le 16 janvier 1986 l'eût, en particulier, déboutée de sa prétention tendant à faire juger que son contrat de travail avait changé de nature pour devenir un contrat à durée indéterminée ;

Qu'au soutien de son appel, P. S. reproche aux premiers juges :

* d'avoir estimé qu'il n'existait aucun élément nouveau et que la preuve de la connaissance d'un tel élément n'était pas rapportée, alors qu'elle a pris soin de mentionner à plusieurs reprises que cet élément nouveau résultait de la décision rendue par le Tribunal du travail le 16 janvier 1986 ayant « radicalement modifié ses droits » ;

* d'avoir considéré qu'elle devait connaître ses droits avant même le jugement précité du 16 janvier 1986, alors que ses prétentions originaires étaient directement fonction de la nature du contrat - qu'elle estimait à durée indéterminée -, en sorte que le Tribunal du travail, en jugeant le contraire, lui a appris qu'elle pouvait prétendre aux droits reconnus aux bénéficiaires de contrats à durée déterminée ;

Qu'elle demande en conséquence au tribunal d'infirmer le jugement du 19 mars 1987, de juger recevable sa demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat, de dire qu'en l'état du jugement du 16 janvier 1986 et des dispositions de l'article 2 de la loi n. 739 du 16 mars 1963, elle peut prétendre au paiement de cette indemnité égale à 5 % du montant de la rémunération totale perçue durant le contrat et de condamner l'intimée aux dépens ;

Attendu que la société dénommée « L'Européenne de banque » conclut pour sa part à la confirmation de la décision entreprise, au motif que le jugement, rendu le 16 janvier 1986 à l'occasion du précédent litige ayant opposé les parties, avait un caractère déclaratif et non constitutif de droits ;

Sur quoi,

Attendu que pour échapper à l'irrecevabilité énoncée par l'article 59, alinéa 1er, de la loi n. 446 précitée, dont le caractère d'ordre public n'est pas contesté, le demandeur doit, en particulier, justifier que les causes des demandes nouvelles n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive ;

Attendu que ces causes résident en l'espèce dans la nature du contrat conclu entre les parties, dont le caractère de durée déterminée tel que retenu par le Tribunal du travail dans son jugement définitif du 16 janvier 1986 entraînerait, selon l'appelante, l'ouverture du droit à l'indemnité de fin de contrat actuellement réclamée, ce, par application des dispositions légales monégasques ;

Mais attendu que l'appelante ne saurait se retrancher derrière la décision du 16 janvier 1986 pour prétendre qu'elle ignorait jusque-là la véritable nature de son engagement ; qu'il apparaît en effet que P. S., qui avait dans les faits conclu à plusieurs reprises avec son employeur des contrats dont la durée déterminée était à chaque fois expressément soulignée, a introduit des demandes fondées sur une thèse radicalement contraire à seule fin d'obtenir, si elles étaient accueillies, des indemnités beaucoup plus élevées que celle qu'elle réclame aujourd'hui, après avoir été déboutée de ses prétentions initiales ;

Qu'elle ne peut de même soutenir que la décision du 16 janvier 1986 lui aurait révélé les droits qu'elle estime attachés aux bénéficiaires de contrats à durée déterminée mais dont elle disposait, en toute hypothèse, avant sa demande ; qu'en définitive, seule une carence dans l'articulation de la demande originaire, qui ne comportait pas de partie subsidiaire alors que la prudence sinon la raison juridique commandait de prendre en considération la durée déterminée de son contrat, apparaît à l'origine de l'absence de décision au fond de ce chef ;

Attendu en conséquence que P. S. ne justifie pas que la cause de la demande formée devant le tribunal, ayant abouti à la décision d'irrecevabilité entreprise, n'a été connue d'elle qu'après la première saisine de cette juridiction ;

Qu'il s'ensuit que cette seconde demande, dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties ayant déjà fait l'objet d'une instance, doit être déclarée irrecevable par application de l'article 59 précité, ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges ;

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Reçoit P. S. en son appel comme régulier en la forme ;

Au fond, confirme la décision entreprise du 19 mars 1987 en ce qu'elle a déclaré d'office la demande irrecevable ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Sbarrato et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25420
Date de la décision : 03/03/1988

Analyses

Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : Dame P.-S.
Défendeurs : Société européenne de banque.

Références :

article 2 de la loi n. 739 du 16 mars 1963
loi n. 446 du 16 mai 1946
article 59 de la loi n. 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-03-03;25420 ?

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