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18/02/1988 | MONACO | N°25417

Monaco | Tribunal de première instance, 18 février 1988, D. et S.A. D. c/ Société Samexport.


Abstract

Cession de créance

Action du cessionnaire - Non-signification de la cession au débiteur - Assignation du cessionnaire valant signification

Résumé

Un défendeur ne saurait à bon droit soulever l'irrecevabilité de l'action intentée contre lui par le cessionnaire d'une créance en invoquant le défaut de signification de la créance cédée, étant donné que l'assignation mentionnant que le cessionnaire vient aux droits du cédant a les effets d'une signification au sens de l'article 153 du Code civil.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu q

ue suivant l'exploit susvisé, F. D. entrepreneur de serrurerie-ferronnerie et la S.A. D. qui exposent que...

Abstract

Cession de créance

Action du cessionnaire - Non-signification de la cession au débiteur - Assignation du cessionnaire valant signification

Résumé

Un défendeur ne saurait à bon droit soulever l'irrecevabilité de l'action intentée contre lui par le cessionnaire d'une créance en invoquant le défaut de signification de la créance cédée, étant donné que l'assignation mentionnant que le cessionnaire vient aux droits du cédant a les effets d'une signification au sens de l'article 153 du Code civil.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que suivant l'exploit susvisé, F. D. entrepreneur de serrurerie-ferronnerie et la S.A. D. qui exposent que la S.A.M. dénommée Samexport, titulaire d'un marché de travaux dont elle a confié l'exécution en qualité de sous-traitant à F. D. aux droits de qui se trouverait la S.A. D., est redevable d'une somme de 542 753,10 F T.T.C. représentant le solde restant dû sur l'exécution de ces travaux, somme de laquelle il y a lieu de déduire les prestations directement assurées par la Société Samexport pour un montant de 273 203,85 F T.T.C., ont assigné cette dernière société en paiement au profit de la S.A. D. de la somme de 269 549,25 F avec intérêts de retard à compter de l'assignation outre la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que, par conclusions du 25 juin 1986, la Société Samexport demande au tribunal :

* de dire et juger qu'elle n'a été liée de droit qu'avec F. D. puisque la S.A. D. a été constituée en cours d'exécution des travaux et qu'aucune signification de cession de créance n'a été opérée conformément aux dispositions de l'article 1530 du Code civil ;

* de déclarer en conséquence irrecevable la demande de la Société D. ;

* de dire et juger que l'acceptation par F. D. à la date du 5 avril 1984 d'une situation définitive établit la volonté des parties de fixer définitivement sur ces bases un arrêté de compte définitif et irrévocable ;

* de débouter en conséquence F. D. de ses demandes ;

* de donner acte à la Société Samexport de ce qu'à la suite de la réception définitive des travaux, il se dégage en faveur de F. D. un reliquat sur la retenue de garantie d'un montant de 16 890,18 F qu'elle offre de payer et qui tient compte des travaux de reprises pour malfaçons qu'elle a fait effectuer ;

* de condamner in solidum F. D. et la S.A. D. à payer à la Société Samexport la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Qu'en réponse les demandeurs s'opposent à la demande d'irrecevabilité en soutenant que la S.A. D. constituée en cours des travaux est devenue la bénéficiaire des contrats passés par F. D., situation dont la Société Samexport avait une parfaite connaissance puisque la correspondance a été échangée sur papier à en-tête de la Société D. et a toujours porté la signature de F. D. en qualité de Président Directeur Général ;

Qu'en ce qui concerne le fond, les demandeurs se rapportent à l'échange de correspondance qui a eu lieu entre les parties, notamment le 31 janvier et 8 mars 1984 pour soutenir qu'ils n'ont jamais déclaré renoncer à obtenir le paiement de l'ensemble des prestations qu'ils avaient effectuées sur le chantier et que la signature, le 5 avril 1984, du document qualifié par la Société Samexport d'arrêté de compte ne pouvait constituer un règlement définitif et irrévocable alors que ce document intitulé proposition de règlement porte la simple mention écrite par F. D. de « Bon pour accord de règlement de 299 847,98 F », cette formule n'ayant pas pour effet de solder la totalité des comptes entre les parties ; qu'en outre, les demandeurs font observer que ce document a été signé huit mois avant la réception des travaux intervenue le 28 décembre 1984 et qu'il ne peut donc être assimilé au décompte général définitif qui est dressé après liquidation des retenues de garantie et des révisions de prix ; qu'enfin les demandeurs critiquent le contenu du document du 5 avril 1984 tant en ce qui concerne le chiffrage des travaux (travaux supplémentaires, décompte des révisions de prix) qu'en ce qui concerne les créances invoquées par la Société Samexport (prestations de la Société Samexport et révision de prix sur ces prestations) ;

Sur ce,

Sur le moyen d'irrecevabilité

Attendu que ce moyen tiré par la Société Samexport, du défaut de signification de la créance cédée par F. D. à la S.A. D. doit être rejeté car l'assignation du 6 novembre 1985 par laquelle il est indiqué que la Société D. vient aux droits de F. D., a les effets d'une signification au sens de l'article 1530 du Code civil ;

Au fond

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 15 décembre 1983, le demandeur a adressé à la Société Samexport trois factures :

* la première intitulée « Situation n° 1 » mais qualifiée dans l'assignation de « Situation définitive », d'un montant de 828 838,22 F T.T.C. ;

* la seconde intitulée « Facture de révision de prix », d'un montant de 101 147,67 F T.T.C. ;

* la troisième portant la mention « Travaux supplémentaires », d'un montant de 72 761,69 F T.T.C. ;

Attendu qu'il apparaît qu'après un échange de correspondance entre les parties, la Société Samexport a adressé le 21 mars 1984 à F. D. un document intitulé « Tunnel n° 6 Trémie Charles III Situation définitive - Proposition de règlement » et comprenant trois rubriques :

* la première portant la mention « Situation définitive chantiers y compris travaux supplémentaires » : 698 851,79 F T.T. ;

* la deuxième intitulée « Révision de prix » : 78 422,38 F H.T. ;

* la troisième intitulée « Travaux divers » : 12 712,77 F H.T. ;

pour un total de 936 925,51 F T.T.C. qui, après déduction de la retenue de garantie (2,50 %) et de diverses sommes (acompte : 160147 F H.T., facture prestations Samexport : 336 249,70 F H.T., révision de prix sur prestations : 46 133,45 F H.T.) aboutit à un solde à payer de 299 847,98 F T.T.C. ; que, sur ce document figure rédigée de la main de F. D. et datée du 5 avril 1984 la mention « Bon pour accord de règlement de 299 847,98 F » ;

Attendu qu'il est ainsi établi que la proposition de règlement qui est la réplique de la Société Samexport aux demandes de F. D. a fait l'objet d'un accord sans réserve de ce dernier qui n'a pu se méprendre, notamment sur le fait que la somme de 936 925,51 F T.T.C. représentait la totalité des sommes que la société reconnaissait lui devoir y compris les travaux supplémentaires et la révision de prix, démontrant par là même qu'il abandonnait la position prise dans sa lettre du 8 mars 1984 antérieure à la proposition de règlement, lettre par laquelle il déclarait réserver les travaux supplémentaires ;

Qu'il ne peut, dès lors, prétendre revenir sur cet accord qui a un caractère transactionnel, et remettre en cause les évaluations faites par la Société Samexport qu'il a acceptées ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de débouter la S.A. D. de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que la Société Samexport offre de payer à la Société D. qui ne formule pas de demande précise sur ce point, une somme de 16 890,18 F représentant un reliquat sur la retenue de garantie après déduction des travaux pour malfaçon ;

Qu'il y a lieu de donner acte à la Société Samexport de cette offre ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts présentée par la Société Samexport

Attendu que cette société qui n'établit pas à la charge de la Société D. l'existence d'une faute dans l'exercice de ses droits d'agir en justice, doit être déboutée de sa demande ;

Que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'action représentée par la S.A. D. ;

Déboute cette société de ses demandes fins et conclusions ;

Donne acte à la S.A.M. Samexport de son offre de payer à la S.A. D. la somme de 16 890,18 F à titre de reliquat de la retenue de garantie ;

Déboute la S.A.M. Samexport de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Sanita et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25417
Date de la décision : 18/02/1988

Analyses

Procédure civile ; Contrat - Général


Parties
Demandeurs : D. et S.A. D.
Défendeurs : Société Samexport.

Références :

article 153 du Code civil
article 1530 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-02-18;25417 ?

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