La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1988 | MONACO | N°25412

Monaco | Tribunal de première instance, 4 février 1988, Dame G. c/ P.


Abstract

Locaux à usage d'habitation

Défaut de paiement des loyers - Cas de force majeure (non) - Bonne foi (non) - Droit au maintien dans les lieux (non)

Résumé

Dès lors que le défaut de paiement de loyer n'apparaît pas résulter d'une impossibilité absolue, dans laquelle se serait trouvé le locataire de s'occuper de ses affaires par suite de son hospitalisation et de son traitement médical, qui soit de nature à caractériser la cause exclusive et déterminante de l'inexécution de ses obligations contractuelles, celui-ci ne saurait invoquer la force maj

eure et sa bonne foi pour faire échec à l'action en résiliation du bail et en expulsio...

Abstract

Locaux à usage d'habitation

Défaut de paiement des loyers - Cas de force majeure (non) - Bonne foi (non) - Droit au maintien dans les lieux (non)

Résumé

Dès lors que le défaut de paiement de loyer n'apparaît pas résulter d'une impossibilité absolue, dans laquelle se serait trouvé le locataire de s'occuper de ses affaires par suite de son hospitalisation et de son traitement médical, qui soit de nature à caractériser la cause exclusive et déterminante de l'inexécution de ses obligations contractuelles, celui-ci ne saurait invoquer la force majeure et sa bonne foi pour faire échec à l'action en résiliation du bail et en expulsion engagée contre lui par le bailleur et prétendre à son droit au maintien dans les lieux.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que statuant par défaut faute de comparaître à l'encontre de D. P., le Tribunal de première instance, par jugement du 10 octobre 1985, a :

* condamné D. P. à payer à la dame G. la somme de 13 840,46 F à titre de loyers et charges impayés correspondant à la période du 1er juillet 1984 au 30 septembre 1985, avec intérêts au taux légal ;

* prononcé la résiliation du bail verbal portant sur les locaux sis . ;

* constaté que, par application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959, D. P. ne pouvait se prévaloir du droit au maintien dans les lieux ;

* ordonné son expulsion desdits locaux... ;

Attendu que ledit jugement a été signifié le 7 novembre 1985, non au domicile du défendeur défaillant, mais sur le lieu de son travail, où il fut remis par l'huissier à un de ses employés ;

Attendu que D. P. ayant alors formé le 23 décembre 1985 opposition au jugement de défaut précité, le Tribunal de première instance, par jugement du 3 juillet 1986, déclarait irrecevable comme tardive ladite opposition ;

Que, sur l'appel alors interjeté par D. P., la Cour, par arrêt du 7 avril 1987, a :

* réformé le jugement entrepris du 3 juillet 1986, et, statuant à nouveau, annulé l'exploit signifié le 7 novembre 1985 par Maître Escaut-Marquet, huissier de justice, à la requête de la dame G. ;

* déclaré recevable l'opposition formée par le sieur P. selon exploit du 23 décembre 1985 au jugement de défaut susvisé ;

* renvoyé la procédure devant le Tribunal de première instance pour être statué au fond ;

Attendu que, selon exploit du 7 mai 1987, la dame G. a alors, à nouveau, saisi le Tribunal de première instance à l'effet qu'il soit statué au fond sur le mérite de l'opposition formée le 23 décembre 1985 par D. P. au jugement de défaut en date du 10 octobre 1985 ;

Qu'estimant, pour sa part, que ledit jugement doit être purement et simplement confirmé, la propriétaire expose que D. P. avait en fait cessé tout règlement un mois à peine après son entrée dans les lieux, et ce, sans avoir aucunement invoqué un cas de force majeure tenant à son état de santé ;

Que la dame G. précise, en outre, qu'elle n'a depuis le jugement de défaut litigieux accepté que le règlement des loyers et des charges exigibles jusqu'au prononcé de la résiliation du bail, et que, si D. P. s'est acquitté du montant de cette dette, l'exécution par celui-ci du jugement entrepris ne saurait pour autant faire échec à la résiliation de la location verbale qui était par ailleurs prononcée ;

Que la propriétaire indique enfin qu'à supposer réalisés effectivement les travaux de remise en état de l'appartement dont s'agit par D. P., cet élément de fait n'apparaît avoir aucune incidence sur l'exécution des obligations mises par l'ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959 à la charge des locataires, qui doivent notamment acquitter le montant du loyer à la date convenue ;

Qu'il apparaît ainsi à la propriétaire que le Tribunal de première instance - qui avait caractérisé le manquement de son locataire à ses obligations contractuelles - l'avait à bon droit condamné au paiement de l'arriéré impayé, tout en prononçant la résiliation du bail verbal aux torts de celui-ci ;

Attendu que D. P. - demandeur à l'opposition - soutient quant à lui que l'inexécution de l'obligation de payer le loyer qui incombe au locataire ne peut être sanctionnée lorsqu'il est établi qu'elle a pour origine un cas de force majeure ; qu'il produit à cet effet aux débats diverses pièces médicales établissant qu'il est soigné depuis 1983 pour des troubles psycho-affectifs importants et qu'il a été hospitalisé à maintes reprises, notamment courant février 1985, ce qui l'a momentanément empêché de remplir ses obligations de locataire ;

Que, faisant en outre valoir sa bonne foi, D. P. précise qu'il s'était, aussitôt après son rétablissement, rendu à l'Agence immobilière Marchetti pour régulariser sa situation locative et qu'il avait alors payé l'arriéré de loyers et charges, au paiement duquel le jugement de défaut critiqué l'avait condamné ;

Que D. P., invoquant enfin le coût très important des travaux qu'il fit effectuer dans les locaux dont s'agit et le caractère inéquitable de l'expulsion ordonnée, entend dès lors voir dire fondée son opposition et mis à néant le jugement de défaut du 10 octobre 1985 qui avait prononcé la résiliation du bail ; qu'il entend en outre voir dire et juger libératoires les paiements et offres réitérées de paiement faites à son bailleur pour toutes sommes dont il peut lui être redevable au titre des loyers et charges ;

Sur ce,

Attendu au fond qu'il ressort des pièces versées à la procédure que, dès le 1er juillet 1984, soit seulement un mois après son entrée dans les lieux, D. P. avait cessé tout paiement des loyers et charges dus à la propriétaire des locaux, et ce, malgré plusieurs lettres de mise en demeure et une sommation de payer du 5 février 1985 qui restaient sans réponse ;

Attendu que, sans contester la réalité de cette carence à remplir ses obligations contractuelles, D. P. a exposé qu'elle avait pour origine un cas de force majeure et qu'elle ne saurait dès lors être sanctionnée par la résolution du contrat de location ;

Attendu cependant qu'il ressort à cet égard des pièces produites par ledit locataire que, si celui-ci est soigné depuis 1983 pour des troubles d'origine psycho-affective, il n'en est pas pour autant établi qu'il ait été hospitalisé durant toute la période de sa défaillance contractuelle, ou dans l'impossibilité absolue de s'occuper de ses affaires ; que les seuls soins et traitements évoqués ne sauraient en l'état caractériser la cause exclusive et déterminante à l'origine de l'inexécution de ses obligations contractuelles, laquelle a duré du 1er juillet 1984 au 30 septembre 1985 ;

Qu'en outre, la volonté manifestée tardivement par D. P. pour s'acquitter de l'arriéré locatif et régulariser sa situation envers la bailleresse ne permet nullement d'établir la bonne foi de ce dernier dès lors qu'il est constant, et ce, contrairement à ses allégations, qu'il ne s'est présenté à l'Agence Marchetti courant décembre 1985 qu'après avoir appris par l'intermédiaire de sa mère l'existence du jugement de défaut du 10 octobre 1985, et dans le seul but d'en paralyser les effets, ainsi qu'il le dit lui-même expressément par courrier adressé le 24 décembre 1985 à sa propriétaire, la dame G., en employant notamment les termes suivants : « Il vous suffira de confirmer... qu'il y a bien lieu d'arrêter la procédure » ;

Attendu, en conséquence, qu'en s'abstenant de payer le loyer et les charges aux époques convenues, D. P. a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles l'empêchant de se prévaloir du droit au maintien dans les lieux et justifiant, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959, la résiliation du contrat verbal de location telle qu'ordonnée par le jugement de défaut du 10 octobre 1985 ;

Qu'il suit que ledit jugement doit être maintenu dans toutes ses dispositions et sortir son plein et entier effet ;

Que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Au fond, dit injustifiée l'opposition formée par D. P. ;

Maintient dans toutes ses dispositions le jugement du 10 octobre 1985 ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Sanita et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25412
Date de la décision : 04/02/1988

Analyses

Immeuble à usage d'habitation ; Baux


Parties
Demandeurs : Dame G.
Défendeurs : P.

Références :

article 13 de l'ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959
ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-02-04;25412 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award