La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1988 | MONACO | N°25405

Monaco | Tribunal de première instance, 21 janvier 1988, Dame A. c/ S.A.M. H. V. et Compagnie « La Préservatrice ».


Abstract

Accident du travail

Rechute - Notion

Résumé

Aux termes d'une jurisprudence constante en la matière, l'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ou à subir divers traitements.

Une rechute peut ainsi résulter non seulement de l'aggravation de la lésion organique elle-même, mais aussi de l'état général de la victime qui, par son évolution imputable à l'accident de travail, peut nécessiter des soins ou, comme en l'espèce,

des séances de rééducation fonctionnelle, alors que la lésion elle-même n'apparaît avoir subi au...

Abstract

Accident du travail

Rechute - Notion

Résumé

Aux termes d'une jurisprudence constante en la matière, l'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ou à subir divers traitements.

Une rechute peut ainsi résulter non seulement de l'aggravation de la lésion organique elle-même, mais aussi de l'état général de la victime qui, par son évolution imputable à l'accident de travail, peut nécessiter des soins ou, comme en l'espèce, des séances de rééducation fonctionnelle, alors que la lésion elle-même n'apparaît avoir subi aucune aggravation propre.

Motifs

LE TRIBUNAL,

statuant juridiction de renvoi

du juge chargé des accidents du travail,

Attendu que H. A., employée pour le compte de la S.A.M. H. V., dont l'assureur-loi est la Compagnie La Préservatrice, a été victime le 9 avril 1985 d'un accident du travail à l'occasion duquel elle subissait une entorse du genou et devait interrompre son travail jusqu'au 5 juin 1985 ;

Attendu que le docteur V., médecin-traitant de la victime, concluait par certificat médical à l'existence d'une rechute qui serait survenue le 6 mai 1987, mais dont la Compagnie La Préservatrice refusait d'assurer la prise en charge ;

Attendu que le magistrat compétent désignait alors le docteur Bus en qualité d'expert, lequel déposait un rapport aux termes duquel il concluait à la survenance d'une rechute de l'accident du travail initialement subi le 9 avril 1985 ; que l'assureur-loi invoquant l'analyse effectuée par son propre médecin-conseil persistait toutefois dans son refus de prise en charge ;

Qu'en l'état de cette contestation portant sur l'imputabilité à l'accident du travail originaire des troubles ressentis par H. A. le 6 mai 1987, le juge chargé des accidents du travail renvoyait l'affaire par ordonnance du 10 août 1987 devant le Tribunal de première instance ;

Attendu que la victime assignait alors la S.A.M. H. V. et la Compagnie La Préservatrice devant cette juridiction aux fins de s'entendre homologuer le rapport Bus en date du 16 juillet 1987, confirmer la rechute de l'accident du travail du 9 avril 1985 et voir ordonner en conséquence les séances de rééducation fonctionnelle préconisées par son médecin-traitant, le docteur V. ;

Attendu que la Compagnie La Préservatrice s'est, quant à elle, formellement opposée à cette demande en produisant un dire établi le 21 mai 1987 par son médecin-conseil, le docteur M., aux termes duquel l'absence d'aggravation de l'état de santé de la victime implique la stabilisation de ses lésions et devrait conduire à rejeter la notion de rechute ; que cette défenderesse, s'opposant dès lors à l'homologation du rapport Bus, conclut au débouté pur et simple des fins de la demande étant observé que la S.A.M. H. V. qui a constitué avocat-défenseur n'a pas conclu, mais que l'assureur-loi qui la substitue a présenté des moyens de défense communs ;

Sur ce,

Attendu qu'il est constant, et cela ressort de l'analyse précise faite par le docteur Bus dans son rapport du 16 juillet 1987, qu'H. A. a subi le 9 avril 1985, à la suite d'une chute dans des escaliers, une entorse du genou gauche traitée par immobilisation plâtrée durant quarante jours et suivie de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle ; qu'alors que la reprise du travail avait été fixée au 5 juin 1985, la victime souffrant toujours consultait le docteur R. qui relevait en mars 1986 : « Algies du genou gauche à la flexion - rechute de l'accident du travail du 9 avril 1985 » ; qu'en l'état de ces constatations, H. A. suivait alors 15 séances de rééducation fonctionnelle (sans interruption de travail) dont la prise en charge était régulièrement assurée par la Compagnie La Préservatrice ;

Qu'enfin, selon certificat du 6 mai 1987, le Docteur V. évoquait une seconde rechute, à l'origine du présent litige ;

Attendu que l'expert Bus a pour sa part confirmé l'avis du médecin-traitant de la victime et qualifié de rechute l'épisode du 6 mai 1987 en relevant notamment « l'importance des séquelles présentées au genou gauche de la victime », soit « une impotence fonctionnelle subtotale, douleurs, enraidissement avec des mouvements de flexion très limités, des difficultés à la marche, une légère latéralité externe... » ;

Que le docteur Bus relevait par ailleurs, au vu des radiographies effectuées par le docteur M., la probabilité d'une lésion méniscale ou ligamentaire et concluait à la nécessité de faire procéder à des examens appropriés et des traitements mieux adaptés pour améliorer l'état d'H. A. ; qu'il se déclarait à cet égard tout à fait favorable aux séances de rééducation fonctionnelle préconisées par le Docteur V. en suite de la rechute dont s'agit ;

Attendu que la Compagnie La Préservatrice - pour s'opposer au caractère de rechute de l'épisode du 6 mai 1987 - a pour sa part invoqué tant « l'absence d'aggravation » de l'état de la victime que la « stabilisation de ses lésions », telles que relevées par le docteur M., son médecin-conseil, dans un dire du 21 mai 1987 versé aux débats ;

Attendu cependant qu'aux termes d'une jurisprudence constante en la matière, l'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ou à subir divers traitements ;

Qu'une rechute peut, en outre, résulter non seulement de l'aggravation de la lésion organique elle-même, ce qui ne s'avère pas être le cas de H. A., mais aussi de l'état général de la victime qui, par son évolution imputable à l'accident du travail, peut nécessiter des soins ou, comme en l'espèce, des séances de rééducation fonctionnelle, alors que la lésion elle-même n'apparaît avoir subi aucune aggravation propre ;

Qu'il ressort en fait de l'analyse de cette jurisprudence que la notion de rechute implique en premier lieu l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie, (Tribunal de première instance du 29 novembre 1984), ladite condition étant remplie dès lors qu'H. A. avait été déclarée consolidée par le docteur B. au 27 septembre 1986, et qu'il n'est pas contesté qu'elle demeure atteinte d'une I.P.P. non encore chiffrée dans son quantum ;

Que, par ailleurs, les conséquences de la blessure initiale caractérisant l'état de rechute doivent bien s'entendre en l'espèce de l'aggravation de l'état général de la victime imputable à l'accident du travail originaire ainsi que le confirmait déjà en mars 1986 l'intervention d'une première rechute attestant de l'état d'infériorité physique dans lequel l'accident du travail du 9 avril 1985 avait place H. A., laquelle continuait à souffrir d'algies du genou gauche et présentait de nombreuses difficultés tant à la marche qu'à la station debout prolongée, et ce, en dehors de tout événement extérieur et en raison de ses seules séquelles d'accident du travail ;

Attendu en conséquence qu'il convient de relever au vu de l'analyse précitée que, contrairement à ce que soutient la Compagnie La Préservatrice, l'absence d'aggravation et la stabilisation des lésions d'H. A. ne s'opposent nullement à la survenance de la rechute constatée le 6 mai 1987 par le Docteur V. ; que dès lors, le rapport Bus en date du 16 juillet 1987 ne contient à cet égard aucune contradiction et doit être homologué avec toutes conséquences de droit ;

Qu'il suit qu'il y a lieu de dire que H. A. a bien été victime le 6 mai 1987 d'une rechute des suites de l'accident du travail du 9 avril 1985 et qu'il appartiendra en conséquence à l'assureur-loi de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute qui n'a entraîné aucune interruption de travail, mais devra être suivie des séances de rééducation fonctionnelle prescrites par le docteur V. ;

Attendu enfin qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra, et notamment à l'effet de voir ultérieurement fixer l'I.P.P. dont demeure atteinte la victime ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Homologue le rapport Bus en date du 16 juillet 1987 ;

Dit qu'H. A. a été victime le 6 mai 1987 d'une rechute de l'accident du travail subi le 9 avril 1985 ;

Dit que la Compagnie La Préservatrice - substituée à la S.A.M. H. V. - sera tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute, et en particulier les séances de rééducation fonctionnelle prescrites par le docteur V. ;

Renvoie les parties devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Karczag-Mencarelli, Sbarrato et Blot. av. déf.

Note

Cf. Tribunal de première instance : jugement du 29 novembre 1984.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25405
Date de la décision : 21/01/1988

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : Dame A.
Défendeurs : S.A.M. H. V. et Compagnie « La Préservatrice ».

Références :

ordonnance du 10 août 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-01-21;25405 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award