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21/01/1988 | MONACO | N°25404

Monaco | Tribunal de première instance, 21 janvier 1988, T. c/ P.


Abstract

Contrat de travail

Non-cumul des salaires et de l'indemnité de congés payés

Résumé

A supposer qu'une employée ait été présente sur les lieux de son travail lors des périodes de congés payés, elle ne saurait cumuler les salaires qu'elle a perçus durant cette époque avec l'indemnité afférente aux congés payés prévue par l'article 10 de la loi n. 619 du 26 juillet 1956, dès lors que ladite indemnité est destinée à remplacer le salaire durant les périodes d'absence pour congés et non à s'y ajouter lorsque le salarié présent, accompli

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Abstract

Contrat de travail

Non-cumul des salaires et de l'indemnité de congés payés

Résumé

A supposer qu'une employée ait été présente sur les lieux de son travail lors des périodes de congés payés, elle ne saurait cumuler les salaires qu'elle a perçus durant cette époque avec l'indemnité afférente aux congés payés prévue par l'article 10 de la loi n. 619 du 26 juillet 1956, dès lors que ladite indemnité est destinée à remplacer le salaire durant les périodes d'absence pour congés et non à s'y ajouter lorsque le salarié présent, accomplit son travail ; elle ne peut en conséquence prétendre qu'à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 16 de ladite loi.

Motifs

LE TRIBUNAL,

statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Attendu que Y. P. a été employée comme femme de ménage par J.-C. T. du 2 novembre 1983 au 31 mars 1985 avant de démissionner de son emploi avec effet à cette dernière date ;

Qu'elle a alors saisi le Tribunal du travail d'une demande, dirigée contre son ancien employeur, tendant à obtenir paiement d'une somme de 9 443,20 F correspondant aux congés payés qu'elle estimait lui être dus pour la période du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1984, soit pendant ses quatorze premiers mois d'activité auprès de J.-C. T., précisant qu'elle avait reçu de celui-ci, lors de sa démission en mars 1985, l'indemnité de congés payés afférente à la période ultérieure comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 1985 ;

Qu'elle soutenait à l'appui de sa demande qu'elle n'avait pas bénéficié de période de congés payés, ni non plus d'indemnité compensatrice de congés payés au cours de la période de référence objet de son action ;

Attendu que J.-C. T. contestait cette indication en prétendant que son ancienne employée avait durant cette même période, bénéficié de trois congés payés entre le 24 décembre 1983 et le 12 janvier 1984, entre le 13 juillet et le 31 juillet 1984 et entre le 22 décembre 1984 et le 6 janvier 1985, et qu'elle avait, pendant ces congés, perçu l'intégralité de son salaire ;

Attendu que le bureau de jugement du Tribunal du travail, par une décision contradictoirement rendue le 17 avril 1986, a estimé fondée la demande de Y. P. ci-dessus rappelée, au motif qu'il résultait de l'examen des bulletins de paie afférents à la période de référence que Y. P. n'avait bénéficié, au cours de cette période, ni de congés payés ni d'indemnité de congés payés et que J.-C. T. n'avait pas apporté la preuve lui incombant de ce qu'il eût, comme il le soutenait, accordé à son ancienne employée les trois congés susvisés, puisqu'il était dans l'impossibilité de produire les bulletins de congés payés correspondants, qu'il n'avait pas établis ;

Attendu que, suivant l'exploit d'assignation susvisé, délivré à Y. P. sous la date du 15 décembre 1986, J.-C. T. a interjeté appel du jugement ainsi rendu, lequel lui avait été précédemment signifié le 3 décembre 1986 ;

Attendu que cet appel est recevable en la forme comme interjeté le dernier jour du délai prescrit par l'article 62 de la loi n. 446 du 16 mai 1946 et courant en l'espèce à partir du 3 décembre 1986, mais prorogé de deux jours par application de l'article 972 du Code de procédure civile, compte tenu de ce que le 13 décembre 1986 était un samedi ;

Attendu qu'à l'appui de son appel J.-C. T. fait grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu comme établie l'existence des trois congés pris par Y. P. aux trois périodes ci-dessus mentionnées, durant lesquelles il maintient que cette employée s'était effectivement trouvée absente de son travail, ce dont il offre de rapporter la preuve par tous moyens estimant cependant inutile tout recours à une enquête à ce propos, du fait que Y. P. n'aurait pas, selon lui, contesté en première instance être demeurée absente aux périodes qui viennent d'être rappelées ; qu'il en déduit que son ancienne employée a été remplie des droits dont elle réclamait la sanction puisqu'elle a continué de percevoir son entier salaire durant les périodes litigieuses ;

Attendu que Y. P., adoptant en défense les motifs du jugement entrepris, a conclu à la confirmation pure et simple dudit jugement estimant que c'est à juste titre que les premiers juges avaient admis sa demande, fondée sur le fait, dont elle se prévaut en cause d'appel comme en première instance, que les bulletins de salaire afférents à la durée de son emploi attesteraient qu'aucun congé payé ne lui avait été réglé ;

Sur quoi,

Attendu que, si J.-C. T. n'a pas établi au profit de Y. P., lorsqu'il employait celle-ci, les bulletins prévus par l'article 20 de la loi n. 619 du 26 juillet 1956 et qui sont définis, quant à leurs mentions obligatoires, par l'arrêté ministériel n. 57-134 du 27 mai 1957, il demeure que les bulletins de salaire invoqués par Y. P. attestent de ce que celle-ci a constamment perçu des salaires, incontestés en montant, pendant toute la durée de son emploi ;

Attendu qu'à eux seuls ces derniers bulletins ne sauraient établir - comme l'a implicitement mais nécessairement soutenu Y. P., dès lors qu'ils ont constitué, selon ses écritures, l'unique fondement de fait de son action - la présence de cette employée sur les lieux de son travail au cours des périodes litigieuses, puisque J.-C. T. pouvait légitimement rétribuer Y. P. durant ses congés, sur la base du salaire habituel que celle-ci percevait en la remplissant alors de ses droits quant aux congés payés auxquels elle pouvait prétendre ;

Que, de la sorte, Y. P. n'a pas justifié du fondement invoqué à l'appui de sa demande ;

Attendu, par ailleurs, que même à la supposer présente sur les lieux de son travail durant lesdites périodes, Y. P. ne saurait cumuler les salaires qu'elle a perçus avec l'indemnité afférente aux congés payés prévue par l'article 10 de la loi précitée n. 619 dès lors que ladite indemnité est destinée à remplacer le salaire durant les périodes d'absence pour congés et non à s'y ajouter lorsque le salarié présent, accomplit son travail ; qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre qu'à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 16 de ladite loi ;

Mais attendu que cette indemnité compensatrice ne concerne que l'année en cours à la date de la résiliation du contrat de travail ; qu'une telle indemnité apparaît avoir été versée à Y. P. selon les constatations des premiers juges, qu'elle ne peut être réclamée pour les années pendant lesquelles le congé n'a pas été pris ;

D'où il suit que Y. P. n'était pas fondée à réclamer la somme au paiement de laquelle a été déclaré tenu envers elle J.-C. T. aux termes du jugement entrepris ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Reçoit J.-C. T. en son appel du jugement susvisé ;

Infirmant ledit jugement ;

Déclare Y. P. mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 9 443,20 F ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Clérissi et Lorenzi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25404
Date de la décision : 21/01/1988

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : P.

Références :

arrêté ministériel n. 57-134 du 27 mai 1957
article 20 de la loi n. 619 du 26 juillet 1956
article 10 de la loi n. 619 du 26 juillet 1956
article 62 de la loi n. 446 du 16 mai 1946
article 972 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-01-21;25404 ?

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