La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1988 | MONACO | N°25402

Monaco | Tribunal de première instance, 14 janvier 1988, État de Monaco c/ B. et « The Chase Manhattan Bank ».


Abstract

Peine d'amende

Recouvrement à Monaco d'amendes prononcées en France - Convention franco-monégasque du 8 juin 1978 et du 18 mai 1963 - Application

Résumé

En vertu de la convention franco-monégasque du 8 juin 1978 relative à l'exécution réciproque des peines d'amende et de confiscation, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 6939 du 8 octobre 1980, l'Administration fiscale monégasque agissant pour le compte de l'Administration française est habilitée à poursuivre à Monaco le recouvrement par voie de la procédure de saisie-a

rrêt, d'un jugement définitif rendu par un tribunal correctionnel français prononçant un...

Abstract

Peine d'amende

Recouvrement à Monaco d'amendes prononcées en France - Convention franco-monégasque du 8 juin 1978 et du 18 mai 1963 - Application

Résumé

En vertu de la convention franco-monégasque du 8 juin 1978 relative à l'exécution réciproque des peines d'amende et de confiscation, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 6939 du 8 octobre 1980, l'Administration fiscale monégasque agissant pour le compte de l'Administration française est habilitée à poursuivre à Monaco le recouvrement par voie de la procédure de saisie-arrêt, d'un jugement définitif rendu par un tribunal correctionnel français prononçant une condamnation pécuniaire, pour infraction douanière, un tel jugement étant exécutoire de plein droit à Monaco sans qu'il y ait lieu d'en requérir l'exequatur préalable, laquelle est exclue en matière pénale.

De surcroît, l'exécution de ce jugement relève des dispositions du dernier paragraphe de l'article 11 de la convention douanière franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963 et applicable à Monaco en vertu de l'ordonnance souveraine n. 3038 du 19 août 1963.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'à la requête de l'État monégasque, représenté par son ministre d'État et le directeur de ses services fiscaux, M. B. - qui a persisté à faire défaut - a été régulièrement réassigné en exécution d'un jugement du tribunal rendu le 4 juin 1987 par application de l'article 214 du Code de procédure civile, en validité d'une saisie-arrêt pratiquée suivant exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, à concurrence de la somme de 300 000 F sur les fonds lui revenant détenus par « The Chase Manhattan Bank », ainsi qu'en paiement du montant des causes de ladite saisie-arrêt, s'agissant de deux sommes de 150 000 F chacune dues par ce défendeur à l'Administration des Douanes françaises en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 24 juin 1985, statuant en matière correctionnelle, et devenu définitif ;

Attendu que « The Chase Manhattan Bank » a déclaré le 13 avril 1987, par application de l'article 493 du Code de procédure civile, que M. B. ne détenait dans ses livres, à la date de l'exploit de saisie-arrêt, soit le 6 avril 1987 et à 14 h 30, qu'une somme de 80 000 F ;

Que l'État de Monaco a dès lors conclu le 9 juillet 1987 qu'il limitait présentement son action au recouvrement de ladite somme ;

Attendu, sur ce, que l'État de Monaco apparaît avoir, en l'espèce, fait pratiquer à titre conservatoire la saisie-arrêt susvisée à l'effet d'en poursuivre ultérieurement la validation pour l'exécution à Monaco - à la demande de l'Administration française et en vertu de la convention franco-monégasque relative à l'exécution réciproque des peines d'amende et de confiscation du 8 juin 1978, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 6939 du 8 octobre 1980 - des condamnations pécuniaires ci-dessus spécifiées portées par le jugement précité à l'encontre du défendeur ;

Attendu que ladite convention qui dispose que « l'exécution de la peine est régie par la législation de l'État requis » et que « les incidents contentieux survenant dans l'État requis et portant sur la procédure de recouvrement relèvent de la juridiction compétente de cet État » confère compétence au tribunal - indépendamment des litiges motivés par des poursuites qui auraient pu être exercées par d'autres voies à Monaco par application des articles 4-1° de la convention précitée et 600 du Code de procédure pénale - pour statuer en l'occurrence sur la validation de saisie-arrêt actuellement poursuivie sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, ce, en vertu du titre constitué par le jugement correctionnel français ci-dessus évoqué, lequel, doit-il être relevé, ne peut qu'être déclaré exécutoire de plein droit à Monaco par application de la convention franco-monégasque susvisée, sans qu'il y ait lieu d'en requérir l'exequatur préalable, exclu en matière pénale, alors de surcroît qu'un tel jugement versé aux débats, a été rendu en matière douanière et qu'en conséquence il relève par ailleurs des dispositions du dernier paragraphe de l'article 11 de la convention douanière franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963 et applicable à Monaco en vertu de l'ordonnance souveraine n. 3038 du 19 août 1963 ;

Attendu qu'au fond, le défendeur apparaissant bien redevable, au regard des pièces produites, de la somme totale de 300 000 F que l'État de Monaco a entendu recouvrer pour le compte de l'Administration française, en limitant en dernier lieu sa demande à 80 000 F, la saisie-arrêt pratiquée doit en conséquence permettre l'attribution exclusive à cette administration de ladite somme, sans qu'il y ait lieu cependant - s'agissant de l'action en paiement des causes de la saisie - de prononcer une nouvelle condamnation à l'encontre du défendeur, étant en effet rappelé que l'État de Monaco produit, à cet égard déjà, un titre constitué par le jugement définitif précité ;

Attendu qu'en l'état du respect des prescriptions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, qu'il échet de constater, il convient de déclarer régulière en la forme et de valider à concurrence de 80 000 F la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de « The Chase Manhattan Bank » suivant exploit du 6 avril 1987, en sorte que la banque tiers-saisie sera, dès lors, libérée valablement par le versement qu'elle opérera entre les mains de l'État de Monaco de ladite somme de 80 000 F ;

Et attendu que M. B. qui succombe dans la présente instance doit en supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement non susceptible d'opposition,

Constate qu'en exécution du jugement définitif du Tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière correctionnelle, en date du 24 septembre 1985, M. B. est redevable envers l'Administration française, agissant par l'intermédiaire des Services fiscaux de la Principauté, de la somme de 300 000 F, montant des causes sus-énoncées ;

Déclare régulière et valide à concurrence de 80 000 F la saisie-arrêt pratiquée par l'État de Monaco selon exploit du 6 avril 1987, et dit que « The Chase Manhattan Bank », tiers-saisie, se libèrera valablement de la susdite somme de 80 000 F qu'elle détient pour le compte du sieur B., par le versement qu'elle en opèrera entre les mains de l'État de Monaco, agissant pour le compte de l'Administration française ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe J.-Ch. Marquet et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25402
Date de la décision : 14/01/1988

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : B. et « The Chase Manhattan Bank ».

Références :

ordonnance souveraine n. 6939 du 8 octobre 1980
article 214 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
Code de procédure pénale
article 493 du Code de procédure civile
ordonnance souveraine n. 3038 du 19 août 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-01-14;25402 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award