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08/01/1988 | MONACO | N°25400

Monaco | Tribunal de première instance, 8 janvier 1988, C. c/ S.A.M. Micro.


Abstract

Contrat de travail

Salarié étranger - Licenciement par compression de personnel - Ordre légal des licenciements - Refus non abusif

Résumé

Un employeur ayant pour des raisons économiques supprimé des emplois en réorganisant son entreprise ne commet pas d'abus en refusant à une employée étrangère licenciée, qui bénéficiait d'un rang de priorité à la conservation de son emploi par application de l'article 6 de la loi n. 629 du 17 juillet 1957, la mutation par elle sollicitée, du fait de son manque de polyvalence et de son inaptitude physique

à porter des poids.

Motifs

LE TRIBUNAL,

statuant comme juridiction d'appel du Tribunal...

Abstract

Contrat de travail

Salarié étranger - Licenciement par compression de personnel - Ordre légal des licenciements - Refus non abusif

Résumé

Un employeur ayant pour des raisons économiques supprimé des emplois en réorganisant son entreprise ne commet pas d'abus en refusant à une employée étrangère licenciée, qui bénéficiait d'un rang de priorité à la conservation de son emploi par application de l'article 6 de la loi n. 629 du 17 juillet 1957, la mutation par elle sollicitée, du fait de son manque de polyvalence et de son inaptitude physique à porter des poids.

Motifs

LE TRIBUNAL,

statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail

Attendu que par jugement du 30 avril 1987 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des circonstances de la cause, le Tribunal du travail, saisi par M. C. d'une demande, dirigée contre son ancien employeur la S.A.M. Micro, tendant à obtenir paiement de la somme de 290 000 F - réduite à 20 000 F à l'audience des plaidoiries - à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, a, au visa de l'article 6 de la loi n. 629 du 17 juillet 1957 et 13 de la loi n. 729 du 16 mars 1963, donné acte à la demanderesse de la diminution du montant des dommages-intérêts réclamés, jugé légitime et régulier le licenciement intervenu, rejeté la demande de M. C. et condamné celle-ci aux dépens ;

Attendu que pour statuer ainsi les premiers juges ont, certes, admis que M. C. bénéficiait d'un rang de priorité à la conservation de son emploi par application de l'article 6 de la loi n. 629 précitée ; qu'ils ont cependant relevé que la suppression de plusieurs emplois dans l'entreprise (dont celui de M. C.) a entraîné sa réorganisation, de telle façon qu'aucun emploi susceptible d'être occupé par M. C. ne pouvait lui être offert en l'espèce, du fait de son manque de polyvalence et de son inaptitude physique à porter des poids ;

Qu'ils ont en effet relevé comme établi, d'une part que les emplois pouvant encore être offerts exigeaient le port d'articles lourds par le personnel, d'autre part que M. C. est dans l'incapacité physique de soulever des charges supérieures à 8 kg ;

Que les premiers juges en ont déduit que la S.A.M. Micro - dont ils n'ont pas discuté qu'elle traversait des difficultés économiques légitimant des mesures de réorganisation -, en licenciant M. C., a satisfait aux obligations résultant de l'article 6 de la loi n. 629 et respecté les prescriptions d'ordre médical s'appliquant à la demanderesse, sans commettre d'abus ;

Attendu que par l'exploit susvisé M. C. a régulièrement formé appel de ce jugement signifié le 20 mai 1987 qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir inexactement apprécié les faits de la cause, en soutenant de manière générale que son employeur a conservé des personnes relevant de la même catégorie qu'elle, qui auraient dû être licenciées en premier lieu, qu'elle conteste l'inaptitude au travail qui lui est prêtée et observe que son incapacité permanente de 3 %, relative à un accident du travail survenu le 26 mai 1980, ne l'a pas empêchée de remplir ses fonctions jusqu'en 1985 et ne lui aurait pas interdit d'occuper un autre emploi, pour lequel elle aurait dû, à tout le moins, être engagée à l'essai ;

Qu'en ce qui concerne le préjudice subi, M. C. confirme qu'elle a retrouvé un emploi dans les mois qui ont suivi son licenciement mais en relève la précarité ; qu'après avoir demandé au tribunal « d'apprécier la somme à laquelle elle peut prétendre » à ce titre, elle sollicite « le montant des dommages-intérêts réclamés dans l'acte introductif d'instance » pour sanctionner le licenciement abusif dont elle prétend avoir fait l'objet par suite de l'irrespect des dispositions de la loi n. 629 précitée ;

Attendu que pour sa part la S.A.M. Micro poursuit la confirmation du jugement du Tribunal du travail en faisant valoir, pour l'essentiel :

* que le licenciement est consécutif à la suppression de l'emploi d'« agent de fabrication » que M. C. était jusque-là parfaitement en mesure d'occuper, d'un point de vue physique,

* qu'il n'en serait pas allé de même pour l'emploi d'ouvrière polyvalente que M. C. se proposait de tenir, puisque cet emploi nécessite des efforts physiques qui lui sont interdits,

* que l'actuel emploi de couturière de l'appelante établit encore cette inaptitude physique à travailler dans une entreprise industrielle ;

Que la société intimée conclut en conséquence au rejet des demandes dont elle fait l'objet ;

Sur quoi,

Attendu qu'il résulte des pièces produites, ce qui au demeurant n'est pas sérieusement contesté, que la S.A.M. Micro, dans le cadre d'une réduction d'effectifs et d'une réorganisation de l'entreprise rendues nécessaires par les circonstances économiques, a en particulier supprimé, au cours du mois d'octobre 1985, le poste jusque-là occupé par M. C. ; que celle-ci a alors demandé à occuper le poste d'un salarié bénéficiant d'un rang de priorité inférieur au sien, ce qu'elle n'a pu obtenir, l'employeur invoquant une absence de polyvalence de sa part et surtout une inaptitude physique à effectuer le travail tel que réorganisé ;

Attendu que si le premier grief pourrait être discuté, dans la mesure où M. C. affirme sans être contredite avoir travaillé, à la satisfaction de l'employeur, dans différents secteurs de l'entreprise, le second apparaît bien constituer un obstacle au travail que M. C. estimait pouvoir accomplir ;

Qu'il est certain en effet que la polyvalence des employés nécessitait de leur part, notamment, le port des pièces fabriquées, ce que M. C. est, au vu des éléments du dossier, physiquement inapte à effectuer, s'agissant dans certains cas d'efforts physiques qu'elle ne peut accomplir selon son propre médecin traitant et celui de la médecine du travail, ce dernier interdisant de soulever des charges supérieures à 8 kg ;

Qu'ainsi, l'employeur, qui disposait de ces éléments médicaux, a légitimement pu estimer que M. C. ne pouvait occuper dans leur plénitude les emplois polyvalents réorganisés ;

Que les conditions dans lesquelles M. C., malgré son incapacité permanente, a accompli son travail avant cette réorganisation n'ont, dès lors, pas lieu d'être examinées ;

Attendu en conséquence que la S.A.M. Micro, en refusant la mutation sollicitée par son employée, apparaît avoir fait une juste application de la dernière disposition de l'article 6 de la loi n. 729 ; que ce refus ne saurait donc revêtir un caractère abusif ni ouvrir droit à dommages-intérêts ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de ses demandes ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

Le Tribunal,

Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Au fond, confirme le jugement entrepris du 30 avril 1987 ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst ; MMe Sbarrato et Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25400
Date de la décision : 08/01/1988

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : S.A.M. Micro.

Références :

article 6 de la loi n. 629 du 17 juillet 1957
loi n. 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1988-01-08;25400 ?

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