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10/12/1987 | MONACO | N°25394

Monaco | Tribunal de première instance, 10 décembre 1987, S.A.R.L. Gap-Froid c/ S.A.M. Solar X International.


Abstract

Exequatur

Jugement français réputé contradictoire - Impossibilité de vérifier l'accomplissement des prescriptions de l'article 579 du Nouveau Code de procédure civile français - condition du 3° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 non remplie

Résumé

Ne peut être prononcé l'exequatur d'un jugement réputé contradictoire rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger ne constatant pas expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à celle-ci, comm

e le prescrit l'article 579 du Nouveau Code français de procédure civile, alors que cet ac...

Abstract

Exequatur

Jugement français réputé contradictoire - Impossibilité de vérifier l'accomplissement des prescriptions de l'article 579 du Nouveau Code de procédure civile français - condition du 3° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 non remplie

Résumé

Ne peut être prononcé l'exequatur d'un jugement réputé contradictoire rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger ne constatant pas expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à celle-ci, comme le prescrit l'article 579 du Nouveau Code français de procédure civile, alors que cet acte n'a pas été produit, la juridiction monégasque étant dans l'impossibilité de vérifier si la défenderesse a été régulièrement citée préalablement au jugement susvisé, de sorte que la condition prévue par le 3° de l'article 18 de la Convention de Paris du 21 septembre 1949 rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 106 du 2 décembre 1949 et applicable en l'espèce, n'apparaît pas dès lors remplie en l'état.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit susvisé, la société anonyme monégasque dénommée Solar X International a été, à la requête de la société à responsabilité limitée française dénommée Gap-Froid Climatisation, assignée en exequatur d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (10e Chambre) en date du 21 mars 1984, par lequel elle avait été condamnée, outre aux dépens, liquidés à 153,88 F, à payer à cette dernière société la somme de 57 642,45 F avec intérêts au taux légal à compter, sans autre précision, selon le dispositif dudit jugement « de la date de la sommation » et celle de 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code français de procédure civile ;

Attendu qu'au premier appel de la cause, la Société Solar X International a comparu par l'intermédiaire de Z. B., dont la qualité pour agir au nom de celle-ci n'a pas été contestée en l'espèce, lequel a conclu, sous la date du 25 novembre 1987, que la somme principale dont le paiement est actuellement poursuivi correspond au prix de divers appareils climatiseurs au fonctionnement défaillant ayant été retournés à la société demanderesse à charge par celle-ci de les remplacer, en sorte que la Société Solar X International ne saurait être condamnée à payer, bien qu'elle l'ait commandée, une marchandise n'étant plus en sa possession ;

Qu'il s'estime dès lors fondé à réclamer par voie reconventionnelle une somme de 15 000 F pour préjudice commercial au nom de sa société, du fait que la clientèle de celle-ci n'avait pu être livrée par le fait de la demanderesse, outre 1 500 F pour procédure abusive et 1 500 F au titre de l'article 700 du Code français de procédure civile ;

Qu'il a maintenu à l'audience l'ensemble de ces prétentions précisant qu'au demeurant sa société n'avait pas été avertie d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de commerce de Paris lors de l'instance ayant abouti au jugement dont l'exequatur est requis ;

Attendu qu'à cet égard il doit être observé que ledit jugement, réputé contradictoire et rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger, n'a pas constaté expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à cette partie, comme le prescrit l'article 579 du Nouveau Code français de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, cet acte n'a pas été produit en sorte qu'il ne peut être vérifié que la société défenderesse a été régulièrement citée préalablement au jugement susvisé ;

Que la condition prévue par le 3° de l'article 18 de la Convention de Paris du 21 septembre 1949 rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 106 du 2 décembre 1949 et applicable en l'espèce n'apparaît pas dès lors remplie, en l'état ;

Qu'il s'ensuit que la demande d'exequatur doit être présentement rejetée étant cependant relevé que les autres conditions requises par l'article 18 précité se trouvent par ailleurs apparemment satisfaites par le jugement soumis à exequatur puisque celui-ci, dans l'expédition revêtue de la formule exécutoire qui en a été produite, et qui devra être enregistrée avec le présent jugement, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'il a été rendu par une juridiction compétente au regard de la loi française compte tenu de la matière en laquelle il a été prononcé, visée par l'article L.412-2, 1° du Code français de l'organisation judiciaire, et qu'enfin sans s'avérer contraire en ses dispositions à l'ordre public, il apparaît être passé en force de chose jugée en vertu de l'article 500 du Nouveau Code français de procédure civile, ainsi qu'il ressort d'un certificat de non-appel, versé aux débats, délivré le 24 septembre 1987 par le secrétariat-greffe de la Cour d'appel de Paris ;

Attendu que, d'autre part, les demandes reconventionnelles doivent être pareillement rejetées, compte tenu de ce que la réparation du préjudice commercial invoquée ne peut être reçue dans la présente instance en exequatur - exclusive de tout examen du fond du litige séparant les parties - en l'état des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile, et de ce que, par ailleurs, étant observé que l'article 700 du Nouveau Code français de procédure civile est inapplicable à Monaco, la demande principale n'apparaît nullement être le fruit d'un exercice abusif du droit d'ester en justice en sorte qu'il échet de débouter la Société Solar X International de ses demandes tendant au paiement des deux sommes de 1 500 F ci-dessus mentionnées ;

Et attendu qu'au regard de ce qu'elles succombent toutes deux pour partie, il convient de laisser pour moitié la charge des dépens à chacune des sociétés actuellement en litige ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute en l'état la Société Gap-Froid Climatisation de sa demande d'exequatur ;

Déclare irrecevable la demande de réparation de son préjudice commercial formée par la Société Solar X International ;

Déboute cette dernière société du surplus de ses demandes ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25394
Date de la décision : 10/12/1987

Analyses

International - Général ; Exequatur


Parties
Demandeurs : S.A.R.L. Gap-Froid
Défendeurs : S.A.M. Solar X International.

Références :

ordonnance souveraine n. 106 du 2 décembre 1949
article 382 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-12-10;25394 ?

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