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10/12/1987 | MONACO | N°25392

Monaco | Tribunal de première instance, 10 décembre 1987, Société White Star, Société d'assurances Groupe Concorde c/ F.


Abstract

Avocat défenseur

Impossibilité d'assurer la défense - Faute d'instructions du client

Jugement

Non-représentation du client - Jugement par défaut

Accident du travail

Barème fixant taux d'incapacité - Valeur indicative

Résumé

L'avocat-défenseur ne peut être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation au titre de l'assistance judiciaire ; il faut encore que celui-ci le mette en mesure de le représenter et d'assurer sa défense en le saisissant de l'assignation et de tous doc

uments nécessaires au déroulement de l'action judiciaire. Tel n'est pas le cas lorsque la partie régulièrement a...

Abstract

Avocat défenseur

Impossibilité d'assurer la défense - Faute d'instructions du client

Jugement

Non-représentation du client - Jugement par défaut

Accident du travail

Barème fixant taux d'incapacité - Valeur indicative

Résumé

L'avocat-défenseur ne peut être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation au titre de l'assistance judiciaire ; il faut encore que celui-ci le mette en mesure de le représenter et d'assurer sa défense en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action judiciaire. Tel n'est pas le cas lorsque la partie régulièrement assignée à domicile et qui s'est présentée seulement à l'audience de conciliation n'a jamais pris contact avec son avocat postérieurement à son assignation. Il s'ensuit le prononcé d'un jugement par défaut pour non comparution.

Le barème annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail n'a qu'une valeur indicative.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que N. F. - Directeur de la White Star - et donc employé de cette société, dont l'assureur-loi est la Compagnie Concorde, fut victime le 29 novembre 1985 d'un accident du travail à l'occasion duquel il subissait selon rapport dressé par l'expert Pastorello une I.T.T. du 2 décembre 1985 au 23 janvier 1986, puis du 3 mai 1986 au 3 août 1986, et demeurait atteint d'une I.P.P. de 14 % avec consolidation au 7 septembre 1986 ;

Attendu qu'en suite du refus formulé par le Groupe d'assurances Concorde de se concilier sur la base desdites conclusions, l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance selon ordonnance de non-conciliation en date du 6 mai 1987 ;

Attendu que suivant exploit du 21 mai 1987, la Société White Star et la Compagnie « Groupe Concorde » assignaient N. F. aux fins de s'entendre dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport de l'expert Pastorello et voir désigner tel nouvel expert qu'il appartiendra avec la même mission que celle précédemment confiée à ce praticien ;

Attendu que bien que régulièrement cité N. F. ne comparaît pas ; que l'avocat-défenseur qui lui a été désigné au titre de l'assistance judiciaire a déclaré dans une note en date du 28 octobre 1987 que N. F. n'avait jamais pris contact avec lui et n'avait pas répondu à ses courriers, dont le dernier en date du 23 octobre 1987 ;

Que cet avocat qui n'a reçu de son client aucune pièce nécessaire à la défense de ses intérêts, indique qu'il se trouve sans pièce ni moyen ;

Attendu que l'avocat-défenseur ne peut être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation au titre de l'assistance judiciaire ; qu'encore faut-il que son client le mette en mesure de le représenter et d'assurer sa défense en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action judiciaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que N. F. qui a été régulièrement assigné au domicile où il avait été touché lors de la procédure devant le juge des accidents du travail, puisqu'il s'est présenté à l'audience de conciliation du 6 mai 1987, n'a jamais pris contact avec son avocat-défenseur postérieurement à son assignation devant le tribunal ;

Qu'il suit qu'il y a lieu de statuer par défaut faute de comparaître à son encontre ;

Attendu qu'à l'appui de sa contestation, la Compagnie Concorde s'appuie sur un dire de son médecin-conseil le Docteur P. au vu duquel l'ankylose métacarpophalangienne et la raideur de P1, P2 subies par la victime justifieraient respectivement selon le barème Accidents du travail une I.P.P. de 6 % et 2 %, soit un taux d'I.P.P. global de 8 %, qu'estimant dès lors tout à fait excessive dans son quantum l'évaluation effectuée par l'expert Pastorello, les codemanderesses s'estiment fondées à solliciter la désignation d'un nouvel expert médical ;

Attendu toutefois que le barème auquel les demanderesses se réfèrent est un barème indicatif annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail ; qu'il préconise pour une raideur articulaire de la métacarpophalangienne droite un taux d'I.P.P. de 1 à 3 % et pour l'ankylose de la même articulation un taux d'I.P.P. de 8 à 10 % ; qu'outre le fait qu'il ne s'agisse que d'une évaluation proposée à l'expert à titre indicatif et ne le liant nullement, il y a lieu d'observer que, N. F. ayant été également atteint d'autres séquelles, à savoir une petite hypoesthésie à la piqûre du pouce, des difficultés dans les mouvements d'opposition des trois derniers doigts de la main et d'une diminution de la force musculaire, il apparaît que le Docteur Pastorello a fait une juste appréciation des indications contenues dans le barème précité en retenant un taux d'I.P.P. global de 14 % pour toutes les séquelles précédemment évoquées ;

Qu'il suit qu'il y a lieu de débouter la White Star et la Compagnie Concorde des fins de leur demande de nouvelle expertise, laquelle n'apparaît pas fondée sur quelque lacune, omission ou carence commise par cet expert, mais trouve seulement son origine dans une divergence d'appréciation du quantum du taux de l'I.P.P. ;

Qu'il convient en conséquence d'homologuer le rapport Pastorello du 31 mars 1987, avec tous effets de droit quant au paiement de la rente devant revenir à la victime ;

Que les demanderesses qui succombent doivent être condamnées aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut faute de comparaître à l'encontre de N. F. ;

Déboute la Société White Star et la Compagnie Concorde de leurs demandes, fins et conclusions ;

Homologue le rapport Pastorello en date du 31 mars 1987, ayant fixé à 14 % le taux d'I.P.P. dont N. F. demeure atteint à la suite de son accident du travail du 29 novembre 1985 ;

Condamne la Compagnie Concorde - substituant la Société White Star - à payer à N. F. une rente annuelle et viagère de 11 074 F calculée sur ledit taux d'I.P.P. et en fonction d'un salaire annuel de 158 200 F, et ce, à compter du 24 janvier 1986, date de la reprise du travail, avec interruption du 3 mai au 3 août 1986 ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Lorenzi et Boéri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25392
Date de la décision : 10/12/1987

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : Société White Star, Société d'assurances Groupe Concorde
Défendeurs : F.

Références :

arrêté ministériel du 14 janvier 1947


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-12-10;25392 ?

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