La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1987 | MONACO | N°25378

Monaco | Tribunal de première instance, 5 novembre 1987, Dame C. c/ Compagnie d'Assurances Yorkshire.


Abstract

Accident du travail

Révision de rente - Désignation d'un expert - Liberté du choix de l'expert

Résumé

Les dispositions de l'article 25, de la loi n. 636 du 11 janvier 1958, régissant la procédure de révision des rentes allouées en matière d'accidents du travail, imposent seulement au juge saisi d'une telle demande d'ordonner une expertise médicale, à l'effet d'examiner la victime et de le renseigner sur l'éventuelle modification de son état de santé intervenue depuis la première expertise et ce, sans qu'il y ait lieu de désigner le praticie

n ayant déjà connu de celle-ci.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'H. C. employée pour le...

Abstract

Accident du travail

Révision de rente - Désignation d'un expert - Liberté du choix de l'expert

Résumé

Les dispositions de l'article 25, de la loi n. 636 du 11 janvier 1958, régissant la procédure de révision des rentes allouées en matière d'accidents du travail, imposent seulement au juge saisi d'une telle demande d'ordonner une expertise médicale, à l'effet d'examiner la victime et de le renseigner sur l'éventuelle modification de son état de santé intervenue depuis la première expertise et ce, sans qu'il y ait lieu de désigner le praticien ayant déjà connu de celle-ci.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'H. C. employée pour le compte de Madame C. exerçant le commerce sous l'enseigne G., et dont l'assureur-loi est la Compagnie d'assurances « The Yorkshire », a été victime le 7 novembre 1974 d'un accident du travail ayant entraîné selon rapport d'expertise établi par le Docteur Camuzard un taux d'I.P.P. de 45 % sur lequel les parties se conciliaient le 6 octobre 1976 ;

Attendu qu'en suite d'une demande en révision de rente formée par l'assureur-loi courant 1986, le juge chargé des accidents du travail désignait en qualité d'expert le Docteur Zemori, lequel établissait le 6 février 1987 son rapport, aux termes duquel il concluait qu'aucune modification n'étant intervenue dans l'état de santé de la victime, son taux d'I.P.P. devait être maintenu à 45 % ;

Que la Compagnie « The Yorkshire » n'ayant toutefois pas accepté lesdites conclusions expertales, une ordonnance de non-conciliation était rendue le 16 mars 1987 et l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance ;

Attendu que selon exploit en date du 24 avril 1987, H. C. saisissait alors cette juridiction aux fins de s'entendre homologuer le rapport Zemori du 6 février 1987 et voir fixer en conséquence à 45 % son taux d'I.P.P. ;

Attendu que Madame C. et la Compagnie « The Yorkshire » se sont quant à elles formellement opposées à cette demande en faisant valoir que seul le Docteur Camuzard aurait pu donner un avis exact et autorisé quant à l'évaluation de l'état de santé de la victime, dès lors qu'il avait procédé à la première expertise et connaissait bien le cas de cette accidentée ; qu'à l'appui de leur contestation, les codéfenderesses versent aux débats un dire établi par leur médecin-conseil, le Docteur G., qui fait état des réserves émises par le Docteur Zemori lui-même, lorsqu'il relève la difficulté d'appréciation du « déficit dû aux troubles psychiatriques... » ;

Qu'elles estiment en conséquence que cet expert n'a pas justifié sa décision de maintien à 45 % du taux d'I.P.P. de la victime, alors surtout que son état de santé leur apparaît avoir subi une évolution favorable depuis la précédente expertise, H. C. ayant eu une petite fille dans l'intervalle et n'ayant subi aucune rechute depuis 1974 ;

Que la dame C. et la Compagnie « The Yorkshire » sollicitent dès lors la désignation du Docteur Camuzard en qualité d'expert aux fins d'apprécier les séquelles actuellement présentées par la victime ;

Sur ce,

Attendu qu'il convient au préalable de rappeler que les dispositions de l'article 25 de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 régissant la procédure de révision des rentes allouées en matière d'accidents du travail imposent seulement au magistrat saisi d'une telle demande d'ordonner une expertise médicale à l'effet d'examiner la victime et de le renseigner sur l'éventuelle modification de son état de santé intervenue depuis la première expertise et ce, sans qu'il y ait lieu de désigner le même praticien que lors de ce précédent examen médical ; qu'il est à cet égard constant que le nouvel expert désigné dispose de toutes les pièces médicales nécessaires, et notamment du premier rapport judiciaire, pour apprécier la nature et l'importance des séquelles présentées par la victime à la suite de l'accident et déterminer en toute connaissance de cause l'évolution qui a pu se produire ;

Attendu qu'en l'espèce, le Docteur Zemori a pu observer dans le rapport qu'il a établi le 6 février 1987 que la victime - atteinte en 1975 d'un « syndrome commotionnel avec atteinte labyrinthique périphérique... suivi d'un syndrome de régression névrotique, avec manifestations d'angoisse, fortes inhibitions, fatigabilité et ébauche de réorganisation de la personnalité à un stade très inférieur... » - demeurait lors de son examen toujours très limitée dans ses capacités et dans l'impossibilité d'assumer quelque activité rémunératrice que ce soit ;

Attendu que pour contester cette analyse, au terme de laquelle il ressort que l'état de santé d'H. C. n'a subi aucune modification depuis la fixation en 1976 à 45 % de son taux d'I.P.P., les codéfenderesses versent aux débats un dire établi par le Docteur G., lequel s'est borné à mentionner que : « ...Il apparaît assez évident que son état de santé s'est amélioré depuis le dernier examen du Docteur Camuzard en 1976... », et ce, sans avoir procédé à l'analyse comparative des séquelles anciennes et récentes dont demeure atteinte H. C. ;

Que cette pièce ne contient dès lors aucune critique objective de l'analyse effectuée pour sa part par l'Expert Zemori des signes cliniques anciens et actuels présentés par la victime, dont l'état de santé n'apparaît pas en outre avoir été favorablement influencé à long terme par la survenance d'une maternité, ainsi que le soutiennent les codéfenderesses ;

Attendu que le Docteur Zemori ayant à bon droit relevé que la totalité de l'état pathologique antérieur, à savoir les prédispositions morbides de l'accidentée, devaient être prise en charge au titre de l'accident du travail, et n'apparaissant en outre avoir commis aucune erreur ou lacune, son rapport du 6 février 1987 doit être en conséquence homologué, avec tous effets légaux quant au montant de la rente revenant à H. C. ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Homologue le rapport Zemori du 6 février 1987, ayant maintenu à 45 % le taux d'I.P.P. dont demeure atteinte H. C. à la suite de son accident du travail du 7 novembre 1974 ;

Condamne la Compagnie « The Yorkshire » - substituée à Madame C. - à continuer de payer à H. C. une rente annuelle et viagère de 4 278,98 F calculée en fonction dudit taux d'I.P.P. et du salaire annuel applicable, et ce, à compter du 6 février 1987, date de l'expertise ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Karczag-Mencarelli et Lorenzi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25378
Date de la décision : 05/11/1987

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : Dame C.
Défendeurs : Compagnie d'Assurances Yorkshire.

Références :

loi n. 636 du 11 janvier 1958
article 25 de la loi n. 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-11-05;25378 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award