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31/07/1987 | MONACO | N°25362

Monaco | Tribunal de première instance, 31 juillet 1987, S.A. B.D.F. Nivéa c/ G. M.


Abstract

Marque

Dénomination - Action en contrefaçon - Absence de confusion

Résumé

Une société exploitant une marque de produits cosmétiques « Nivéa » est mal fondée dans son action en contrefaçon dirigée contre l'exploitant de la marque « Niévina » également régulièrement déposée, désignant des produits de parfumerie, dès lors qu'il n'apparaît pas que la dénomination incriminée offre une ressemblance suffisante pour qu'un acquéreur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques puisse confondre celles-ci

, lesquelles présentent chacune un graphisme et une sonorité excluant tout risque de confusion de la pa...

Abstract

Marque

Dénomination - Action en contrefaçon - Absence de confusion

Résumé

Une société exploitant une marque de produits cosmétiques « Nivéa » est mal fondée dans son action en contrefaçon dirigée contre l'exploitant de la marque « Niévina » également régulièrement déposée, désignant des produits de parfumerie, dès lors qu'il n'apparaît pas que la dénomination incriminée offre une ressemblance suffisante pour qu'un acquéreur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques puisse confondre celles-ci, lesquelles présentent chacune un graphisme et une sonorité excluant tout risque de confusion de la part de la clientèle qui naîtrait d'une similitude visuelle ou phonétique.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, sous la date du 20 octobre 1972 la société anonyme financière dénommée « B.D.F. Nivéa » a régulièrement fait déposer à Monaco, pour désigner notamment des produits cosmétiques et une crème pour la peau, la marque nominale Nivéa qui a été enregistrée au service de la propriété intellectuelle sous le n° R.73.5739 ainsi que cela résulte d'un certificat délivré le 18 avril 1986 par le chef dudit service et versé en copie aux débats ;

Attendu que, déclarant exploiter cette marque, qu'elle estime notoire, tant à Monaco qu'à l'étranger, et ce, depuis le début du siècle, la Société B.D.F. Nivéa a, par l'exploit susvisé, fait assigner V. G. M. - auquel elle reproche d'avoir le 13 novembre 1985 effectué, sous le n° 497.682, et avec effet, notamment, à Monaco le dépôt international d'une marque Niévina servant à désigner des produits de parfumerie - aux fins que le tribunal déclare que cette dernière marque contrefait sa marque Nivéa, ou à tout le moins l'imite frauduleusement, et porte atteinte à sa raison sociale, déclare par ailleurs sa marque Nivéa notoirement connue, prononce en conséquence la nullité de la marque Niévina, condamne dès lors V. G. M. à lui payer 500 000 F à titre de dommages-intérêts, et ordonne enfin la publication du jugement à intervenir dans trois journaux aux frais de ce défendeur, le tout avec exécution provisoire ;

Attendu que V. G. M. n'ayant pas comparu quoique régulièrement cité, il sera statué par défaut à son égard, le tribunal devant dès lors, par application de l'article 211 du Code de procédure civile, apprécier si les demandes ci-dessus rapportées se trouvent justes et bien vérifiées ;

Sur quoi,

Attendu que l'action dont le tribunal se trouve saisi, en contrefaçon et en annulation de dépôt pour l'essentiel, requiert pour être accueillie au fond que la marque Niévina puisse être considérée comme étant la reproduction ou l'imitation de la marque Nivéa et comme étant susceptible d'occasionner un danger de confusion avec cette dernière marque ;

Attendu toutefois que la dénomination incriminée n'apparaît pas offrir avec la marque de la demanderesse une ressemblance suffisante pour qu'un acquéreur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques dont s'agit puisse confondre celles-ci ;

Que ces marques présentent en effet chacune un graphisme et une sonorité excluant tout risque de confusion de la part de la clientèle, qui naîtrait d'une similitude visuelle ou phonétique, dès lors d'une part qu'en l'absence manifeste d'une identité entre elles, le sigle Niévina ne reproduit pas dans le même ordre les lettres de la marque Nivéa, non plus que plusieurs syllabes de ce dernier vocable - étant à cet égard relevé que la syllabe s'écrivant NIE ne se prononce NI que si le E est muet ce qui n'est pas le cas dans le pays d'origine de la marque Niévina ni du E de Nivéa - et que d'autre part la consonance générale est distincte au moins pour deux syllabes des marques nominales considérées, et même pour les trois syllables de chacune de ces marques si le E de NIE est accentué (é) ;

Qu'il s'ensuit que la demanderesse doit être déboutée de ses demandes principales et accessoires tant sur le fondement de la contrefaçon de marque que sur celui de la protection due aux marques notoirement connues en vertu de l'article 5 de la loi n. 1058 du 10 juin 1983 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard de V. G. M. ;

Déboute la Société B.D.F. Nivéa de l'ensemble de ses demandes ;

Composition

Mme François, prem. juge ; M. Truchi, prem. subst. ; Me Boisson, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25362
Date de la décision : 31/07/1987

Analyses

Marques et brevets ; Droit des biens - Biens et patrimoine


Parties
Demandeurs : S.A. B.D.F. Nivéa
Défendeurs : G. M.

Références :

article 211 du Code de procédure civile
article 5 de la loi n. 1058 du 10 juin 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-07-31;25362 ?

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