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09/07/1987 | MONACO | N°25360

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juillet 1987, L. c/ Société Single Buoy Moorings Inc.


Abstract

Procédure civile

Incident - Écrits diffamatoires - Suppression

Contrat de travail

Licenciement - Motif non valable - Demande d'augmentation de salaire (non)

Résumé

En réparation du préjudice que lui cause la production en justice d'écrits diffamatoires à son égard, l'avocat-défenseur d'une partie se trouve fondé à réclamer, en application de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910, leur suppression.

L'invocation par l'employeur d'une détérioration de la confiance accordée à son employé ne saurait constituer un moti

f valable de licenciement de celui-ci, dès lors qu'il n'est point établi, eu égard à la responsabilité prof...

Abstract

Procédure civile

Incident - Écrits diffamatoires - Suppression

Contrat de travail

Licenciement - Motif non valable - Demande d'augmentation de salaire (non)

Résumé

En réparation du préjudice que lui cause la production en justice d'écrits diffamatoires à son égard, l'avocat-défenseur d'une partie se trouve fondé à réclamer, en application de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910, leur suppression.

L'invocation par l'employeur d'une détérioration de la confiance accordée à son employé ne saurait constituer un motif valable de licenciement de celui-ci, dès lors qu'il n'est point établi, eu égard à la responsabilité professionnelle limitée de l'intéressé lequel occupait un emploi de coursier, que la continuation des rapports de travail ait été rendue impossible par suite d'une demande d'augmentation de salaire.

Un employé ne saurait valablement prétendre à un salaire supérieur à celui contractuellement fixé et respectant le minimum légal, alors qu'il n'est point établi comparativement à un autre employé plus rémunéré, qu'il ait accompli le même travail et possédé la même ancienneté que ce dernier.

Motifs

LE TRIBUNAL, STATUANT COMME JURIDICTION D'APPEL

Attendu que par jugement du 13 mars 1986 auquel il y a lieu de se référer, le Tribunal du travail, saisi par F. L. d'une demande tendant à obtenir de son ancien employeur, la société dénommée Single Buoy Moorings Inc. (S.B.M.), le paiement d'un complément de salaire, estimé à 65 550 F, relatif à la différence entre le salaire qu'il a perçu pendant son activité et celui qu'il aurait dû recevoir eu égard à ses véritables fonctions et à son coefficient hiérarchique, et l'allocation de la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts devant compenser les préjudices moral et matériel entraînés par le licenciement abusif dont il considère avoir fait l'objet, a déclaré L. mal fondé en ses deux chefs de demande et l'en a débouté, en le condamnant aux dépens ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal du travail, sur le rappel de salaire sollicité, a énoncé le principe selon lequel la rémunération doit être conforme aux conventions passées entre les parties sauf à respecter le minimum légalement fixé et les augmentations obligatoires ; qu'au vu du contrat de travail liant les parties, le tribunal a constaté que L. avait accepté de remplir l'emploi de coursier moyennant une rémunération mensuelle originaire de 4 000 F, qui s'élevait en mai 1984 à la somme de 5 270 F par mois ; qu'il a rappelé que la Commission de classement, saisie par L. en vue d'obtenir le paiement d'un salaire supérieur, s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune disparité ne pouvait être relevée quant au coefficient attribué aux salariés concernés exerçant le même genre d'activités, et n'a donc pas pris de décision de classement à un coefficient hiérarchique supérieur ; que le tribunal a considéré que L. ne rapportait pas la preuve de ce que son ancien employeur se serait engagé à lui verser un salaire supérieur à celui effectivement payé ou aurait méconnu des dispositions législatives ou conventionnelles quant au montant du salaire minimum correspondant à la nature de l'emploi ;

Que, sur le licenciement, le Tribunal du travail a observé que la S.B.M. a toujours soutenu que la cause de la rupture des relations de travail était consécutive à une perte de confiance de l'employeur, résultant de l'attitude de L. qui se plaignait de son travail par rapport à celui de ses collègues, recourait à des moyens de pression, tel que la satisfaction de sa demande d'augmentation de salaire, pour cesser ses récriminations, et avait sollicité auprès de la direction une attestation destinée à lui permettre d'obtenir d'une compagnie d'assurances des indemnités supérieures à celles qu'il était en droit d'attendre ;

Que le tribunal a considéré que le motif allégué au soutien du licenciement, relatif à cette perte de confiance, à l'exclusion de tout reproche professionnel, était réel et sérieux dès lors que n'étaient pas démontrés l'inexactitude du témoignage C., le lien de causalité entre la tentative de constitution d'un syndicat et le licenciement ou encore l'existence de manœuvres de la part de l'employeur à l'origine du refus de L. d'accepter à l'amiable une rupture des relations de travail ;

Qu'il en a déduit que L. n'apportait pas la preuve du caractère abusif du licenciement et a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que L., selon exploit du 7 avril 1986, a relevé appel de ce jugement signifié le 27 mars précédent ;

Qu'il rappelle que bien que sa fonction officielle de coursier ne lui imposait qu'occasionnellement et à titre exceptionnel d'exercer des activités de chauffeur, il a en réalité cumulé ces deux fonctions sans toutefois percevoir un salaire égal à celui du chauffeur en titre de la société employeur ; qu'il prétend que c'est alors qu'il tentait de faire mettre un terme à cette disparité, par la voie administrative, que la Société S.B.M. a manifesté son intention de se séparer de lui, d'abord amiablement puis de façon unilatérale sans pour autant fournir de motif au licenciement ;

Qu'il estime que les réajustements de salaires dont il a bénéficié, dans le cadre d'une mesure collective intéressant la généralité des employés, ne compensent pas les insuffisances de sa rémunération eu égard au travail effectué et à sa fonction réelle dans l'entreprise, telles que constatées par l'inspecteur du travail et qui relèvent de la compétence des tribunaux puisque la Commission de classement s'est déclarée incompétente ;

Que par ailleurs L., tout en soulignant l'absence de tout reproche professionnel à son égard de la part de l'employeur, considère que ses démarches pour la constitution d'un syndicat dans l'entreprise, ses recours à la Commission de classement et à l'inspection du travail, ou son refus d'une rupture amiable n'ont pas été tolérés par la Société S.B.M. qui l'a en réalité licencié pour ces motifs et non pour ceux, invoqués seulement en cours d'instance, tenant à la perte de confiance alléguée ;

Qu'il poursuit en conséquence l'infirmation de la décision du Tribunal du travail et demande le paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, de 65 550 F à titre de complément de salaires et de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour s'opposer à ces demandes, la Société S.B.M., qui se réfère à ses écrits judiciaires de première instance, fait valoir en réponse que le motif du licenciement est exclusivement relatif à la perte de confiance, grief dont elle n'a jamais cessé de se prévaloir, cette détérioration des relations entre les parties trouvant son origine à la fois dans les récriminations insistantes (allégations réitérées de disparité de traitement, nouvelles exigences après les propositions transactionnelles) et les agissements (tentative pour l'obtention d'une attestation non conforme à la réalité) de l'employé ;

Que sur la demande en paiement d'un complément de salaire, la Société S.B.M. soutient que le salaire est librement fixé par les parties et que la situation de l'employé de référence n'est pas comparable en ce sens que l'ancienneté dans l'emploi et les sujétions dans les fonctions ne sont pas identiques ;

Que la Société S.B.M. conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu qu'en réplique L. a pris des conclusions aux termes desquelles il estime que la décision d'incompétence de la Commission de classement, loin de desservir ses intérêts, fournit au tribunal les éléments nécessaires pour lui allouer les sommes qu'il réclame puisqu'elle a constaté l'identité du coefficient attribué et du travail effectué, tandis que l'inspecteur du travail a remarqué « la différence importante de salaire » à son détriment ; qu'il observe qu'en refusant lors de la rupture du contrat de travail de donner un motif de licenciement, la Société S.B.M. a admis n'avoir aucun motif de se séparer de lui, tout comme elle a implicitement reconnu que le licenciement n'était pas justifié par un motif valable, puisqu'elle lui a versé une indemnité de licenciement, et ne permet pas, ce faisant, aux juridictions d'exercer leur contrôle ;

Qu'il réfute « la perte de confiance » invoquée, ce grief ne se justifiant pas selon lui à l'égard d'un simple coursier et soutient à nouveau qu'il ne s'agit pas du véritable motif du licenciement, lequel aurait bien un caractère abusif ;

Attendu que par la suite, L. a adressé personnellement au président de ce tribunal une attestation datée du 6 octobre 1986 émanant de P. R., accompagnée d'une lettre explicative portant la date du 18 février 1987, dans laquelle il reproche au conseil de la Société S.B.M. d'avoir délibérément fait état de chiffres inexacts, tant devant le Tribunal du travail que devant cette juridiction, et demande l'application de sanctions disciplinaires à l'encontre de cet avocat ;

Attendu que celui-ci, par conclusions du 4 juin 1987, estime que cet écrit met en cause sa probité et que l'attestation comporte également des termes tendancieux à son égard ; qu'il demande en conséquence au tribunal d'écarter ces documents des débats et, le cas échéant, d'ordonner le bâtonnement des écrits litigieux ;

Attendu que L. ayant commenté ces écrits litigieux à la barre en réitérant la demande qui y est formulée, Maître Etienne Léandri, avocat-défenseur de la Société S.B.M., a, en dernier lieu, demandé au tribunal à l'audience des plaidoiries, de considérer comme diffamatoires les propos contenus dans la lettre du 18 février 1987 et sollicite l'allocation à son profit de dommages-intérêts, symboliquement arbitrés à 1 F, à l'encontre de L. ;

Sur quoi,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que l'appel apparaissant avoir été régulièrement formé, il y a lieu de l'accueillir ;

Attendu, sur l'incident, que le tribunal constate que sont diffamatoires, comme portant atteinte à l'honneur et la considération de Maître Léandri, les passages suivants extraits de la lettre précitée du 18 février 1987 : « ... le fait d'avoir reporté ces inexactitudes (après les avoir soigneusement remanipulées) aussi bien devant le Tribunal du travail que devant le Tribunal d'appel, prouve de la manière la plus évidente que l'avocat en question a délibérément menti ; des procédés pareils sont inadmissibles, par conséquent je vous invite à appliquer les sanctions disciplinaires qui s'imposent à l'encontre de l'avocat en question... », sans qu'il y ait lieu d'apprécier actuellement la vérité des faits diffamatoires ci-dessus rapportés ; qu'à l'effet de réparer le préjudice occasionné par ces écrits diffamatoires produits en justice, le tribunal estime devoir en prononcer la suppression par application de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910 ; que le demandeur ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé selon le mode retenu par le tribunal, il ne saurait lui être alloué de dommages-intérêts ;

Attendu, sur la demande en paiement de compléments de salaires, que s'il peut être déduit de la décision d'incompétence de la Commission de classement, à la lumière de l'article 11.1 de la loi n. 739 du 16 mars 1963, qu'aucune contestation n'était élevée par les parties quant à la catégorie professionnelle à laquelle les salariés concernés appartenaient - soit celle incluant les coursiers et les coursiers-chauffeurs, qui correspond dans l'entreprise au coefficient hiérarchique unique E 115 -, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'en l'espèce le coursier-chauffeur M. effectuait un travail identique ou de valeur égale à celui de L., engagé en qualité de coursier ; que la circonstance que L., conformément aux instructions reçues en application de son contrat de travail, ait été chargé de l'entretien des véhicules de la société et ait exercé les fonctions de chauffeur lorsqu'il en était requis, ne permet pas pour autant de conclure qu'il se trouvait soumis aux mêmes sujétions ou qu'il accomplissait un travail identique à celui de son collègue en sorte qu'il ne peut prétendre à une rémunération égale ;

Attendu que même à supposer démontrée l'identité de travail dont L. se prévaut, il ne saurait pour autant être fait droit à sa demande de ce chef dans la mesure où les documents produits font apparaître que les bases de calcul de la rémunération retenues par l'employeur tenaient compte en particulier de l'ancienneté, à telle enseigne que si L. percevait au 30 avril 1984 un salaire de base inférieur à celui du coursier-chauffeur M. qui comptait le double d'années dans l'entreprise, sa rémunération était cependant supérieure à celle du coursier A., entré après lui ;

Qu'ainsi le principe même d'une augmentation de salaire par L. n'a pas lieu d'être accueilli, observation étant faite que, sous réserve des règles impératives ci-dessus rappelées et de celles respectées en l'espèce, fixant la rémunération minimale des salariés, l'employeur n'est redevable que du salaire contractuellement convenu et librement accepté par l'employé ;

Attendu, sur la rupture des relations de travail, que le licenciement par l'employeur a été prononcé, sans autre motif qu'une référence au texte qui dispose que le contrat peut cesser par la volonté de l'une des parties, postérieurement au refus par L. d'accepter les propositions de rupture amiable, lesquelles comportaient notamment une offre de paiement d'indemnités bien supérieures à celles en définitive allouées au salarié ;

Que ce n'est qu'en cours de procédure que la Société S.B.M. a fait état de la détérioration du climat de confiance pour justifier le licenciement ;

Attendu qu'un tel motif ne peut être regardé comme valable en l'espèce puisque si la perte de confiance, ressentie par l'employeur au point de rendre impossible la continuation des rapports de travail, peut se concevoir à l'égard d'un employé supérieur, elle est dépourvue de pertinence s'agissant d'un simple coursier aux responsabilités professionnelles limitées ; qu'en outre, les faits qui, selon l'employeur, sont à l'origine de la perte de confiance invoquée ne justifient nullement la conséquence qu'il en a tiré ;

Qu'il résulte en effet des documents produits d'une part, que les agissements de L. auprès de P. C. en vue d'obtenir l'attestation litigieuse se sont emplacés au mois de janvier 1983 et n'ont alors suscité aucune réaction de la part de l'employeur qui a continué à entretenir de « bonnes relations » avec L. (déposition L. - dossier d'instruction D 22) en précisant que ces relations ne se sont dégradées qu'en début d'année 1984, en sorte que la Société S.B.M. ne saurait a posteriori se prévaloir desdits faits, et d'autre part que les demandes de l'employé en vue d'obtenir une augmentation de son salaire, bien que ne reposant sur aucun fondement juridique, ne peuvent pour autant lui être reprochées dès lors qu'elles n'étaient pas, en équité, dénuées de valeur, à telle enseigne que l'inspecteur du travail a, dans une lettre du 27 avril 1984, fait état des constatations de la Commission de classement quant à la différence importante de salaires entre les salariés concernés et invité la Société S.B.M. à réduire cette disparité ;

Qu'au surplus, l'employeur a lui-même admis que le licenciement n'était pas justifié par un motif valable en s'acquittant spontanément des indemnités de licenciement, lesquelles ne sont dues que dans ce cas, aux termes de l'article 2 de la loi n. 845 du 27 juin 1968 ;

Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés qu'en mettant un terme soudain, avec interdiction à l'employé de reparaître dans l'entreprise et sans au surplus fournir les explications demandées sur les motifs de la rupture, au contrat de travail de L., alors que les parties venaient de se concerter pour envisager les termes d'une cessation amiable des relations de travail, puis en invoquant en cours d'instance seulement un motif non valable de licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'avait fait l'objet, durant son engagement, d'aucun reproche professionnel ainsi qu'il est constant, la Société S.B.M., bien que libre de se séparer de son employé, a agi en l'espèce avec légèreté blâmable et fait un exercice abusif de son droit de licenciement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dont la décision doit être infirmée de ce chef ;

Attendu, sur le préjudice ainsi occasionné à L., que le Tribunal d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisants, eu égard notamment à l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise, aux circonstances du licenciement et aux conséquences qui en sont résultées pour l'appelant, pour arbitrer à ce jour à la somme de 60 000 F le montant équitable de la réparation devant lui être allouée ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Ordonne la suppression sans dommages-intérêts des écrits ci-dessus retranscrits, contenus dans la lettre précitée du 18 février 1987 ;

Confirme le jugement entrepris du 13 mars 1986 en ce qu'il a débouté L. de sa demande en paiement de compléments de salaire ;

L'infirmant pour le surplus ;

Juge abusive la rupture par la Société Single Buoy Moorings Inc. du contrat de travail l'ayant lié à F. L. ;

Condamne en conséquence cette société à payer à L. la somme de 60 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; MMe Marquilly et Léandri, av. déf. ; Pastor, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25360
Date de la décision : 09/07/1987

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : Société Single Buoy Moorings Inc.

Références :

loi n. 739 du 16 mars 1963
article 2 de la loi n. 845 du 27 juin 1968
article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-07-09;25360 ?

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