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02/07/1987 | MONACO | N°25357

Monaco | Tribunal de première instance, 2 juillet 1987, C. c/ D.


Abstract

Locaux d'habitation

Reprise - Appréciation souveraine du juge - Situation du locataire indifférente

Résumé

Il appartient exclusivement au tribunal d'apprécier, dans le cadre de l'article 28 modifié de l'ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959 sur les locaux à usage d'habitation, si l'occupation du local répond aux besoins normaux du bénéficiaire de la reprise.

Les prescriptions du chiffre troisième, de l'article 28 susvisé, n'imposent pas de tenir compte de la situation du locataire ou occupant de l'appartement faisant l'objet de la re

prise.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, les époux C., qui expose...

Abstract

Locaux d'habitation

Reprise - Appréciation souveraine du juge - Situation du locataire indifférente

Résumé

Il appartient exclusivement au tribunal d'apprécier, dans le cadre de l'article 28 modifié de l'ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959 sur les locaux à usage d'habitation, si l'occupation du local répond aux besoins normaux du bénéficiaire de la reprise.

Les prescriptions du chiffre troisième, de l'article 28 susvisé, n'imposent pas de tenir compte de la situation du locataire ou occupant de l'appartement faisant l'objet de la reprise.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, les époux C., qui exposent avoir délivré congé, le 11 octobre 1985 pour le 1er décembre 1986, à la locataire M. D. de l'appartement de deux pièces, cuisine et W.C. sis à Monaco-Ville qu'ils ont acquis en 1978 selon acte de Maître Jean-Charles Rey, notaire, en vue de permettre à leur fille majeure M. C. d'occuper personnellement ce logement, ont fait assigner leur locataire pour obtenir en tant que de besoin son expulsion sous astreinte après constatation de la régularité dudit congé et de ce qu'ils remplissent, de même que leur fille, toutes les conditions requises par la loi pour exercer leur droit de reprise ;

Qu'au soutien de leur demande, les époux C., qui observent que la défenderesse ne conteste pas que l'appartement objet de la reprise correspond aux besoins de leur fille, mentionnent à cet égard que celle-ci, âgée de plus de 22 ans et disposant d'un emploi stable à Monaco, entend s'établir indépendamment de ses parents ; qu'ils précisent que leur logement actuel, dans lequel leur fille est hébergée, est un logement de fonction devant être restitué à l'Administration lors de la cessation d'activités du chef de foyer qui exerce les fonctions de carabinier de SAS le Prince et peut en conséquence, eu égard à son âge et son état de santé, être mis à la retraite d'office et se trouver dans l'obligation de libérer l'appartement occupé par leur famille à la caserne des carabiniers ;

Attendu qu'en réponse la défenderesse prétend que les époux C. ne produisent aucun élément de nature à justifier des besoins normaux de la bénéficiaire de la reprise, ce qui ferait obstacle à la validation du congé et entraînerait sa nullité ;

Qu'elle indique pour sa part occuper l'appartement dont s'agit depuis 1939, être âgée de 88 ans et se trouver à la charge de sa fille dont le lieu de travail à Monaco-Ville facilite l'assistance et la surveillance constantes que requiert sa situation, tous éléments devant être pris en considération pour apprécier ses propres besoins ;

Qu'elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande ;

Sur quoi,

Attendu qu'alors que la procédure organisée par l'article 28 modifié de l'ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959 apparaît avoir été en tous points respectée par ailleurs - ce que la défenderesse, au demeurant, ne conteste pas - il appartient exclusivement au tribunal d'apprécier si l'occupation du local répond à des besoins normaux pour la bénéficiaire de la reprise M. C., fille des demandeurs ;

Attendu que celle-ci, aujourd'hui âgée de près de 23 ans comme étant née le 24 octobre 1964, demeure avec ses parents dans le logement de fonction du militaire C. et occupe régulièrement un emploi depuis le 14 novembre 1986 dans un établissement bancaire de la Principauté, ainsi que l'établissent les pièces produites ;

Attendu qu'il se conçoit dès lors que cette jeune adulte, disposant désormais d'une autonomie financière, entende se loger séparément de ses parents pour vivre en toute indépendance ; que l'occupation d'un appartement - modeste, eu égard à son prix d'acquisition - composé de deux pièces, cuisine et W.C., actuellement occupé par une personne seule, apparaît correspondre aux besoins normaux de la bénéficiaire de la reprise, étant au surplus observé que celle-ci peut légitimement envisager de fonder une famille qui y demeurerait ;

Qu'il est ainsi satisfait aux prescriptions du chiffre 3e de l'article 28 de l'ordonnance-loi précitée, lesquelles n'imposent pas de tenir compte de la situation du locataire ou occupant de l'appartement faisant l'objet de la reprise ;

Attendu toutefois que la situation de la défenderesse ne saurait être méconnue en l'espèce pour ce qui concerne la libération de l'appartement ;

Qu'eu égard à l'âge de M. D. et à l'ancienneté de son occupation, le tribunal estime devoir la faire bénéficier d'un délai raisonnable pour quitter les lieux, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare régulier et valide comme tel le congé notifié le 11 octobre 1985 pour le 1er décembre 1986 par les époux C. à M. D. aux fins de reprise pour occupation par leur fille M. C. de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble ., à Monaco-Ville ;

Dit que M. D. devra libérer les lieux dans les six mois suivant la signification du présent jugement ;

Ordonne à défaut de ce faire son expulsion de corps et de biens et celle de tous occupants de son chef sous astreinte non définitive de 50 F par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il serait à nouveau fait droit ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquilly et Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25357
Date de la décision : 02/07/1987

Analyses

Immeuble à usage d'habitation


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : D.

Références :

ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-07-02;25357 ?

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