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02/07/1987 | MONACO | N°25356

Monaco | Tribunal de première instance, 2 juillet 1987, S. c/ S.A.M. I.E.C. Électronique et Compagnie d'assurances urbaine.


Abstract

Accident du travail

Présomption d'imputabilité - Conditions - État pathologique préexistant

Résumé

La règle fondée sur une présomption d'imputabilité excluant au moment de la prise en charge tout partage de causalité doit recevoir application dès lors que se trouve établie l'existence d'un épisode accidentel ayant occasionné un traumatisme en dépit de l'évolution éventuelle d'un état pathologique préexistant.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que L. S. employé pour le compte de la I.E.C. Électronique, dont l'assureur-loi

est la Compagnie U.A.P.-Urbaine, a été victime le 4 juin 1985 d'un accident de trajet constitutif d'un acciden...

Abstract

Accident du travail

Présomption d'imputabilité - Conditions - État pathologique préexistant

Résumé

La règle fondée sur une présomption d'imputabilité excluant au moment de la prise en charge tout partage de causalité doit recevoir application dès lors que se trouve établie l'existence d'un épisode accidentel ayant occasionné un traumatisme en dépit de l'évolution éventuelle d'un état pathologique préexistant.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que L. S. employé pour le compte de la I.E.C. Électronique, dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P.-Urbaine, a été victime le 4 juin 1985 d'un accident de trajet constitutif d'un accident du travail et ayant entraîné selon le rapport d'expertise établi par le Docteur Chatelin le 28 janvier 1986 une I.P.P. de 23,5 % avec consolidation au 24 novembre 1985 ;

Qu'en suite du désaccord de la Compagnie U.A.P. de se concilier sur les bases dudit rapport, une ordonnance de non-conciliation était rendue le 16 mai 1986 et l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance ;

Attendu que suivant exploit en date du 23 mars 1987, L. S. assignait la S.A.M. I.E.C. Électronique et la Compagnie U.A.P. aux fins de s'entendre homologuer purement et simplement le rapport Chatelin et percevoir une rente calculée sur la base d'un taux d'I.P.P. de 23,5 % et de son salaire au jour de l'accident ;

Attendu que la Compagnie U.A.P. et la S.A.M. I.E.C. Électronique s'opposent quant à elles formellement à l'homologation du rapport d'expertise dont s'agit, et sollicitent reconventionnellement la désignation d'un nouvel expert médical avec la même mission que celle précédemment confiée au Docteur Chatelin ; qu'à l'appui de leurs contestations, les codéfenderesses font valoir que le praticien judiciairement désigné n'a pas précisé le taux d'I.P.P. rattachable à chacune des séquelles subsistantes, mais a retenu au contraire un taux global d'invalidité ; qu'elles invoquent en outre l'absence de lien de causalité entre les troubles de mémoire, vertiges, tremblements et insomnies dont l'expert a relevé l'existence, et les suites proprement dites des lésions effectivement subies à l'occasion de l'accident du 4 juin 1985 ;

Attendu que la Compagnie U.A.P. et la S.A.M. I.E.C. Électronique versent aux débats un dire établi le 9 janvier 1986 par le Docteur N. qui estime que le taux d'I.P.P. directement rattachable aux seules séquelles de l'accident du 4 juin 1985 ne saurait excéder 5 % en ce qui concerne les suites du traumatisme du rachis cervical et 7 % s'agissant des blessures affectant la hanche gauche, soit un taux global de 12 % ;

Attendu toutefois qu'une simple divergence d'appréciation sur le quantum du taux d'I.P.P. retenu par l'expert ne saurait condamner le tribunal à refuser d'homologuer son rapport, à défaut pour les codéfenderesses d'établir en quoi les constatations cliniques effectuées par ce praticien seraient entachées d'erreur ou présenteraient des lacunes susceptibles de remettre en cause la nature de ses conclusions ;

Attendu qu'il est au contraire constant et confirmé par le certificat initial descriptif que L. S., victime le 4 juin 1985 d'un accident de voiture sur le trajet de son travail à son domicile a présenté outre un traumatisme crânien, et non du rachis cervical, ainsi que semble conclure le Docteur N., une fracture de la 6e côte antérieure droite et une luxation de la hanche gauche avec arrachement osseux du toit du cotyle ; que le Docteur Chatelin pour conclure au taux d'I.P.P. de 23,5 % a relevé que la fracture de la 6e côte droite était guérie, mais que la luxation de la hanche gauche entraînait encore des douleurs de la région inguinale et trochantérienne irradiant jusqu'au genou, presque permanente, mais s'exagérant à la marche prolongée et à la fatigue ; que l'expert relevait encore la persistance de fourmillements dans le territoire du nerf cubital droit jusqu'au 5e doigt et les suites du traumatisme crânien, soit une perte de mémoire, des vertiges avec sensation d'insécurité allant jusqu'à l'agoraphobie, des tremblements des membres inférieurs ou des mains, des douleurs cervicales et occipitales, ainsi que des insomnies ;

Attendu que le Docteur Chatelin apparaît avoir de la sorte individualisé et spécifié avec précision chaque catégorie de séquelles dont L. S. demeurait atteint, et à l'ensemble desquelles il a attribué un taux global d'I.P.P., soit 23,5 % ;

Qu'il ne saurait en outre lui être valablement reproché d'avoir omis d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ces séquelles - notamment consécutives au traumatisme crânien - et de l'accident du travail, au motif invoqué par les codéfenderesses de ce que l'état antérieur diabétique et cardiaque de la victime aurait été à l'origine des troubles précités ;

Attendu que l'expert Chatelin, qui a eu connaissance de l'état pathologique cardio-vasculaire de L. S., n'a pas en effet méconnu la jurisprudence habituelle quand il impute la perte de mémoire, les vertiges, tremblements et insomnies aux suites du traumatisme crânien, et par voie de conséquence, à l'accident du travail ;

Qu'à cet égard, la règle fondée sur une présomption d'imputabilité qui exclut au moment de la prise en charge tout partage de causalité doit bien recevoir application, à moins qu'il ne soit démontré que les lésions résultent uniquement de l'état pathologique antérieur et que le travail n'a joué aucun rôle dans leur apparition, aussi minime soit-il ; que cette preuve n'apparaît nullement rapportée en l'espèce par les codéfenderesses, alors que les pièces médicales, et en particulier le certificat initial délivré par le Docteur B., établissent à suffisance l'existence d'un épisode accidentel ayant notamment occasionné un traumatisme crânien et donc concouru à entraîner l'invalidité permanente dont demeure atteinte la victime, et ce, en dépit de l'évolution éventuelle des troubles cardio-vasculaires dont elle souffrait déjà avant le 4 juin 1985, et dont il n'est pas établi qu'ils aient pu à eux seuls provoquer les séquelles précitées ;

Attendu en conséquence qu'en l'état du travail sérieux et complet auquel a procédé le Docteur Chatelin, il y a lieu de retenir le taux d'I.P.P. de 23,5 % auquel il a conclu, et de débouter les codéfenderesses de leur demande tendant à la désignation d'un nouvel expert médical ;

Que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute la Compagnie U.A.P. et la S.A.M. I.E.C. Électronique de leurs demandes, fins et conclusions ;

Homologue le rapport du Docteur Chatelin en date du 28 janvier 1986 avec toutes conséquences de droit ;

Dit en tant que de besoin que la Compagnie U.A.P. - substituée à la S.A.M. I.E.C. Électronique - sera tenue de verser à L. S. une rente annuelle et viagère de 12 106,66 F, calculée en fonction du taux d'I.P.P. de 23,5 % retenue par l'expert, et du salaire annuel applicable de 103 035,41 F ;

Condamne la Compagnie U.A.P. à payer ladite rente à L. S. à compter du 24 novembre 1985, date de consolidation des blessures ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Sanita et Clérissi, av. déf. ; Brugnetti, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25356
Date de la décision : 02/07/1987

Analyses

Social - Général


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : S.A.M. I.E.C. Électronique et Compagnie d'assurances urbaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-07-02;25356 ?

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