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02/07/1987 | MONACO | N°25355

Monaco | Tribunal de première instance, 2 juillet 1987, Dame C. c/ V.


Abstract

Séparation de corps

Assignation en divorce - Irrecevabilité

Divorce

Demande reconventionnelle - Irrecevabilité

Résumé

Aux termes des dispositions du nouvel article 206-27 du Code civil, une demande en séparation de corps ne saurait être transformée après l'ordonnance de non-conciliation en une demande en divorce.

Une telle interdiction a pour but de ne pas permettre aux époux d'éluder le contrôle du juge prévu par la loi tant lors du dépôt de la requête que lors de l'audience de conciliation, à l'effet d'examiner avant

l'instance au fond la situation conjugale, voire parentale créée par la demande.

La demande reconventionn...

Abstract

Séparation de corps

Assignation en divorce - Irrecevabilité

Divorce

Demande reconventionnelle - Irrecevabilité

Résumé

Aux termes des dispositions du nouvel article 206-27 du Code civil, une demande en séparation de corps ne saurait être transformée après l'ordonnance de non-conciliation en une demande en divorce.

Une telle interdiction a pour but de ne pas permettre aux époux d'éluder le contrôle du juge prévu par la loi tant lors du dépôt de la requête que lors de l'audience de conciliation, à l'effet d'examiner avant l'instance au fond la situation conjugale, voire parentale créée par la demande.

La demande reconventionnelle en divorce se trouve irrecevable à un double titre d'une part, du fait que la demande principale en divorce est elle-même irrecevable, d'autre part, comme contrevenant aux dispositions du nouvel article 206-28, alinéa 2, du Code civil, pour ne pas avoir été soumise au préliminaire de conciliation.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que C. née le 23 juillet 1956 à Ixelles (Belgique) a épousé à Monaco, le 22 avril 1977 V. né le 27 juillet 1954 à Monaco, après contrat de mariage préalablement dressé le 9 mars 1977 par Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, aux termes duquel les époux adoptaient le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts ;

Qu'une enfant prénommée A. est issue de cette union le 21 décembre 1977 à Monaco ;

Attendu que le 13 mai 1987 C. a présenté au président du Tribunal de première instance une requête en séparation de corps contre son mari et que le même jour était rendue une ordonnance présidentielle fixant au 27 mai 1987 la tentative de conciliation prévue par l'article 203 du Code civil ;

Attendu que le 20 mai 1987 C. faisait délivrer à son mari une citation en conciliation pour la date précitée du 27 mai 1987 ; que les époux ayant alors régulièrement comparu, le président du tribunal rendait une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle il statuait sur les mesures provisoires et autorisait C. à assigner son mari devant le tribunal aux fins de sa demande en séparation de corps ;

Attendu enfin que suivant exploit du 11 juin 1987 C. assignait V. devant le Tribunal aux fins de s'entendre convertir en procédure de divorce sa demande initiale en séparation de corps, et voir en conséquence prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari ; qu'elle exposait au soutien de sa demande que le délai de réflexion qu'elle s'était accordé avec son époux ne leur avait pas permis de résoudre leurs difficultés conjugales et que la poursuite de toute vie commune lui apparaissait impossible ;

Que C. sollicitait par ailleurs la confirmation pure et simple des mesures provisoires ordonnées le 27 mai 1987 ;

Attendu que V. qui a comparu en personne a sollicité reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse, tout en invoquant sa propre intention de cesser définitivement toute vie commune ; qu'il a par ailleurs également demandé la confirmation des mesures provisoires ordonnées le 27 mai 1987 ;

Sur quoi,

Sur la demande principale en divorce

Attendu que si le législateur autorisait déjà sous l'empire de l'ordonnance souveraine du 3 juillet 1907 et en tout état de cause la conversion d'une demande en divorce en demande en séparation de corps, et ce, à l'effet d'assurer le maintien des liens conjugaux en opposant une résistance au divorce, il n'a toutefois expressément interdit la transformation inverse que depuis l'entrée en vigueur de la loi n. 1089 du 21 novembre 1985 régissant la procédure du divorce et de la séparation de corps et applicable à la présente espèce ;

Attendu en effet qu'aux termes des dispositions du nouvel article 206-27 du Code civil, un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce ; qu'une telle interdiction a pour but de ne pas permettre aux époux d'éluder le contrôle du juge prévu par la loi tant lors du dépôt de la requête, que lors de l'audience de conciliation, à l'effet d'examiner avant l'instance au fond la situation conjugale, voire parentale créée par la demande ;

Attendu que de ce fait, l'interdiction résultant de l'article 206-27 précité est d'ordre public et doit être relevée d'office par le tribunal ;

Qu'il suit que la demande principale en divorce de C., qui aurait dû le cas échéant se désister de sa demande en séparation de corps et introduire par instance séparée sa demande en divorce, est irrecevable ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que la régularité de cette demande doit s'apprécier au moment où elle a été introduite par voie de simples conclusions, soit le 25 juin 1987, date en laquelle, en l'état de l'irrecevabilité de la demande en divorce précédemment relevée, seule était régulièrement introduite par C. une instance en séparation de corps ;

Attendu qu'en introduisant alors une demande reconventionnelle en divorce, V. a contrevenu aux dispositions du nouvel article 206-28, alinéa 2, du Code civil qui déclare irrecevable une telle demande ;

Que V. n'ayant en effet déposé aucune requête préalable en divorce n'a pas requis du juge le préliminaire de conciliation spécifique dans son contenu à la procédure de divorce, et auquel ne pouvaient pas suppléer de par leur nature même, les formalités remplies jusqu'alors dans le cadre de l'instance préliminaire en séparation de corps, dont le but, voire la gravité, n'étaient pas identiques ;

Qu'il suit que la demande reconventionnelle en divorce de V. doit, en l'espèce, être d'office déclarée irrecevable ;

Et attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties en l'état d'irrecevabilité respective de chacune des demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare C. et V. irrecevables, chacun, en leurs demandes ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25355
Date de la décision : 02/07/1987

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : Dame C.
Défendeurs : V.

Références :

ordonnance souveraine du 3 juillet 1907
article 206-28, alinéa 2, du Code civil
loi n. 1089 du 21 novembre 1985
article 203 du Code civil
article 206-27 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-07-02;25355 ?

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