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25/06/1987 | MONACO | N°25353

Monaco | Tribunal de première instance, 25 juin 1987, Compagnie l'Union des Assurances de Paris et Société des bains de mer c/ H.


Abstract

Jugement par défaut

Non-comparution - Non-représentation par l'avocat-défenseur

Avocat défenseur

Non-représentation

Résumé

L'avocat-défenseur désigné au titre de l'assistance judiciaire ne saurait être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation, dès lors que celui-ci ne l'a pas mis en mesure d'assurer sa défense ni en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action, ni en prenant contact avec lui.

Il s'ensuit que l'avocat-défenseur

, se trouvant sans pièces ni moyens, et l'assisté judiciaire ne comparaissant pas personnellement, la juridic...

Abstract

Jugement par défaut

Non-comparution - Non-représentation par l'avocat-défenseur

Avocat défenseur

Non-représentation

Résumé

L'avocat-défenseur désigné au titre de l'assistance judiciaire ne saurait être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation, dès lors que celui-ci ne l'a pas mis en mesure d'assurer sa défense ni en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action, ni en prenant contact avec lui.

Il s'ensuit que l'avocat-défenseur, se trouvant sans pièces ni moyens, et l'assisté judiciaire ne comparaissant pas personnellement, la juridiction se doit de statuer par défaut, faute de comparution.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que B. H., employé en qualité de limonadier pour le compte de l'Hôtel P. dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P., a été victime le 7 février 1978 d'un accident du travail-trajet ayant entraîné, aux termes d'un rapport d'expertise déposé le 10 avril 1980, un taux d'I.P.P. de 5 %, sur lequel les parties se conciliaient le 6 avril 1981 ;

Qu'en suite d'une demande de révision formulée par la Compagnie U.A.P. en février 1984, le Docteur Pastorello, précédemment commis, était à nouveau désigné en qualité d'expert et concluait à une légère amélioration de l'état de santé de la victime en ramenant de 5 à 3 % le taux d'I.P.P. de B. H. ;

Attendu que ce dernier ayant cependant refusé de se concilier sur le taux d'incapacité ainsi ramené à 3 %, le juge chargé des accidents du travail renvoyait l'affaire devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation en date du 16 juillet 1984 ;

Attendu que selon exploit du 23 décembre 1986, la Compagnie U.A.P. et la Société des bains de mer assignaient B. H. aux fins de s'entendre homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport Pastorello du 26 avril 1984 et voir déclarer satisfactoire leur offre de lui verser, à compter rétroactivement du 26 avril 1984, une rente viagère s'élevant à la somme de 816,41 F par an, correspondant à un salaire annuel de 54 427,67 F et à un taux d'I.P.P. de 3 % ;

Attendu que bien que régulièrement cité, B. H. ne comparaît pas ; que l'avocat-défenseur qui lui a été désigné au titre de l'assistance judiciaire a déclaré dans des conclusions en date du 11 juin 1987 que B. H. n'a jamais pris contact avec lui et n'a pas répondu à ses nombreux courriers, dont le dernier en date du 1er juin 1987 ;

Que cet avocat-défenseur qui n'a reçu de son client aucune pièce nécessaire à la défense de ses intérêts, indique se trouver sans pièces ni moyens ;

Attendu que l'avocat-défenseur ne peut être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation au titre de l'assistance judiciaire ; qu'encore faut-il que son client le mette en mesure de le représenter et d'assurer sa défense en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action judiciaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que B. H., qui a été régulièrement assigné au domicile où il avait été touché lors de la procédure devant le juge des accidents du travail, puisqu'il s'est présenté à l'audience de conciliation du 16 juillet 1984, n'a jamais pris contact avec son avocat-défenseur postérieurement à son assignation devant le Tribunal de céans ;

Qu'il suit qu'il y a lieu de statuer par défaut faute de comparaître à l'encontre dudit défendeur ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 26 avril 1984 par le Dr Pastorello que les mouvements du genou droit, sub-normaux au mois d'avril 1980, étaient redevenus tout à fait normaux lors de son second examen et que le périmètre du genou droit qui faisait apparaître une augmentation de 1 cm à droite présentait désormais des mensurations tout à fait normales et conformes à celles de l'autre genou ;

Qu'ainsi, aux termes d'une analyse sérieuse et détaillée des séquelles anciennes et actuelles présentées par la victime, le Dr Pastorello apparaît avoir justifié sa décision de ramener de 5 à 3 % le taux d'I.P.P. de B. H. au vu des légères améliorations cliniques précédemment énoncées ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit aux fins de la demande et d'homologuer le rapport Pastorello du 26 avril 1984, tout en déclarant satisfactoires les offres de rente formulées par les demanderesses ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement de défaut faute de comparaître à l'encontre de B. H.,

Homologue le rapport d'expertise du Docteur Pastorello en date du 26 avril 1984 ayant ramené de 5 à 3 % le taux d'I.P.P. dont demeure atteint B. H. à la suite de son accident du travail du 7 juin 1978 ;

Dit que la Compagnie U.A.P. - substituée à la S.B.M. - sera tenue de verser à B. H. une rente annuelle et viagère de 816,41 F, calculée en fonction du taux d'I.P.P. précité ramené à 3 % et du salaire applicable de 54 427,67 F ;

La condamne à payer ladite rente à B. H. à compter du 26 avril 1984 ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; Me Clérissi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25353
Date de la décision : 25/06/1987

Analyses

Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : Compagnie l'Union des Assurances de Paris et Société des bains de mer
Défendeurs : H.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-06-25;25353 ?

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