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04/06/1987 | MONACO | N°25350

Monaco | Tribunal de première instance, 4 juin 1987, H. c/ S.A.M. Triemco et O. ès-qualités de syndic.


Abstract

Cessation des paiements

Production - Créances privilégiées : rémunérations pendant les derniers six mois précédant la cessation de paiement

Créances privilégiées

Période de leur naissance

Résumé

Il est de principe, en vertu de l'article 1938-5° du Code civil, que les rémunérations des salariés - à l'exception des marins et gens de service -, ne revêtent le caractère de créances privilégiées que si elles trouvent leur cause durant les six mois précédant immédiatement le jugement constatant la cessation des paiements de

l'employeur débiteur des salaires correspondant aux prestations fournies pendant cette période et que pour l...

Abstract

Cessation des paiements

Production - Créances privilégiées : rémunérations pendant les derniers six mois précédant la cessation de paiement

Créances privilégiées

Période de leur naissance

Résumé

Il est de principe, en vertu de l'article 1938-5° du Code civil, que les rémunérations des salariés - à l'exception des marins et gens de service -, ne revêtent le caractère de créances privilégiées que si elles trouvent leur cause durant les six mois précédant immédiatement le jugement constatant la cessation des paiements de l'employeur débiteur des salaires correspondant aux prestations fournies pendant cette période et que pour la détermination de celle-ci, il convient de tenir compte de la date à laquelle les salaires auraient dû être perçus alors même qu'il n'aurait été statué, comme en l'espèce, sur la demande d'appointements que postérieurement à la cessation des paiements de l'employeur.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que D. H. a produit, sous la date du 26 décembre 1985, au passif de la société anonyme monégasque dénommée Triemco dont la cessation des paiements a été constatée par jugement en date du 5 décembre 1985 pour la somme de 898 930 F à titre privilégié, ladite somme étant présentée comme correspondant, sauf mémoire et au total, à des salaires non payés du 1er juin 1984 à fin février 1985 (soit 390 000 F), à une indemnité de licenciement de 15 600 F, à une note de frais de 14 215 F (soit 146 414 F), à un chèque sans provision demeuré impayé de 15 000 F, à des frais de déménagement qu'il avait dû exposer pour 31 916 F et enfin à des dommages-intérêts évalués à 300 000 F ;

Attendu qu'en raison de ce qu'une instance par lui introduite à l'encontre de la Société Triemco pour avoir paiement des sommes susvisées se trouvait alors pendante par-devant le Tribunal du travail, D. H. a été provisionnellement admis à l'état des créances de la cessation des paiements de la Société Triemco pour 1 F et à titre privilégié ;

Attendu que, sur ce, l'examen de sa créance a été, conformément à l'article 472 du Code de commerce, régulièrement renvoyé à l'audience du tribunal tenue le 5 juin 1986 à laquelle ont comparu, outre ce créancier produisant, la Société Triemco et le syndic de la liquidation des biens de celle-ci prononcée le 19 juin 1986 par le tribunal ;

Attendu que le Tribunal du travail, saisi des divers chefs de production ci-dessus rapportés a, par jugement en date du 27 novembre 1986 - auquel les parties se sont référées comme constatant définitivement leurs droits quant aux dispositions qu'il comporte - déclaré la Société Triemco redevable envers D. H. de la somme de 390 000 F à titre de salaires pour la période du 1er juin 1984 au 28 février 1985 ainsi que de celle de 15 600 F à titre d'indemnité de licenciement, déclaré H. irrecevable en sa demande de paiement d'un chèque de 15 000 F dirigée contre K. à titre personnel et débouté ce demandeur de ses autres réclamations pécuniaires estimées mal fondées ;

Attendu qu'au vu de ce jugement et alors que le conseil de la Société Triemco a déclaré qu'il se trouvait sans pièces ni moyens pour assister celle-ci, le syndic O. a conclu le 18 décembre 1986 à l'admission définitive de D. H. au passif de la Société Triemco pour la somme de 15 600 F à titre privilégié et pour celle de 390 000 F à titre chirographaire ;

Attendu que D. H. ne s'oppose à ces conclusions que pour ce qui est de la créance de 390 000 F qu'il estime devoir être en totalité admise à titre privilégié sur le fondement de l'article 1938-5° du Code civil dès lors que le délai de six mois prévu par ce texte devrait être, selon lui, compté rétroactivement à dater du jour où il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail, soit le 22 mars 1985 ;

Attendu cependant qu'il est de principe en vertu de l'article 1938-5° du Code civil qu'en ce qui concerne les rémunérations des salariés et à l'exception des marins et gens de service, seules sont privilégiées les créances trouvant leur cause durant les six mois précédant immédiatement le jugement constatant la cessation des paiements de l'employeur débiteur en tant que correspondant aux services alors fournis et que, pour l'évaluation de cette période de « six premiers mois » prévue par l'article précité, il convient de tenir compte de la date à laquelle les salaires auraient dû être perçus alors même qu'il n'aurait été statué, comme en l'espèce, sur la demande d'appointements que postérieurement à la cessation des paiements de l'employeur ;

Qu'ainsi en a jugé, en effet, sur la base de textes analogues, la Cour de cassation française les 16 juillet 1936 (D.H. 1936.587) et 21 décembre 1937 (D.H. 1938.115.116) ;

Qu'il suit de là que la production à titre privilégié n'est pas fondée en l'espèce pour la somme réclamée de 390 000 F correspondant à une période de 13 mois se situant entièrement en dehors de la période de référence de six mois considérée comme il vient d'être dit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Prononce l'admission définitive de D. H. au passif de la société anonyme monégasque dénommée Triemco à titre privilégié pour la somme de 15 600 F et à titre chirographaire pour celle de 390 000 F ;

Rejette le surplus de la production de D. H. ;

Ordonne qu'il sera fait mention du tout en marge de l'état des créances de la liquidation de biens de la Société Triemco, ce, à la diligence du greffier en chef ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquilly et Sbarrato, av. déf. ; Brugnetti, av.

Note

En l'espèce la cessation des paiements de l'Entreprise S.A.M. Triemco a été constatée par jugement du Tribunal civil du 5 décembre 1985 et sa liquidation de biens prononcée le 19 juin 1986 - Par jugement du 27 novembre 1986 le Tribunal du travail a fixé la créance de H. à la somme de 390 000 F à titre de salaires pour la période du 1er juin 1984 au 28 février 1985, et à celle de 15 600 F à titre d'indemnité de licenciement. Le syndic a conclu, lors de la procédure collective, à l'admission définitive de H. au passif de la Société Triemco pour la somme de 15 600 F à titre privilégié et pour celle de 390 000 F à titre chirographaire. La décision susvisée fait droit aux conclusions du syndic. Elle relève que la solution retenue est analogue à celle donnée par la Cour de cassation française dans ses arrêts des 16 juillet 1936 (D.H. 1936-587) et 21 décembre 1937 (D.H. 1938-115).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25350
Date de la décision : 04/06/1987

Analyses

Contrats de travail


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : S.A.M. Triemco et O. ès-qualités de syndic.

Références :

article 472 du Code de commerce
article 1938-5° du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-06-04;25350 ?

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