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21/05/1987 | MONACO | N°25340

Monaco | Tribunal de première instance, 21 mai 1987, Société T.S.I. Goiran S.A. c/ Société Expansion commerciale Europe.


Abstract

Exequatur

Jugement du Tribunal de commerce français - Non-respect du délai d'ajournement - Conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire non remplies

Résumé

Un jugement rendu contradictoirement par une juridiction consulaire française prononçant une condamnation à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été régulièrement cité dans le délai d'ajournement prévu par les articles 856 et 643 du Nouveau Code de procédure civile français, ne saurait être déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, du

fait qu'il ne respecte pas les conditions imparties par l'article 18 de la convention relativ...

Abstract

Exequatur

Jugement du Tribunal de commerce français - Non-respect du délai d'ajournement - Conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire non remplies

Résumé

Un jugement rendu contradictoirement par une juridiction consulaire française prononçant une condamnation à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été régulièrement cité dans le délai d'ajournement prévu par les articles 856 et 643 du Nouveau Code de procédure civile français, ne saurait être déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, du fait qu'il ne respecte pas les conditions imparties par l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle franco-monégasque judiciaire, en date du 24 septembre 1949.

Il n'entre pas dans la compétence de la juridiction saisie de la demande d'exequatur de rechercher si cette irrégularité a pu nuire aux droits de la défense, ou, selon la terminologie employée par le Code de procédure civile français en son article 114, a pu faire « grief » à la partie citée.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que selon l'exploit susvisé, la Société T.S.I. Goiran S.A. a assigné la Société Expansion commerciale Europe (en abrégé (E.C.E.), dont le siège social est à Monaco, aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exequatur d'un jugement contradictoire rendu le 15 mars 1985 par le Tribunal de commerce d'Antibes, et qui l'a condamnée à lui payer la somme de 27 110,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984, ainsi que celle de 1 500 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et celle de 4 000 F au titre d'une clause pénale, le tout avec exécution provisoire ;

Attendu que la Société Expansion commerciale Europe conclut à l'irrecevabilité de cette action tendant à rendre exécutoire en Principauté de Monaco la décision française précitée, motif pris de ce que les délais de citation prévus par la loi française n'ont pas été respectés par la juridiction commerciale d'Antibes ;

Sur ce,

Attendu qu'il ressort de l'analyse des pièces produites que la Société E.C.E. a été citée suivant exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier de justice, en date du 18 octobre 1984, pour l'audience du 9 novembre suivant du Tribunal de commerce d'Antibes ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 18 de l'ordonnance souveraine n. 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco en date du 21 septembre 1949, le Tribunal de première instance saisi d'une demande d'exequatur doit vérifier si d'après la loi du pays où a été rendue la décision les parties ont été régulièrement citées ;

Attendu à cet égard qu'aux termes des articles 856 et 643 du Nouveau Code de procédure civile français, le délai d'ajournement de 15 jours applicable en matière commerciale, doit être augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Qu'il est dès lors constant en l'espèce que la Société E.C.E. n'a pas été régulièrement citée, puisque le délai de citation de deux mois et 15 jours n'a pas été respecté ;

Attendu qu'il convient d'observer que la Société T.S.I. Goiran qui ne conteste nullement la réalité de cette irrégularité ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile français pour soutenir qu'aucune sanction ne doit s'attacher à cette violation d'une règle de forme, à défaut pour le défendeur d'avoir établi l'existence d'un grief à lui causé du fait de cette irrégularité ;

Attendu en effet que la convention internationale d'aide mutuelle judiciaire précitée doit faire l'objet d'une interprétation stricte en ce qu'elle n'impose notamment à la juridiction saisie que de rechercher si les parties ont été régulièrement citées ; qu'il s'ensuit que le tribunal doit, aux termes d'une recherche objective, vérifier si les conditions de forme et de délais prévues par le Code de procédure civile français ont été respectées, et ce, sans qu'il entre dans sa compétence de rechercher par un examen de nature subjective, et dans l'hypothèse du non-respect des conditions précitées, si cette irrégularité a pu nuire aux droits de la défense, ou selon la nouvelle terminologie employée par le Code de procédure civile français en son article 114, a pu faire « grief » à la partie citée ;

Attendu en conséquence qu'en l'état du non-respect des conditions prévues par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, il n'y a pas lieu de déclarer exécutoire à Monaco le jugement rendu contradictoirement le 15 mars 1985 par le Tribunal de commerce d'Antibes entre la Société T.S.I. Goiran et la Société Expansion commerciale Europe ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute la Société T.S.I. Goiran de sa demande d'exequatur ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Karczag-Mencarelli et Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25340
Date de la décision : 21/05/1987

Analyses

International - Général ; Exequatur


Parties
Demandeurs : Société T.S.I. Goiran S.A.
Défendeurs : Société Expansion commerciale Europe.

Références :

Code de procédure civile
article 18 de l'ordonnance souveraine n. 106 du 2 décembre 1949


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-05-21;25340 ?

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