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29/04/1987 | MONACO | N°25321

Monaco | Tribunal de première instance, 29 avril 1987, H. c/ Dame R.


Abstract

Divorce

Exception d'incompétence - Conciliation

Résumé

Le juge conciliateur, dans la procédure de divorce résultant de la loi n. 1089 du 21 novembre 1985, a pour seules attributions de concilier les époux et, s'il ne peut y parvenir, d'autoriser le demandeur à assigner, et de prescrire en ce cas, comme en celui d'ajournement des parties, les mesures commandées par l'urgence, sans avoir alors à préjuger du fond, de sorte qu'il n'apparaît pas avoir été de l'intention expresse du législateur d'attribuer à ce magistrat lors d'une telle phase prov

isoire de la procédure la connaissance définitive des exceptions d'incompétence pouvan...

Abstract

Divorce

Exception d'incompétence - Conciliation

Résumé

Le juge conciliateur, dans la procédure de divorce résultant de la loi n. 1089 du 21 novembre 1985, a pour seules attributions de concilier les époux et, s'il ne peut y parvenir, d'autoriser le demandeur à assigner, et de prescrire en ce cas, comme en celui d'ajournement des parties, les mesures commandées par l'urgence, sans avoir alors à préjuger du fond, de sorte qu'il n'apparaît pas avoir été de l'intention expresse du législateur d'attribuer à ce magistrat lors d'une telle phase provisoire de la procédure la connaissance définitive des exceptions d'incompétence pouvant être soulevées devant lui, et ce d'autant que le tribunal, en vertu de l'article 203, alinéa 5, du Code civil, est à même d'examiner sur renvoi du juge conciliateur les diverses demandes dont celui-ci se trouvait saisi ;

Il apparaît dans ces conditions que lorsque l'incompétence est soulevée devant le juge conciliateur, celui-ci doit se borner à donner acte au défendeur de l'exception invoquée et réserver au tribunal le soin de statuer sur sa propre compétence.

Motifs

REQUÊTE EN DIVORCE

Monsieur le Président,

Monsieur H., né le 27 mai 1945 à Sutton (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, promoteur immobilier, demeurant à Monaco, [adresse], titulaire d'une carte de séjour à Monaco ;

Elisant domicile en l'étude de Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, y demeurant, 6, boulevard des Moulins ;

A l'honneur de vous exposer :

Qu'il s'est marié le 7 octobre 1981 par-devant l'officier d'état civil du district de Westminster, sans contrat préalable, avec la dame R. demeurant à Londres, [adresse] ;

Qu'aucun enfant n'est issu de cette union ;

Que si les premiers temps du mariage furent relativement heureux, l'exposant ne tarda pas à s'apercevoir de la désaffection de son épouse à son égard ;

Que celle-ci n'a pas hésité à abandonner le domicile conjugal le 6 juillet 1986, selon attestation délivrée par la Sûreté publique de Monaco le 17 juillet 1986, pour se rendre en Angleterre où elle réside actuellement à l'adresse suivante : [adresse] ;

Que ce comportement nettement injurieux de l'épouse paraissant sans remède, rend à l'évidence intolérable à l'exposant le maintien du lien conjugal ;

Que ces faits et circonstances établissant que la vie commune n'est plus possible, autorisent donc l'exposant à solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ;

C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Président, bien vouloir l'autoriser à faire citer la dame R., aux jour et heure qu'il vous plaira fixer, pour s'y concilier si faire se peut, et à défaut, l'autoriser à poursuivre la présente demande ;

Bien vouloir l'autoriser en outre à résider seul au domicile conjugal, sis à Monte-Carlo, [adresse], en faisant défense à son épouse de venir l'y hanter ou troubler.

Ordonnance

Nous, Jean-François Landwerlin, Vice-Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Notre Greffier ;

Vu la requête qui précède à Nous présentée par le sieur H., époux de la dame R. en personne, à qui Nous avons fait les observations que Nous avons cru convenables ;

Donnons acte au sieur H. de la présentation de sa requête ;

Disons que les époux H.-R. comparaîtront par-devant Nous, en Notre Cabinet, le mercredi 29 avril 1986, à 8 h 45 du matin, pour la tentative de conciliation prévue par la loi, la présente ordonnance valant à cet égard et en tant que de besoin autorisation de citer à bref délai, en vertu de l'article 160 du Code de procédure civile ;

Autorisons dès à présent le sieur H. à résider seul au domicile conjugal et faisons défense à la dame R., son épouse, de venir l'y hanter ou troubler pour quelque cause que ce soit ;

Autorisons l'exécution de la présente ordonnance sur minute et avant enregistrement.

Ordonnance

Nous, Jean-François Landwerlin, Vice-Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Notre Greffier ;

Vu la requête qui précède ;

Vu Notre Ordonnance en date du 18 mars 1987, enregistrée, par laquelle Nous avons prescrit la comparution ce jour, par-devant Nous, des époux H.-R., aux fins de la tentative de conciliation prévue par la loi ;

Après avoir, hors la présence de leurs conseils, entendu lesdits époux, d'abord séparément puis réunis, et leur avoir fait les observations que Nous avons cru propres à opérer un rapprochement entre eux, sans parvenir toutefois à les concilier ;

Autorisons H. à citer son épouse aux fins de sa demande en divorce ;

Et sur ce,

Après avoir entendu Maître Etienne Léandri, avocat-défenseur en ses observations formulées au soutien d'une exception soulevée à titre principal par R. tendant, au motif que le domicile conjugal des époux ne serait pas à Monaco, à ce que soit déclarée l'incompétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en divorce du mari, et, d'autre part, Maître Evelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, conseil de ce dernier, qui a manifesté devoir répondre aux conclusions à cet effet déposées par R., le tout sans préjudice de la contestation formulée par H. de divers chefs de réclamation par ailleurs présentés à titre subsidiaire, quant aux mesures provisoires, par l'épouse et visant l'allocation d'une provision ad litem de 100 000 F et celle d'une pension alimentaire mensuelle de 41 370 F ;

Attendu que l'obligation légale dont se prévaut R., à l'appui de l'exception susvisée, d'avoir à formuler celle-ci, en l'espèce, dès la tentative de conciliation prévue par l'article 200 du Code civil, à la supposer implicitement déduite des dispositions contenues dans les articles 4 et 262 du Code de procédure civile, ce qui n'a pas été en l'occurrence expressément indiqué par l'épouse, ne saurait être conçue comme privant le tribunal éventuellement appelé à statuer sur la demande en divorce dont s'agit, du pouvoir d'apprécier sa propre compétence ;

Qu'à cet égard et en droit positif monégasque, il doit être en effet rappelé que le juge conciliateur, dans la procédure de divorce résultant de la loi n. 1089 du 21 novembre 1985, a pour seules attributions de concilier les époux, s'il ne peut y parvenir, d'autoriser le demandeur à assigner et de prescrire en ce cas, comme en celui d'ajournement des parties, les mesures commandées par l'urgence, sans avoir alors à préjuger du fond, et que, de la sorte, il n'apparaît pas avoir été de l'intention expresse du législateur d'attribuer à ce magistrat lors d'une telle phase provisoire de la procédure, la connaissance définitive des exceptions d'incompétence pouvant être soulevées devant lui, ce qui se conçoit d'autant mieux que le tribunal est à même, en vertu de l'article 203 alinéa 5 du Code civil, d'examiner les diverses demandes dont le juge conciliateur se serait trouvé saisi, lors d'un débat judiciaire pouvant appeler par sa nature une ou plusieurs remises de cause pour conclusions et ayant dès lors mieux sa place devant la formation collégiale qu'aux audiences de conciliation lors desquelles, il est, par principe, statué sur le champ au terme d'une procédure essentiellement orale ;

Qu'il Nous apparaît par voie de conséquence, lorsque l'incompétence du tribunal est soulevée, que le juge conciliateur doit se borner à donner acte au défendeur de l'exception invoquée et réserver au tribunal le soin de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu par ailleurs que l'instance sur les mesures provisoires proprement dites n'apparaît pas présentement en état d'être jugée ;

Qu'il convient en conséquence de renvoyer de ce chef les parties à date fixe devant le tribunal, conformément à l'article 203, alinéa 5 précité du Code civil ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte à R. de l'exception d'incompétence par elle soulevée ;

Réservons au tribunal la faculté de statuer du chef de cette exception ;

Ordonnons que les époux H. et R. comparaîtront par-devant le tribunal, mais sans assignation préalable à cette fin, à l'audience du 7 mai 1987, aux fins de leurs conclusions sur les mesures provisoires ;

Disons que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute et avant enregistrement ;

Composition

M. Landwerlin, vice-prés. ; MMe Léandri et Karczag-Mencarelli, av. déf.

Note

Voir jugement du 26 mai 1988.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25321
Date de la décision : 29/04/1987

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Droit de la famille - Mariage ; Compétence


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : Dame R.

Références :

Code civil
article 203, alinéa 5, du Code civil
article 200 du Code civil
article 160 du Code de procédure civile
loi n. 1089 du 21 novembre 1985
articles 4 et 262 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-04-29;25321 ?

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