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09/04/1987 | MONACO | N°25316

Monaco | Tribunal de première instance, 9 avril 1987, Dame B. c/ Centre hospitalier Princesse Grace - Compagnie d'assurances M.G.F.A.


Abstract

Accident du travail

Rechute : conditions - Dolorisation d'un état antérieur à l'accident : absence de rapport causal

Résumé

L'état de rechute - étant constitué par toute conséquence de la blessure initiale - obligeant le salarié après consolidation à interrompre à nouveau son travail, ne saurait être invoqué dès lors qu'il s'agit d'un épisode évolutif qui sans rapport avec l'accident du travail antérieur, se rattache à un état pathologique préexistant.

Une simple dolorisation d'une arthrose ancienne ressentie lors d'un accident

du travail, constitue un phénomène subjectif et ne saurait être assimilée à une aggravation objecti...

Abstract

Accident du travail

Rechute : conditions - Dolorisation d'un état antérieur à l'accident : absence de rapport causal

Résumé

L'état de rechute - étant constitué par toute conséquence de la blessure initiale - obligeant le salarié après consolidation à interrompre à nouveau son travail, ne saurait être invoqué dès lors qu'il s'agit d'un épisode évolutif qui sans rapport avec l'accident du travail antérieur, se rattache à un état pathologique préexistant.

Une simple dolorisation d'une arthrose ancienne ressentie lors d'un accident du travail, constitue un phénomène subjectif et ne saurait être assimilée à une aggravation objective des signes cliniques préexistants à l'accident.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que N. B. a été victime, le 9 juillet 1984, d'un accident du travail alors qu'elle était employée pour le compte du Centre hospitalier Princesse Grace, dont l'assureur-loi est la Compagnie M.G.F.A., n'entraînant qu'un arrêt de travail de 8 jours régulièrement pris en charge ;

Qu'en suite d'une déclaration de rechute faite par la victime le 28 janvier 1986, la Compagnie M.G.F.A. refusait toutefois de payer à N. B. le montant des indemnités journalières en résultant ;

Attendu que le Dr Marchisio, alors commis en qualité d'expert par le juge chargé des accidents du travail, déposait, le 14 avril 1986, son rapport aux termes duquel il concluait que la guérison de N. B. devait être considérée comme acquise au 25 juillet 1984 et que l'arrêt de travail déclaré le 28 janvier 1986 ne pouvait être qualifié de rechute de l'accident initial ;

Attendu que N. B. ayant refusé de se concilier tant sur la guérison constatée par l'expert des suites de l'accident du 9 juillet 1984 que sur la non-prise en charge de l'arrêt de travail survenu le 28 janvier 1986, une ordonnance de non-conciliation était rendue par le magistrat compétent le 20 novembre 1986 ;

Attendu que selon exploit du 14 janvier 1987, N. B. assignait alors le Centre hospitalier Princesse Grace et la Compagnie M.G.F.A. aux fins de s'entendre dire et juger n'y avoir lieu à homologation du rapport Marchisio, s'entendre désigner tel nouvel expert médical qu'il appartiendra, et voir en outre renvoyer l'affaire devant la commission spéciale chargée d'apprécier sa capacité résiduelle de gains ;

Qu'à l'appui de sa demande, N. B. produit un certificat médical établi le 24 novembre 1986 par le Dr S. duquel il résulte qu'elle souffrait d'une arthrose post-traumatique la rendant invalide de son bras droit et ayant eu des répercussions sur son état psychologique ;

Qu'elle invoque en outre l'infraction qu'aurait à son avis commise l'employeur en ne déclarant pas immédiatement l'accident survenu le 9 juillet 1984 et précise que sa guérison ne peut être survenue à la date fixée par l'expert, soit le 25 juillet 1984, dès lors qu'elle a subi une recrudescence des séquelles consécutives a cet épisode accidentel du 4 octobre au 25 décembre 1985, puis, lors de la rechute du 28 janvier 1986 ;

Attendu que le Centre hospitalier Princesse Grace et la Compagnie M.G.F.A. s'opposent quant à eux formellement à la demande de nouvelle expertise et de renvoi devant la commission spéciale formulée par la victime ;

Qu'ils exposent que l'examen du certificat médical produit par la demanderesse ne permet de retenir aucune erreur de diagnostic ou d'appréciation des signes cliniques caractérisant l'état de la victime qu'aurait pu commettre l'expert ou son sapiteur spécialiste en rhumatologie ;

Qu'en outre, le médecin traitant de N. B. prouve nullement, selon les défendeurs, la réalité d'un lien de causalité entre la pathologie arthrosique post-traumatique dont elle souffre et l'accident du travail du 9 juillet 1984, étant par eux observé que les répercussions psychologiques de cette pathologie apparaissent tout à fait étrangères aux séquelles de l'accident du travail ;

Que les codéfendeurs concluent dès lors au déboutement de N. B. des fins de sa demande et à l'homologation du rapport Marchisio avec toutes conséquences de droit ;

Sur ce,

Attendu que la présente contestation commande de rechercher si l'accident du travail survenu le 9 juillet 1984 - régulièrement déclaré par l'employeur auprès de la direction de la sûreté publique conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n. 636 du 11 janvier 1958, et ce, contrairement aux allégations de la victime - a pu, au-delà de l'incapacité temporaire de travail qui en est résultée, entraîner des séquelles constitutives d'une incapacité permanente partielle ou a, au contraire, été suivie d'une guérison totale de l'accidentée ;

Qu'il est en effet constant - l'état de rechute étant constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre de nouveau son travail - que, si la victime est considérée comme guérie des suites de son accident initial, le problème d'une rechute éventuelle ne saurait se poser au sens médico-légal strict, et ce, dès lors que les séquelles de l'accident du travail initial ne sont plus dans ce cas susceptibles d'évolution ;

Attendu que l'analyse du travail sérieux et détaillé auquel ont procédé tant l'expert Marchisio que le Docteur Bonnard, sapiteur spécialiste en rhumatologie, permet au tribunal de disposer des éléments d'appréciation suivants :

1. En ce qui concerne les conséquences de l'accident du travail initial du 9 juillet 1984 :

Le traumatisme n'a en fait consisté que dans une douleur due à l'effort effectué par N. B. pour soulever un malade et n'a occasionné qu'une I.T.T. très minime de 8 jours à dater du 17 juillet 1984, le Dr L.-M. ayant déclaré la victime apte à reprendre son travail le 25 juillet 1984 ; en outre, se référant tant à un bulletin de l'office de la médecine du travail délivré le 31 juillet 1987 déclarant l'accidentée apte à retravailler, qu'à des radiographies de l'épaule droite en date du 11 juillet 1984 montrant l'existence d'une arthrose préexistante, l'expert indique : « l'accident du 9 juillet 1984 a cessé son effet dolorisant sur cette arthrose le 25 juillet 1984, date à laquelle la victime était guérie au sens médicol-légal strict » ;

Attendu que N. B. invoque précisément la survenance de ces séquelles arthrosiques post-traumatiques pour contester les conclusions de l'expert en ce qu'il l'a tout de même estimée guérie ;

Attendu cependant que le Docteur J.-L. Marchisio a fourni des explications détaillées concernant ces troubles en indiquant notamment que l'accident du 9 juillet 1984 n'avait à son sens que dolorisé une arthrose ancienne ; qu'à cet égard, une simple dolorisation constitue un phénomène subjectif et ne saurait être assimilée à une aggravation objective des signes cliniques préexistant à l'accident, l'expert l'ayant au demeurant constaté en page 9 de son rapport lorsqu'il précise : « l'état pathologique actuel n'est en rien aggravé par l'accident du travail d'il y a déjà plus d'un an et demi » ;

Attendu en conséquence - dès lors que n'apparaît pas établie l'aggravation du fait de l'accident du travail d'un état pathologique arthrosique préexistant, laquelle aurait pu permettre la prise en charge de toutes séquelles en résultant - que l'expert Marchisio a pu valablement estimer N. B. guérie des suites de son accident du travail au 25 juillet 1984, ce, sans être utilement contredit par aucune des pièces médicales produites ;

2. En ce qui concerne le refus de prise en charge de l'arrêt de travail survenu le 28 janvier 1986 :

Le Dr Marchisio constate à cet égard que des soins médicaux ont bien été dispensés en régime général maladie relevant de la caisse de compensation des services sociaux, et ce, pour une poussée de péri-arthrite scapulo-humérale droite à l'origine d'une période d'arrêt de travail étendue du 6 octobre 1985 au 10 janvier 1986 ; en suite de cette prise en charge en maladie, une rechute de l'accident du travail du 9 juillet 1984 était déclarée par le Dr S., médecin-traitant de la victime avec une longue période d'I.T.T. consécutive ; l'expert Marchisio relevait pour sa part qu'il ne pouvait y avoir de rechute de l'accident du travail du 9 juillet 1984 au sens médico-légal strict dès lors que N. B. était guérie le 25 juillet 1984 de toutes ses conséquences ;

Attendu en effet qu'en l'état de la définition de la rechute telle que précédemment énoncée et de l'analyse effectuée par l'expert aux termes de laquelle l'accident du travail initial n'a entraîné aucune I.P.P. et n'a pas été suivi d'une consolidation, il n'y a pas lieu de qualifier l'épisode du 28 janvier 1986 de rechute de l'accident du 9 juillet 1984, tous éléments qu'a pu confirmer le sapiteur rhumatologue Bonnard en se référant tant à la longueur de l'intervalle, qu'aux signes cliniques et bilans radiologiques actuels (p. 3 de son rapport) ;

Attendu qu'il convient enfin de relever que la prise en charge de cet épisode accidentel aurait pu également résulter de la survenance d'un fait nouveau et soudain à l'occasion de l'exercice de son travail par N. B., mais que l'expert, auquel cet élément d'investigation était également soumis, a pu estimer, sans être contredit sur ce point, qu'aucun nouvel accident du travail n'était survenu à la date litigieuse du 28 janvier 1986 ;

Qu'il suit que l'épisode du 28 janvier 1986 doit s'analyser ainsi que l'a conclu le Dr Marchisio en une « aggravation, par processus pathologique », donc non accidentel, d'une arthrose de l'épaule droite évolutive, laquelle ne peut, au-delà de la date de guérison de la victime survenue le 25 juillet 1984, qu'être prise en charge au titre du régime général maladie et ne relève plus de la législation sur les accidents du travail ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter N. B. des fins de sa demande et d'homologuer le rapport Marchisio du 14 avril 1986 avec toutes conséquences de droit quant aux suites de l'accident du travail du 9 juillet 1984 proprement dit et à l'absence de rechute liée à cet accident ;

Que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute N. B. des fins de sa demande ;

Homologue le rapport du Dr Marchisio en date du 14 avril 1986 avec toutes conséquences de droit ;

Constate que N. B. a été guérie le 25 juillet 1984 des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 9 juillet 1984, et qu'elle n'a subi aucune rechute liée à cet accident à la date du 28 janvier 1986 ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Sbarrato et Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25316
Date de la décision : 09/04/1987

Analyses

Sécurité au travail ; Social - Général


Parties
Demandeurs : Dame B.
Défendeurs : Centre hospitalier Princesse Grace - Compagnie d'assurances M.G.F.A.

Références :

article 14 de la loi n. 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-04-09;25316 ?

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