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26/03/1987 | MONACO | N°25309

Monaco | Tribunal de première instance, 26 mars 1987, État de Monaco c/ Époux J.-T.


Abstract

Exécution provisoire

Conclusions additionnelles - Défaut du défendeur

Demande additionnelle

Non recevable par voie de conclusions au cas de défaut du défendeur - Respect du principe du contradictoire

Résumé

Une demande d'exécution provisoire formulée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles, à l'encontre d'un défendeur défaillant - qui n'a pu de ce fait en avoir connaissance - ne peut être accueillie, étant donné qu'elle est de nature à modifier hors le contradictoire de celui-ci, la portée du seul lien ju

ridique d'instance créé par l'assignation.

Le respect des droits de la défense commande de ne former...

Abstract

Exécution provisoire

Conclusions additionnelles - Défaut du défendeur

Demande additionnelle

Non recevable par voie de conclusions au cas de défaut du défendeur - Respect du principe du contradictoire

Résumé

Une demande d'exécution provisoire formulée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles, à l'encontre d'un défendeur défaillant - qui n'a pu de ce fait en avoir connaissance - ne peut être accueillie, étant donné qu'elle est de nature à modifier hors le contradictoire de celui-ci, la portée du seul lien juridique d'instance créé par l'assignation.

Le respect des droits de la défense commande de ne former de demandes additionnelles à l'égard d'un défendeur défaillant que par une nouvelle assignation contenant l'indication de son objet comme le prescrit l'article 163 du Code de procédure civile.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit susvisé, l'État de Monaco a fait assigner les époux D. J. et R. J. née T., lesquels n'ont pas comparu bien qu'ils aient été régulièrement cités, en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ultérieurement sollicitée, d'une somme de 49 149 F représentant le solde restant dû d'un prêt de 50 900 F leur ayant été accordé en application de la loi n. 66-799 du 18 février 1966, qui devait être remboursé par le moyen de 120 mensualités de 491,49 F chacune à partir du 30 novembre 1982 et sur lequel ils n'auraient, à la date du 30 novembre 1986, versé que 20 de ces mensualités au lieu des 49 qu'ils auraient dû alors honorer ;

Attendu qu'alors que les pièces produites confirment la réalité du prêt dont le remboursement est ainsi sollicité, comme aussi l'exactitude de la somme de ce chef réclamée de 49 149 F, il ne peut qu'être fait droit à la demande principale de l'État, sur le fondement, à juste titre invoqué de l'article 8 de la loi n. 66-799 précitée dont les dispositions à cet égard, figurant dans l'acte de prêt dont s'agit souscrit par les défendeurs, prévoient l'obligation de rembourser l'intégralité des mensualités restant à échoir au cas où six au moins des mensualités précédentes seraient demeurées impayées, étant relevé que l'Administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a mis en demeure D. J., sous la date du 26 novembre 1986, en sorte que, cette sommation ayant été manifestement dépourvue d'effet, la demande se trouve juste et bien vérifiée comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure civile pour son adjudication par défaut ;

Attendu toutefois que relativement aux intérêts de retard réclamés, faute notamment par le demandeur d'avoir indiqué les sommes sur lesquelles il entendait faire courir les intérêts de droit à compter de chaque date d'exigibilité, il convient de retenir pour base de calcul desdits intérêts, lesquels devront être déterminés au taux légal par application de l'article 1008 du Code civil, la somme principale actuellement réclamée de 49 149 F et la date de l'assignation valant en l'espèce mise en demeure de payer pour chacun des deux défendeurs ;

Attendu par ailleurs que l'exécution provisoire en dernier lieu sollicitée par voie de conclusions postérieures à l'assignation ne saurait être actuellement prononcée en raison d'une part, de l'absence du péril en la demeure, exigé à cet effet par l'article 225 du Code de procédure civile, et d'autre part, de ce que la demande relative à cette mesure présentement formulée est de nature à modifier, hors le contradictoire des défendeurs défaillants, la portée du seul lien juridique d'instance dont ces derniers ont pu avoir connaissance par le moyen de l'assignation leur ayant été délivrée, ce qui est contraire aux droits de la défense dont le respect commande de ne former de demandes additionnelles à l'encontre d'un défendeur défaillant que par une nouvelle assignation contenant l'indication de son objet comme le prescrit l'article 163 du Code de procédure civile ;

Attendu enfin qu'en vertu de l'article 231 dudit code, les époux J. doivent être condamnés aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard des époux D. J. et R. J. née T.,

Condamne ces derniers à payer à l'État la somme de 49 149 F montant des causes sus-énoncées ainsi que les intérêts de ladite somme calculés au taux légal à compter du 7 janvier 1987 ;

Rejette pour le surplus les demandes de l'État ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés ; Truchi, prem. subst. ; Me J.-Ch. Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25309
Date de la décision : 26/03/1987

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : Époux J.-T.

Références :

article 225 du Code de procédure civile
article 163 du Code de procédure civile
article 1008 du Code civil
loi n. 66-799 du 18 février 1966
article 211 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-03-26;25309 ?

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