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19/03/1987 | MONACO | N°25305

Monaco | Tribunal de première instance, 19 mars 1987, T. c/ S.A.M. Pesam. G. ès qualités de syndic.


Abstract

Liquidation de biens

Production des créances - Créances ne revêtant pas un caractère salarial - Créances chirographaires

Résumé

Les indemnités dues à un employé qui ne revêtent point un caractère salarial ainsi qu'en a décidé le juge ne peuvent faire l'objet d'une production au passif de l'employeur dont la liquidation de biens a été prononcée, qu'au titre de créances chirographaires et non point de créances privilégiées.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'A. T. a produit au passif de la Société anonyme monégasque PE

SAM, dont la liquidation des biens a été prononcée le 21 juin 1985, pour la somme de 138 446,65 F, à titre privil...

Abstract

Liquidation de biens

Production des créances - Créances ne revêtant pas un caractère salarial - Créances chirographaires

Résumé

Les indemnités dues à un employé qui ne revêtent point un caractère salarial ainsi qu'en a décidé le juge ne peuvent faire l'objet d'une production au passif de l'employeur dont la liquidation de biens a été prononcée, qu'au titre de créances chirographaires et non point de créances privilégiées.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'A. T. a produit au passif de la Société anonyme monégasque PESAM, dont la liquidation des biens a été prononcée le 21 juin 1985, pour la somme de 138 446,65 F, à titre privilégié ;

Qu'admis pour cette somme à l'état des créances de ladite liquidation, mais à titre chirographaire, il a régulièrement formé une réclamation sur le fondement de l'article 470 du Code de commerce en se prétendant, en vertu de l'article 1938 du Code civil, créancier privilégié de la Société PESAM, à concurrence d'une somme de 90 832,34 F comprenant, selon lui, 10 475 F au titre des congés payés et, pour le surplus, diverses indemnités par lui considérées comme des salaires, ce qu'a toutefois contesté le syndic A. G. ;

Attendu que par une ordonnance rendue le 10 février 1986, le Juge Commissaire de la liquidation des biens de la Société PESAM, au motif que la réclamation formulée par T. portait sur le principe et le montant d'une créance de salaires relevant de la compétence du Tribunal du travail, statuant par provision, a maintenu l'admission d'A. T. pour la somme de 138 446,65 F à titre chirographaire et renvoyé ce réclamant à saisir le Tribunal du travail quant à la détermination de la créance précitée ;

Que par ailleurs, l'examen de celle-ci a été régulièrement renvoyé en vertu de l'article 472 du Code de commerce à l'audience du tribunal, tenue le 6 mars 1986, lors de laquelle, à l'exception de la Société PESAM que le syndic G. représente, ont comparu ce dernier et A. T. ;

Attendu qu'il résulte sur ce, des conclusions du syndic en dernier lieu déposées sous la date du 5 mars 1987, qu'en appel d'une décision du Tribunal du travail, en date du 15 mai 1986, la créance de T., objet de la réclamation susvisée, a fait l'objet d'un jugement rendu le 3 juillet 1986 lui déniant tout caractère salarial et que, par arrêt en date du 30 janvier 1987, la Cour de révision a déclaré T. déchu d'un pourvoi formé contre ledit jugement ;

Qu'en cet état de l'instance par lui engagée en application de la loi n. 446 du 16 mai 1946, T., dans la présente instance sur réclamation, a sollicité par conclusions de son avocat-défenseur formulées le 12 mars 1987, que soit constatée sa renonciation à soutenir désormais la réclamation susvisée portant sur le caractère privilégié de sa créance ;

Que le syndic qui avait antérieurement conclu au maintien de l'admission de ce créancier pour la somme de 138 446,65 F mais à titre chirographaire, ne s'est pas opposé à cette renonciation ;

Qu'il doit dès lors y être fait droit de l'accord des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Prononce l'admission définitive d'A. T. au passif de la liquidation des biens de la Société PESAM, pour la somme de 138 446,65 F à titre chirographaire ;

Dit qu'il en sera fait mention sur l'état des créances de ladite liquidation, à la diligence du greffier en chef ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe M. Marquet, av. déf. ; G., syndic.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25305
Date de la décision : 19/03/1987

Analyses

Protection sociale ; Droit des biens - Biens et patrimoine


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : S.A.M. Pesam. G. ès qualités de syndic.

Références :

article 472 du Code de commerce
article 1938 du Code civil
loi n. 446 du 16 mai 1946
article 470 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-03-19;25305 ?

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