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12/03/1987 | MONACO | N°25299

Monaco | Tribunal de première instance, 12 mars 1987, Société Fruehauf France c/ P.


Abstract

Exequatur

Jugement émanant d'un Tribunal de commerce français - Conditions

Résumé

Un jugement contradictoire prononcé par un Tribunal de commerce français, passé en force de chose jugée est exécutoire en Principauté de Monaco comme il l'est en France, en vertu de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté, dès lors que ses énonciations ne contiennent rien de contraire à l'ordre public monégasque et que la production aux débats de l'expédition présente tous les

caractères propres à justifier de son authenticité.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que se...

Abstract

Exequatur

Jugement émanant d'un Tribunal de commerce français - Conditions

Résumé

Un jugement contradictoire prononcé par un Tribunal de commerce français, passé en force de chose jugée est exécutoire en Principauté de Monaco comme il l'est en France, en vertu de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté, dès lors que ses énonciations ne contiennent rien de contraire à l'ordre public monégasque et que la production aux débats de l'expédition présente tous les caractères propres à justifier de son authenticité.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que selon exploit du 14 mai 1986, la Société anonyme française Fruehauf France a fait assigner M. P. domicilié à Monaco aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exequatur d'un jugement rendu le 10 juin 1983 par le Tribunal de commerce de Paris, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Condamne M. P. à payer à la Société Fruehauf France la somme de seize mille neuf cent quarante-cinq francs quatre-vingt huit centimes en principal avec intérêts légaux à compter du trente et un décembre mil neuf cent soixante dix-neuf et la somme de mille francs à titre de dommages-intérêts et mille francs sur le fondement de l'article sept cents du Nouveau Code de procédure civile ;

Dit toutefois que le défendeur pourra se libérer en six mois par six versements mensuels égaux pour le premier paiement avoir lieu dans le mois du prononcé du présent jugement et que, faute par le défendeur de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible ;

Dit que la demanderesse mal fondée en le surplus de sa demande, l'en déboute ;

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie puisqu'il y a titre ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de cent cinquante et un francs quatre-vingt dix-neuf centimes T.T.C. » ;

Attendu que M. P. a quant à lui exposé qu'il ne contestait pas le montant de sa dette, et donc le bien-fondé de la demande, tout en proposant de s'en libérer au moyen de quatre versements égaux, le premier dans le mois du prononcé du présent jugement ;

Sur ce,

Attendu que le jugement soumis à exequatur, émanant du Tribunal de commerce de Paris (8e Chambre) a été versé aux débats sous la forme d'une expédition, revêtue de la formule exécutoire française, qui présente tous caractères propres à justifier de son authenticité ;

Que cette décision, rendue contradictoirement le 10 juin 1983 par la juridiction française compétente, après que M. P. eût été régulièrement cité, apparaît au vu des pièces produites, avoir été régulièrement signifiée le 8 août 1983 au défendeur qui en a accusé réception le 17 août 1983, sans avoir été ultérieurement frappée d'appel dans le délai requis par la loi française, ainsi que l'a certifié le 3 janvier 1986 le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris ;

Qu'il s'ensuit que ledit jugement, passé en force de chose jugée, est en France exécutoire aux termes de l'article 501 du Code français de procédure civile ; qu'il convient de relever par ailleurs que ses dispositions ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque ;

Attendu, en conséquence, que par application de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, il y a lieu de déclarer exécutoire à Monaco le jugement rendu le 10 juin 1983 par le Tribunal de commerce de Paris (8e Chambre) ;

Attendu, par ailleurs, s'agissant de l'offre - dont le défendeur a sollicité qu'il lui soit donné acte - de se libérer du montant de sa dette au moyen de quatre versements égaux, que le Tribunal de céans saisi d'une demande d'exequatur, exclusive de toute faculté de révision, ne peut que déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement étranger dans son intégralité, dès lors que tel est l'objet de la demande et que les conditions légales sont remplies, et ce, sans pouvoir substituer notamment d'autres modalités de règlement à celles qui y étaient déjà prévues par les magistrats qui ont rendu cette décision ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entériner l'offre de paiement fractionné formulée par M. P., mais qu'il convient de le renvoyer à l'exécution du jugement du Tribunal de commerce de Paris ;

Et attendu que les dépens doivent être mis à la charge du défendeur qui succombe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement contradictoire,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1983 par le Tribunal de commerce de Paris (8e Chambre), dont le dispositif se trouve ci-dessus rapporté ;

Dit n'y avoir lieu d'accorder à M. P. le donné-acte sollicité.

Composition

MM. Landwerlin, vice-près. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Sbarrato et Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25299
Date de la décision : 12/03/1987

Analyses

Exequatur ; International - Général


Parties
Demandeurs : Société Fruehauf France
Défendeurs : P.

Références :

Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-03-12;25299 ?

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