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05/03/1987 | MONACO | N°25296

Monaco | Tribunal de première instance, 5 mars 1987, Caisse cantonale valaisanne de compensation c/ B.


Abstract

Exequatur

Décision d'une juridiction helvétique - Conditions

Résumé

Un jugement rendu par un Tribunal cantonal des assurances helvétique, exécutoire en Suisse, remplissant les conditions de forme et de fond imparties par les articles 472 et suivants du Code de procédure civile, se trouve exécutoire en Principauté de Monaco.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que la Caisse cantonale valaisanne de compensation (ci-après dénommée la Caisse), qui expose être notamment créancière d'intérêts moratoires ayant couru sur des cotisation

s d'assurance sociale dues par M. B., et que cette créance a été consacrée, pour un montant de 7 366 F sui...

Abstract

Exequatur

Décision d'une juridiction helvétique - Conditions

Résumé

Un jugement rendu par un Tribunal cantonal des assurances helvétique, exécutoire en Suisse, remplissant les conditions de forme et de fond imparties par les articles 472 et suivants du Code de procédure civile, se trouve exécutoire en Principauté de Monaco.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que la Caisse cantonale valaisanne de compensation (ci-après dénommée la Caisse), qui expose être notamment créancière d'intérêts moratoires ayant couru sur des cotisations d'assurance sociale dues par M. B., et que cette créance a été consacrée, pour un montant de 7 366 F suisses, par décision du Tribunal cantonal des assurances de Sion (CH) en date du 11 octobre 1983, a fait assigner M. B. pour obtenir l'exequatur en Principauté de Monaco de cette décision ;

Attendu qu'ayant comparu en personne sur cette assignation, B. a déclaré à la barre s'opposer à la demande dont il fait l'objet ;

Sur quoi,

Attendu qu'il ressort de l'expédition authentique, produite aux débats, du jugement rendu le 11 octobre 1983 (enregistré à Monaco le 23 janvier 1987) par le « Tribunal cantonal des assurances » à Sion (Valais - Suisse), dans la cause opposant M. B., représenté par son mandataire E. Z., à la Caisse cantonale valaisanne de compensation à Sion :

Que la Caisse demanderesse a réclamé à B., par « décision » du 29 avril 1983, 43 265,85 francs suisses de cotisations dont 6 593,10 francs suisses représentaient le montant d'intérêts moratoires calculés au taux de 0,5 % par mois, la Caisse ayant alors précisé que sa réclamation ne valait décision que pour ces intérêts moratoires et qu'un recours était ouvert au débiteur en cas de contestation ;

Que B. a régulièrement exercé ce recours devant le Tribunal cantonal des assurances à Sion en faisant valoir ses moyens auxquels la Caisse a répondu ;

Que le Tribunal cantonal des assurances, au terme d'une motivation juridique, a estimé que la Caisse avait à bon droit limité sa « décision » aux seuls intérêts moratoires, dès lors que les cotisations dues, à concurrence de 36 672,75 francs suisses, avaient déjà fait l'objet de décisions antérieures de la Caisse « entrées en force de chose jugée » faute d'avoir fait l'objet d'un recours, mené à terme, devant le Tribunal cantonal, et a jugé, quant aux intérêts moratoires n'ayant pas fait encore l'objet « d'une décision en bonne et due forme », que B. en était incontestablement débiteur pour le montant précité de 6 593,10 francs suisses, augmenté de 772,90 francs suisses, soit en définitive 7 366 francs suisses, les frais de procédure et l'amende encourue étant mis à la charge de B. et de son mandataire eu égard à la témérité du recours par eux exercé ;

Que le dispositif du jugement est ainsi conçu :

« Le Tribunal cantonal des assurances prononce :

1° Dans la mesure où il est recevable, le recours est écarté. La décision du 29 avril 1983 est modifiée en ce sens que le montant des intérêts moratoires dus au 30 mars 1983 est porté de 6 593,10 francs suisses à 7 366 francs suisses ;

2° M. B., à Grimisuat, et E. Z., fiduciaire à Chippis, verseront à la Caisse d'État un émolument de justice de 200 francs chacun, ainsi que les frais de la présente cause, par 40 francs chacun ;

Sion, le 11 octobre 1983 » ;

Qu'au bas et à la suite de la décision, le président et le greffier de la juridiction ont certifié la conformité de l'expédition à l'original de la décision conservée dans les archives du tribunal et ont déclaré « qu'aucun recours de droit administratif - seul recours possible - n'a été interjeté auprès du Tribunal fédéral... dans le délai légal » et que « par conséquent, le présent jugement est passé en force de chose jugée et peut être exécuté », ces mentions étant datées du 28 mai 1986 et revêtues du sceau du Tribunal ;

Attendu que cette décision qu'il est demandé de déclarer exécutoire à Monaco apparaît donc exécutoire en Suisse, ainsi que le confirme encore une attestation du greffier du Tribunal cantonal datée du 30 avril 1986, laquelle est portée sur un accusé de réception établissant que le jugement du 11 octobre 1983 a été régulièrement signifié au mandataire de B. ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement du 11 octobre 1983 apparaît avoir été rendu dans le respect des principes juridiques applicables en l'espèce et être devenu exécutoire au terme d'une procédure régulière non critiquable ; qu'il remplit ainsi, tant en la forme qu'au fond, les conditions nécessaires pour être déclaré exécutoire à Monaco, conformément aux dispositions des articles 472 et suivants du Code de procédure civile qui ont été respectés en l'espèce ; qu'au demeurant B., qui s'est borné à s'opposer à la demande d'exequatur, n'a soulevé aucun moyen qui aurait pu être de nature à faire échec à cette demande ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux fins de l'assignation susvisée ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, le jugement du Tribunal cantonal des assurances de Sion (Tribunal cantonal du Valais - Suisse) en date du 11 octobre 1983 dont les motifs et le dispositif sont ci-dessus rapportés ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; Me Boisson, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25296
Date de la décision : 05/03/1987

Analyses

Exequatur ; International - Général


Parties
Demandeurs : Caisse cantonale valaisanne de compensation
Défendeurs : B.

Références :

Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-03-05;25296 ?

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