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03/03/1987 | MONACO | N°25294

Monaco | Tribunal de première instance, 3 mars 1987, Dame P. épouse A. c/ Ministère public.


Abstract

Procédure pénale

Action civile

Constitution de partie civile en cause d'appel - Irrecevabilité : atteinte au principe du double degré de juridiction

Résumé

L'action civile exercée pour la première fois en appel doit être déclarée irrecevable eu égard à la règle du double degré de juridiction laquelle constitue un droit pour le prévenu dont il jouit par rapport tant à l'action civile qu'à l'action publique.

Si l'article 73 du Code de procédure pénale autorise la personne lésée notamment pour un délit ou une contravention

à se porter partie civile, en tout état de cause, cette faculté qui n'a lieu devant chaque juridiction com...

Abstract

Procédure pénale

Action civile

Constitution de partie civile en cause d'appel - Irrecevabilité : atteinte au principe du double degré de juridiction

Résumé

L'action civile exercée pour la première fois en appel doit être déclarée irrecevable eu égard à la règle du double degré de juridiction laquelle constitue un droit pour le prévenu dont il jouit par rapport tant à l'action civile qu'à l'action publique.

Si l'article 73 du Code de procédure pénale autorise la personne lésée notamment pour un délit ou une contravention à se porter partie civile, en tout état de cause, cette faculté qui n'a lieu devant chaque juridiction compétente que jusqu'à la clôture des débats, ne peut être interprétée comme dérogeant implicitement au principe précité.

Motifs

LE TRIBUNAL,

statuant comme juridiction d'appel

du Tribunal de simple police,

Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats que le 29 août 1985, vers 10 heures, J. W. syndic de l'immeuble « L. M. », ayant été informé par l'épouse de S. S. de ce que ce dernier avait quelques minutes auparavant reçu de l'eau volontairement lancée sur lui par B. A. voisine de palier des époux S. au 31e étage de l'immeuble, s'étant alors directement rendu à cet étage a constaté la présence de traces d'eau sur le sol ainsi que sur les montants de la porte de l'appartement desdits époux ;

Que, par ailleurs, alors qu'au moment des faits imputés à B. A., le témoin S. G. se trouvait dans l'appartement des époux S., dont la porte était restée entrouverte tandis que S. S. se trouvait sur le palier, ce même témoin s'étant rendu sur ledit palier a déclaré avoir vu que S. S. avait le visage et le haut de la chemise mouillés, et confirmé pour le surplus les constatations précitées de J. W. ;

Attendu que la véracité des témoignages ainsi recueillis ne peut être suspectée ; que dès lors sauf à échafauder l'hypothèse que S. S., qui a formellement déclaré avoir été mouillé par B. A. ait malicieusement menti et se soit volontairement aspergé d'eau, ce que rien ne permet d'imaginer sérieusement, la culpabilité de B. A. qui se trouvait présente sur les lieux lors des faits dont s'agit et a, par trois fois, refusé au syndic W. l'entrée de son appartement, apparaît établie à la conviction du tribunal du chef de la contravention qui lui est reprochée, le tribunal estimant de ce chef appropriée aux circonstances de la cause la peine prononcée par le premier jugement dont la décision devra être en conséquence confirmée ;

Attendu que pour autant l'action civile de S. S., lequel n'était pas constitué partie civile en première instance, doit être déclarée irrecevable, comme portée pour la première fois en appel, dès lors que le double degré de juridiction constitue un droit dont tout prévenu doit jouir par rapport tant à l'action civile qu'à l'action publique, et que, si l'article 73 du Code de procédure pénale autorise la personne lésée notamment pour un délit ou une contravention, à se porter partie civile, en tout état de cause cette faculté qui n'a lieu, devant chaque juridiction compétente, que jusqu'à la clôture des débats, ne peut être interprétée comme dérogeant implicitement au principe précité, alors, en revanche, qu'elle permettait à S. S. de saisir de son action civile le juge de première instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal de simple police,

Confirme le jugement entrepris ayant condamné B. A. née P. à une amende de 250 F du chef de violences légères ;

Déclare S. S. irrecevable en son action civile, portée pour la première fois en appel ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst ; MMe Léandri et Marquilly, av. déf.

Note

Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en révision qui a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 27 mai 1987.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25294
Date de la décision : 03/03/1987

Analyses

Procédure pénale - Général ; Compétence


Parties
Demandeurs : Dame P. épouse A.
Défendeurs : Ministère public.

Références :

article 73 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-03-03;25294 ?

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