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19/02/1987 | MONACO | N°25291

Monaco | Tribunal de première instance, 19 février 1987, Institution de retraites des représentants c/ V. O. ès qualités de syndic.


Abstract

Liquidation de biens

Vérification des créances - Pouvoir du Tribunal - Admission définitive non provisoire - Faculté de relevé de forclusion - Assimilation à un service social.

Résumé

Le tribunal statuant dans le cadre de l'article 472 du Code de commerce doit se prononcer au fond immédiatement et définitivement en première instance, sur l'admission des créances produites ayant fait l'objet d'une décision provisoire du juge commissaire, aux fins de parvenir dans les meilleures conditions de célérité à l'arrêté définitif de l'état des cr

éances, sans pouvoir statuer à nouveau provisoirement au regard de l'invocation d'un complém...

Abstract

Liquidation de biens

Vérification des créances - Pouvoir du Tribunal - Admission définitive non provisoire - Faculté de relevé de forclusion - Assimilation à un service social.

Résumé

Le tribunal statuant dans le cadre de l'article 472 du Code de commerce doit se prononcer au fond immédiatement et définitivement en première instance, sur l'admission des créances produites ayant fait l'objet d'une décision provisoire du juge commissaire, aux fins de parvenir dans les meilleures conditions de célérité à l'arrêté définitif de l'état des créances, sans pouvoir statuer à nouveau provisoirement au regard de l'invocation d'un complément de créance non encore liquidée.

L'institution de retraites des représentants dite I.R.R.E.P. apparaît être assimilée aux organismes de services sociaux visés par l'article 465 du Code de commerce et disposer le cas échéant de la faculté d'agir en relevé de forclusion.

Motifs

LE TRIBUNAL,

statuant en matière commerciale,

Attendu que l'Institution de retraites des représentants, en abrégé I.R.R.E.P., a été admise à l'état des créances de la cessation des paiements - devenue liquidation des biens le 15 janvier 1987 - de R. V. ayant exercé le commerce à Monaco sous l'enseigne « B. R. », ., pour la somme de 587,28 F à titre privilégié et celle de 630,80 F à titre chirographaire, ce, « sous réserve des droits non encore liquidés » ;

Que dans ces conditions, l'examen de cette créance a été renvoyé devant le tribunal en vertu de l'article 472 du Code de commerce ;

Attendu que l'I.R.R.E.P., qui expose que les cotisations pouvant lui revenir au titre de l'année 1986 ne seront déterminées en leur montant qu'ultérieurement, sous la réserve d'une régularisation de la situation du représentant employé par V. dans les délais impartis, sollicite son admission au passif privilégié et chirographaire pour les sommes précitées « sous réserve des cotisations non encore liquidées » et qui ne pourront l'être, selon elle, avant le mois de juin 1987 ;

Attendu que le syndic, représentant notamment le débiteur, s'oppose à cette demande et conclut à l'admission définitive de l'I.R.R.E.P. au passif de la procédure collective pour les créances dont elle justifie à ce jour, soit 587,28 F et 630,80 F respectivement ;

Qu'il soutient en substance, en relevant le caractère hypothétique de la créance complémentaire annoncée par le produisant, que la présente procédure ne saurait à nouveau aboutir à une admission provisoire sauf à dénaturer les dispositions, strictement limitées aux situations qu'elles concernent, des articles 468 et 471 du Code de commerce ;

Qu'il estime au contraire que l'examen de la créance de l'I.R.R.E.P. actuellement soumis au tribunal doit régler le sort de cette créance et non instaurer un nouveau régime d'admission à titre provisionnel qui aurait pour conséquence de retarder le déroulement des opérations de la procédure collective et de conférer au créancier produisant à nouveau « sous réserve » un sort particulier que le législateur n'a pas prévu, observation étant faite qu'en vertu de l'article 465 du Code de commerce, le Trésor et les organismes de services sociaux, dont les productions, par l'effet de la loi, sont toujours faites sous réserve des droits non encore liquidés, bénéficient déjà d'un délai supplémentaire pour faire valoir le cas échéant un complément de créance dans la mesure où leurs créances, en vue de leur admission, font l'objet d'un rappel devant le Tribunal ;

Sur quoi,

Attendu que l'article 472 du Code de commerce impose au tribunal saisi en matière de liquidation des biens de l'examen des créances pour lesquelles le juge commissaire a, comme en l'espèce, pris une décision provisoire, de se prononcer immédiatement ; que ce texte constitue l'aboutissement des règles instaurées par le législateur quant à la vérification du passif du débiteur, et tend à parvenir, dans les meilleures conditions de célérité, à l'arrêté définitif de l'état des créances ;

Attendu en conséquence que, statuant dans le cadre de cet article, le tribunal doit se prononcer au fond et de façon définitive en première instance sur les créances produites ayant fait l'objet d'une décision provisoire du juge commissaire ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas tenu de faire dépendre sa décision de circonstances propres au créancier pour la fixation de sa créance et ne peut davantage statuer à nouveau provisoirement, comme l'I.R.R.E.P. le sollicite, ce mode de procédure, avec les implications qui en découleraient, n'étant pas prévu par la loi ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de prononcer l'admission définitive de l'I.R.R.E.P. au passif de la liquidation des biens pour les sommes déjà admises à titre provisionnel, à défaut de justifications produites en l'état de nature à établir le complément de créance allégué, le tribunal observant que ce créancier, qui apparaît pouvoir être assimilé aux organismes de services sociaux visés par l'article 465 du Code de commerce et bénéficier des dispositions de ce texte, disposera le cas échéant de la faculté d'agir en relevé de forclusion ;

Attendu que les dépens du présent jugement doivent être laissés à la charge de l'I.R.R.E.P. à raison du caractère provisionnel de sa production initiale qui a motivé la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Prononce l'admission définitive de l'Institution de retraites des représentants (I.R.R.E.P.) au passif de la liquidation des biens de R. V. ayant exercé le commerce à . sous l'enseigne « B. R. » pour la somme de 587,28 F à titre privilégié et celle de 630,80 F à titre chirographaire ;

Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Sanita, av. déf. ; Montel, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25291
Date de la décision : 19/02/1987

Analyses

Procédure commerciale ; Droit des biens - Biens et patrimoine ; Droit des obligations - Régime général


Parties
Demandeurs : Institution de retraites des représentants
Défendeurs : V. O. ès qualités de syndic.

Références :

article 465 du Code de commerce
article 472 du Code de commerce
articles 468 et 471 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-02-19;25291 ?

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